Confirmation 26 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 26 mars 2012, n° 11/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 29 avril 2010, N° 08/00517 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 895 /2012 DU 26 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00750
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 23 Mars 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de B, R.G.n° 08/00517, en date du 29 avril 2010,
APPELANT :
Monsieur S-T Y, né le XXX à COUDEKERQUE BRANCHE, demeurant 4 rue d’Isly – 55100 B,
Représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Carine BOUREL substituant Maître VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE,
INTIMÉS :
Madame Q A
née le XXX à B, demeurant 20 Allée des Vignes – XXX,
Madame G X
née le XXX à B, demeurant 6 Grande Rue – 57130 JOUY AUX ARCHES,
Monsieur D A
né le XXX à B, demeurant 21 Grande Rue – 55000 SAUDRUPT
Monsieur I A
né le XXX à B, demeurant 39 rue Poincaré – 54220 MALZEVILLE
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Jacques LARZILLIERE, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Q A et ses enfants sont propriétaires indivis d’un immeuble situé à B ; ce bien est voisin d’un immeuble appartenant à monsieur S-T Y ;
Par acte du 8 juillet 2008, mesdames Q A et G X ainsi que messieurs D et I A ont assigné monsieur S-T Y devant le tribunal de grande instance de B afin de le voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 647, 663, 671, 673 et 1382 du Code civil à mettre fin aux troubles de voisinage subis par eux ;
Les consorts A ont soutenu qu’ils subissaient des troubles de voisinage du fait des arbres plantés le long de la limite séparative de la propriété ; ils ont donc sollicité du tribunal que monsieur S-T Y soit condamné à mettre fin à ces troubles sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ils ont également demandé que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 12.275, 74 euros ainsi que celle de 2.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ; ils ont fait valoir qu’ils étaient en droit de clore leur propriété ; ils ont soutenu que l’édification d’une palissade dans le respect des limites de celle-ci ne pouvait constituer une faute ou encore un abus de droit ; ils ont également sollicité la suppression et donc l’abattage de l’érable sycomore qui jouxte la propriété des parties ;
Monsieur S-T Y a conclu au débouté des demandes des consorts A ; il a soutenu que l’action engagée par ces derniers était prescrite, en raison de la persistance des dommages allégués depuis plus de dix années et d’une absence d’aggravation ; il a, en effet, fait valoir que l’érable litigieux avait toujours penché en direction de la palissade des consorts A, jusqu’à même toucher le haut de celle-ci, et ce depuis au moins vingt ans, selon Monsieur C, chargé de l’entretien des arbres ; il a également soutenu que les consorts A ne rapportaient pas la preuve d’une aggravation de leur dommage ; il a fait valoir que les demandeurs avaient commis une faute en édifiant leur palissade à proximité immédiate de l’érable sycomore ; il a soutenu que cette faute constituait la cause exclusive des dommages ;
Par jugement en date du 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de B a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par monsieur S-T Y tirée de la prescription édictée par l’article 2270 (ancien) du Code civil,
— constaté que messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X, subissent du fait du racinaire de l’érable sycomore et de l’alignement de charmes implantés sur la propriété de monsieur S-T Y aux abords de leur palissade un trouble anormal du voisinage,
— constaté également que la hauteur de la touffe de viburnum excède la hauteur de 2 mètres fixée par les dispositions de l’article 671 du Code civil pour un arbre planté à une distance inférieure de 2 mètres de la propriété voisine,
En conséquence :
— condamné Monsieur S-T Y a exécuter à ses frais les travaux indiqués ci-dessous, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement :
— abattage de l’érable sycomore et des charmes situés le long de la palissade délimitant sa propriété de celle des consorts A, ainsi que la suppression complète de leurs racines
— taille de la touffe de viburnum à une hauteur maximale de 2 mètres conformément aux dispositions de l’article 672 du Code civil
— condamné monsieur S-T Y à payer à messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X, la somme principale de 12.275, 74€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel causé par le démontage et la reconstruction de leur palissade,
— débouté messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X, de leur demande de réévaluation au jour du présent de la somme sus-visée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction,
— condamné monsieur S-T Y à payer à messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X, la somme de 500€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur trouble de jouissance,
— débouté messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X, de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté monsieur S-T Y de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné monsieur S-T Y à payer à messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X, la somme de 1.000e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné monsieur S-T Y à payer à messieurs D et I A, ainsi que mesdames Q A et G X les dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise, ordonnée le 9 février 2006, par le juge des référés de B et ceux afférents à la procédure de référé, Maître Jacques LARZILLIERE, avocat au barreau de la Meuse, étant autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que, sur la base des constatations objectives de l’expert, Monsieur O Z, la levée racinaire provoquée par les arbres croissant sur le fonds de Monsieur S-T Y entraînait de manière permanente et irréversible une aggravation des dommages causés sur la palissade en O délimitant les propriétés des parties ; il a ajouté que lesdits dommages étaient susceptibles à terme d’affecter la solidité même de l’ouvrage ;
Concernant le trouble anormal de voisinage, le Tribunal a rappelé que Monsieur S-T Y ne contestait pas que l’implantation de ses arbres situés aux abords de la propriété voisine ne respectait pas les distances imposées par l’article 671 du Code civil ; il a retenu que, sur la base du rapport d’expertise, les consorts A rapportaient la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par la croissance de l’érable sycomore et des charmes ; il a également retenu que les demandeurs faisaient état de dommages actuels, certains et prévisibles ; il a ajouté que ces dommages étaient bien la conséquence, selon l’expert, d’une part de la poussée des racines des charmes et d’autre part de la pression exercée par l’érable sycomore ; il en a déduit que les consorts A rapportaient la preuve du trouble anormal de voisinage ; il a également retenu que l’édification d’une palissade dans le respect des limites de celle-ci ne pouvait constituer une faute ; que la suppression et donc l’abattage de l’érable sycomore et des charmes apparaissait comme l’unique solution permettant de mettre fin au trouble anormal de voisinage ; il a, par ailleurs, rappelé que les consorts A fondaient leur demande sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et non sous le visa de l’article 672 du Code civil ;
Concernant les préjudices subis par les consorts A, le tribunal a retenu que ces derniers subissaient un préjudice matériel résultant du démontage et de la reconstruction de leur palissade ; que les consorts A rapportaient la preuve de l’existence d’un trouble certain de jouissance ;
Le tribunal a considéré que l’action engagée par les consorts A n’était pas atteinte par la prescription trentenaire ; que l’expert estimait que la touffe de Viburnum avait atteint la hauteur de 2 mètres environ vers 1985 ;
Monsieur S-T Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mars 2011 ;
Il a, par actes des 3, 5 et 9 mai 2011, assigné les consorts A pour obtenir, sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de B du 29 avril 2010 ;
Par une ordonnance de référé du 21 juillet 2011, le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de B du 29 avril 2011, mais seulement en ce qu’il a condamné monsieur S-T Y, sous astreinte, à abattre un érable sycomore et des charmes et à supprimer les racines de ces arbres.
A l’appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2011, Monsieur S-T Y invoque un rapport d’expertise établi par Monsieur X en date du 8 avril 2011, ainsi qu’un procès verbal de constat émanant de Maître M N ; il soutient que les constatations opérées par l’expert X sont totalement contraires à celles de l’expert judiciaire Monsieur O Z ; il conteste le trouble anormal de voisinage invoqué par les consorts A ; il fait valoir qu’il n’y a, selon Monsieur X, ni contact entre les troncs des charmes et la palissade, ni surplomb des branches du fonds voisin ; il soutient que l’expert X a constaté un contact entre le tronc de l’érable sycomore et le haut de la palissade ; il fait, cependant, valoir qu’il s’agit, selon Monsieur X, d’une réaction de contact de l’aubier plus que d’une poussée végétale ; il soutient également qu’il n’y a pas d’enracinement anormal et pénalisant ; il fait, en effet, valoir qu’il existait auparavant un accès pour véhicule à moteur vers un atelier de carrosserie qui a entraîné un compactage du sol ; il en déduit que cet aménagement de terrain a limité l’enracinement dans la direction de la propriété des consorts A ;
Monsieur S-T Y soutient, en outre, qu’il n’existe aucun désordre significatif et aucun risque de déstabilisation séparatif ; qu’en effet Maître M N n’a pas constaté de dégradation autre qu’une blessure ouverte dans le mur bétonné ainsi qu’une fissuration ; il ajoute que les désordres allégués ne peuvent constituer un trouble anormal de voisinage et qu’il entretient régulièrement ses arbres ; il soutient qu’il est de jurisprudence constante que des arbres plantés de longue date en limite de propriété et qui sont entretenus régulièrement par l’élagage des branches et des racines ne peuvent être à l’origine d’inconvénients particuliers liés à la chute de feuilles ou à la suppression d’ensoleillement ; il ajoute que la jurisprudence ne retient pas dans ce cas de trouble de voisinage justifiant l’abattage des arbres ;
L’appelant conteste, en outre, l’affirmation des consorts A selon laquelle leur propriété était entourée d’un mur ancien ; il soutient qu’initialement les propriétés Y et A appartenaient à la même personne, et notamment, lorsqu’a été planté l’érable litigieux ; il fait également valoir qu’avant que la propriété soit morcelée, il existait un passage menant jusqu’à la Meuse que les consorts A ont fermé ; il conteste le trouble de jouissance subi par des derniers ; il fait valoir que le constat établi par l’étude K L et produit aux débats par les consorts A ne montre pas l’existence de branchages anarchiques et encombrants au dessus du mur ; que l’huissier ne fait aucune référence ni ne constate de racines apparentes empiétant sur la propriété A ; il ajoute que l’huissier ne mentionne aucune fissuration dans la palissade ; il soutient que les fissures qui apparaissent dans le mur des garages des consorts A sont dues à l’usure des matériaux et du temps ;
S’agissant du droit au retrait des racines, Monsieur S-T Y soutient que les conditions d’application de l’article 673 du Code civil ne sont pas remplies ; il fait, en effet, valoir que, selon Monsieur X, il n’existe aucune avancée de racines sur la propriété A ; il soutient, en outre, que l’action des consorts A fondée sur les articles 671 et 672 du Code civil est prescrite ; il fait, en ce sens, valoir que les arbres ont atteint leur hauteur actuelle en 1940 et 1970 ; l’appelant soutient, par ailleurs, que les charmes ne dérangent pas ses voisins ; que la suppression de ces arbres aurait pour effet de permettre aux locataires des consorts A d’avoir une vue directe sur sa propre propriété et inversement ; il fait valoir que l’érable cache également la vue des voisins ; qu’il n’est pas constaté de soulèvement ou de fissure dans le mur qui auraient pu être occasionnés par les racines de l’érable ; que la démolition de la palissade n’était pas indispensable ; il ajoute que, selon l’entreprise MONTI qu’il a sollicitée pour établir des devis, il n’est pas nécessaire de procéder au changement de l’intégralité du mur ; il fait valoir qu’en vertu desdits devis la démolition totale du mur engendrerait un coût de 8.102, 40 euros alors qu’une remise en état partielle occasionnerait un coût de 2.527, 95 euros ; il considère que la réfection intégrale du mur procurerait aux consorts A un enrichissement injuste ;
Par conséquent, Monsieur S-T Y demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par monsieur Y à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de B en date du 29 avril 2010,
— y faire droit,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Vu le rapport d’expertise établi par monsieur X,
— constater que les consorts A – demandeurs – sont dans l’impossibilité d’établir quelques troubles anormaux du voisinage que ce soient,
— en conséquence, dire et juger les consorts A mal fondés en leurs prétentions à l’encontre de monsieur Y
— les en débouter,
Vu les dispositions de l’article 179 du Code de procédure civile,
— ordonner le transport sur les lieux,
— condamner in solidum les consorts A à restituer à monsieur Y la somme de 12.275, 75€ versée au titre de l’exécution provisoire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
— condamner in solidum les consorts A à verser à monsieur Y une indemnité de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée, outre 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les consorts A de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner les consorts A aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, Avoués Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 août 2011, les consorts A répondent qu’ils n’avaient pas à considérer l’existence des arbres de Monsieur S-T Y pour bâtir leur clôture ; qu’il appartenait à l’appelant de déplacer son arbre, de le réduire, de l’abattre et de ne pas en planter d’autres pour respecter les limites et le droit de propriété de son voisin ; ils soutiennent qu’il s’agit de la mise en oeuvre de l’article 544 du Code civil ; s’agissant ensuite de la prescription de l’action, ils rappellent que le droit de couper les racines, ronces, brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ; ils font valoir que la croissance continue des arbres et le développement racinaire provoque un trouble continu ; que les photographies produites aux débats ont révélé qu’en 1998 aucune déformation du mur n’était encore apparue et qu’une déformation a, en revanche, été constatée en 2006 ; ils font, en outre, valoir que la réalité des troubles, leurs potentielles aggravations, ainsi que la violation des distances réglementaires résultent des termes du rapport d’expertise ; ils soulignent que rien ne permet de suspecter l’impartialité de l’expert, monsieur Z, qui a procédé à des opérations contradictoires sans recevoir de dires techniques de nature à remettre en cause son avis ; ils considèrent que l’analyse de l’expert judiciaire est contraire aux avis produits par l’appelant ; ils rappellent que l’expert a mis en évidence que les arbres litigieux n’étaient pas implantés dans des conditions conformes aux textes ; que monsieur Z a estimé qu’un trouble anormal de voisinage était constitué dans la mesure où le mur de la propriété des consorts A se trouvait endommagé ; ils ajoutent que le charme ainsi que l’érable litigieux surplombent leur propriété et que les poussées de végétations et de racines empiètent sur la propriété ; que des dégâts matériels existent et que les nuisances sont réelles et établies ; ils font, par ailleurs, valoir que c’est, par une violation de leur droit de propriété que l’huissier sollicité par l’appelant est entré chez eux ; ils soutiennent, en outre, que le retrait de l’érable et des charmes litigieux serait le seul moyen de mettre fin au trouble anormal de voisinage ; enfin, ils font valoir que le principe même de l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil justifie d’avoir recours à la réévaluation des sommes chiffrées par l’expert, monsieur Z, en 2007, afin d’assurer une réparation pleine et entière des victimes du dommage ;
Par conséquent, les consorts A demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par monsieur Y mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de toutes demandes fins et conclusions contraires,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis la mise en oeuvre de l’indice du coût de la construction au titre de la réfection du mur,
— condamner monsieur Y à payer aux consorts A la somme de 12.275, 74€, ladite somme devant être réévaluée à la date de l’arrêt en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date du rapport,
— condamner monsieur Y à payer aux consorts A une somme de 2.500€ réévaluée du chef du préjudice moral supporté par ceux-ci en raison de la prolongation de la procédure,
— condamner monsieur Y à 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP MILLOT, LOGIER ET FONTAINE, Avoués aux offres de droit.
SUR CE :
Attendu sur la prescription qu’il convient de constater que les consorts A invoquent un trouble qui ne cesse de s’aggraver en raison de la croissance des végétaux litigieux ; que par conséquent, l’action des consorts A n’est nullement prescrite ;
Attendu au fond, que c’est à bon droit que les intimés invoquent les dispositions de l’article 647 du Code civil, alors qu’il n’est nullement avéré par les productions que le fonds des consorts A est grevé d’une quelconque servitude, notamment de passage, au profit du fonds de monsieur Y ;
Attendu qu’ils ressort du rapport d’expertise judiciaire que les plantations litigieuses sont toutes situées à moins de 2 mètres (entre 30 et 80cm) du mur de propriété des consorts A, alors que leur hauteur était supérieure à 2 mètres (6,5m pour les charmes, 18m pour l’érable et 3,5m pour la touffe de Viburnum) ;
Que l’expert judiciaire a encore relevé que la système racinaire des charmes se développait en partie sous la fondation du mur séparatif, sans cependant miner celle-ci ; que l’empiétement est donc certain, le charme situé à l’extrémité de l’alignement entraînant le soulèvement et la déformation de l’ouvrage ; que l’érable sycomore est incliné vers la propriété des intimés et exerce une poussée dommageable sur le mur sépératif (cf p. 13 du rapport qui fait état d’une levée racinaire de la fondation avec inclinaison de la 'palissade’ et fissuration de sa fondation et ses panneaux) ;
Attendu que les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ont été évalués à 10.264€HT ;
Attendu que force est de constater que les conclusions de l’expert judiciaire conservent toute leur pertinence en dépit du rapport privé établi par monsieur X le 8 avril 2011 ;
Qu’il est certain que l’évolution des végétaux de l’appelant porte atteinte à la propriété des intimés, ainsi qu’il a été exposé plus haut ; que les intimés subissent ainsi un trouble anormal de voisinage en raison de la croissance hors de contrôle de végétaux implantés en deçà de limites exemptes de risques pour le fonds contigu ; qu’il importe peu que l’érable fût ou non centenaire et planté bien avant que les consorts A décident, comme ils en avaient le droit, de clôturer le terrain ;
Attendu d’autre part, que les travaux préconisés par l’expert, monsieur Z, sont conformes au principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, sans qu’il soit nécessaire de prévoir la réévaluation de la somme de 12.275,74€ en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction ;
Que d’autre part, les consorts A ne démontrent pas une aggravation de leur préjudice moral en raison de la prolongation de la procédure ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel outre le paiement aux intimés de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DIT n’y avoir lieu à autres dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur Y à payer aux consorts A la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur Y aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT, LOGIER ET FONTAINE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.
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