Confirmation 18 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 18 nov. 2016, n° 15/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 22 septembre 2015, N° 14/001076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03715
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 22 Septembre 2015
RG n° 14/001076
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique PORCHER MOUROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
ZI La Colomblée BP 23
XXX
Représentée par Me DRAPIER FAURE, substitué par Me A, avocats au barreau de
LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 novembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 28 décembre 1998, Mme X
Y épouse Z était embauchée par la SAS Erce
Plasturgie en qualité d’opératrice. Elle était nommée opératrice d’assemblage au 1er janvier 2007 et subissait entre février 2011 et le 31 avril 2012 un arrêt de travail pour maladie professionnelle. Mme Z
effectuait une formation par le biais d’un Fongecif et reprenait le travail le 28 janvier 2013. Elle se plaignait de ressentir aussitôt de fortes douleurs et demandait à rencontrer le médecin du travail. À l’issue de deux visites les 29 janvier et 14 février 2013, Mme Z était déclarée inapte à son poste de travail et apte à un poste ne comprenant pas de manutention, de gestes répétitifs des membres supérieurs, ni élévation du dessus de la ligne des épaules. La SAS Erce Plasturgie recherchait à reclasser sa salariée dans l’entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, mais vainement. Les délégués du personnel consultés ne proposaient pas plus de poste de reclassement.
Le 9 avril 2013, la SAS Erce Plasturgie notifiait à Mme Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Le 23 mai 2014, Mme Z saisissait le conseil de prud’hommes d’Argentan pour que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et réclamait des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— constaté que la SAS Erce Plasturgie a satisfait à son obligation de reclassement
— dit le licenciement de Mme Z pour inaptitude physique réel et sérieux
— dit que les indemnités versées à Mme Z au titre du préavis et du licenciement sont conformes aux règles légales
— débouté les parties de leurs demandes respectives par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné Mme Z aux dépens
Le 20 octobre 2015, Mme Z formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 24 juin 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X Z demande à la cour de :
— réformer le jugement
— dire que la SAS Erce Plasturgie a manqué à ses obligations de reclassement et de formation
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS Erce Plasturgie à payer à Mme Z les sommes suivantes :
— 47,86 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 086,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement à déduire la somme de 644,60 euros versée 30 décembre 2014
— 29 824,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et matériel
— 9 941,58 euros en réparation de son préjudice moral
— 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 23 août 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SAS Erce Plasturgie sollicite de la cour de :
— constater que l’obligation de reclassement a été loyalement exécutée
— constater que le licenciement est fondée sur l’impossibilité de reclasser la salariée sur un autre poste
— juger que la demande de nullité du licenciement est injustifiée
— dire que les indemnités versées l’ont été conformément aux règles légales
— confirmer le jugement
— débouter Mme Z de toutes ses demandes
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Z aux dépens.
SUR CE,
— Sur la recherche de reclassement
Mme Z reproche à la SAS
Erce Plasturgie de n’avoir pas respecté la procédure prévue à l’article
L. 1226-10 du code du travail en ce qu’elle n’a pas procédé à une recherche de reclassement utile et sincère ;
L e m é d e c i n d u t r a v a i l , e n d é c l a r a n t M m e P a t r y i n a p t e à s o n p o s t e d ' o p é r a t r i c e d e production/fabrication, l’a estimée apte le 14 février 2013 à l’issue de deux visites, à un poste sans manutentions ni gestes répétitifs des membres supérieurs, et notamment sans gestes répétés d’anté-pulsion ni d’élévation des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules.
Dès réception de la première fiche d’inaptitude du 28 janvier 2013, puis le 4 mars 2013, la SAS
Erce
Plasturgie indiquait à Mme Z qu’elle se mettait à la recherche d’un poste de reclassement « en collaboration avec le médecin du travail, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de son groupe d’appartenance » ; ainsi, le 5 février 2013, la SAS
Erce Plasturgie réclamait au médecin du travail de lui confirmer quels postes de travail pourraient être concernés par des adaptations, mutations ou transformations afin de les rendre compatibles avec les indications médicales mentionnés dans les avis d’aptitude, invitant le médecin à venir examiner les postes dans l’entreprise. Le médecin répondait le 14 février à la SAS Erce Plasturgie que si Mme Z ne pouvait occuper un poste en production, elle pouvait assurer des tâches administratives, du travail de bureau, d’accueil par exemple. (pièces 7 et 8 de l’employeur).
La SAS Erce Plasturgie consultait les autres sociétés du groupe Erce et verse l’organigramme du groupe ; elle adressait à chacune des sociétés du groupe un mail le 21 février 2013, leur demandant de répondre avant le 1er mars 2013, précisant les aptitudes et inaptitudes de sa salariée dont elle cherchait de reclassement, en mentionnant l’avis médical et les préconisations du médecin sur un poste administratif. Celles-ci répondaient toutes par la négative.
Mme Z ne conteste pas que l’ensemble des sociétés du groupe aient été consultées mais reproche à celles-ci d’avoir répondu immédiatement et à l’identique à l’interrogation de son employeur, alors qu’elles avaient plusieurs jours devant elles pour le faire, et en déduit qu’elles n’ont effectué aucune
recherche sérieuse et véritable ; la lecture des réponses, sauf à constater qu’elles sont négatives, ne peuvent être qualifiées d’être faites dans des « termes absolument identiques ! » comme reproché par la salariée, même si ces réponses suivent effectivement très rapidement l’envoi du mail de recherche ;
cependant, il n’apparaît pas que la taille réduite des entreprises consultées nécessitait des recherches plus longues que celles retenues, la SAS Erce Plasturgie ayant parfaitement évoqué dans sa demande les aptitudes et inaptitudes de sa salariée pour que les recherches soient faites rapidement par les autres entités ; aucun reproche ne peut être retenu à XXX.
Les institutions représentatives du personnel ont justement été consultées, Mme Z ne le conteste pas.
Mme Z indique alors qu’il ressort des registres du personnel versé aux débats que des salariés ont été embauchés alors qu’elle n’a pas été sollicitée pour remplir les postes qui correspondaient à ses capacités, ayant effectué entre le 4 juin 2012 et le 28 janvier 2013 une formation en qualité d’assistante secrétaire comptable d’administration et revendique 4 postes :
— un poste de comptable de trésorerie sur le site de
Martignat confié à Mme B
C suivant contrat à durée déterminée du 2 avril 2013
— un poste d’assistante qualité sur le site de Veyziat confié à Mme D E suivant contrat à durée indéterminée du 8 avril 2013
— un poste d’opérateur contrôleur sur le site de
Bezons confié à Mme F suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013
— un poste d’assistante administrative sur le site d’Athis de l’Orne proposé à Mme G le 3 juin 2014.
Sur le premier poste, la SAS Erce Plasturgie explique que le poste de comptable de trésorerie ne pouvait être confié à Mme Z qui ne disposait pas des compétences requises en comptabilité, la formation qu’elle avait suivie étant celle de secrétaire comptable d’administration alors que la salariée recrutée était titulaire d’un BTS comptabilité et justifiait d’une expérience en la matière. En effet, Mme Z ne disposait pas de la qualification professionnelle lui permettant d’assumer la charge de suivre la comptabilité de l’entreprise.
En ce qui concerne le deuxième poste réclamé, la SAS Erce Plasturgie expose, sans être contredite, qu’il nécessitait de la manutention qui ne pouvait être assumée par Mme Z et réclamait des connaissances en métrologie et en contrôle qualité dont ne disposait pas celle-ci ; ainsi, Mme Z ne peut utilement réclamer ce poste de travail.
Pour le troisième poste revendiqué, la SAS Erce
Plasturgie affirme qu’il s’agit d’un poste d’opérateur pour lequel Mme Z avait été déclarée inapte comme comportant de la manipulation de pièces qu’elle ne pouvait médicalement assurer et indique de plus que le poste n’était pas disponible au moment du licenciement de Mme Z puisqu’il a été vacant en juillet 2013.
Enfin, pour ce qui est du quatrième poste évoqué par Mme Z, la SAS
Erce Plasturgie justifie que le poste a été créé en juin 2014, soit plus d’un an après le licenciement de Mme Z et l’obligation qui pèse sur l’employeur s’entend des postes disponibles dans l’entreprise au moment du licenciement, l’employeur n’ayant pas l’obligation de proposer à son ancienne salariée tous les postes devenus vacants ou créés après son départ de l’entreprise.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a relevé que la SAS Erce Plasturgie avait rempli complètement et loyalement son obligation de reclassement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z de toutes ses réclamations.
L’appelante qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel ; il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Erce Plasturgie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Condamne Mme Z aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création ·
- Activité ·
- Distributeur ·
- Médecin ·
- Société anonyme ·
- Notoriété ·
- Actionnaire ·
- Associé ·
- Clientèle ·
- Parasitisme
- Automobile ·
- Sport ·
- Europe ·
- Provision ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Trésorerie ·
- Client ·
- Fonds de garantie ·
- Contrats ·
- Banlieue ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Ambulance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Mine ·
- Aqueduc ·
- Apport ·
- Valeur ajoutée
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Déchet ménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Candidat ·
- Activité
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Successions ·
- Culture ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Titre gratuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conventions internationales ·
- Séjour des étrangers ·
- Textes applicables ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plainte ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Arbre ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Vent ·
- Condamnation solidaire ·
- Allergie ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Amende civile ·
- Titre
- Contribution ·
- Père ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mari ·
- Entretien ·
- Appel ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Installation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Photographie ·
- Fourniture ·
- Mesure d'instruction
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Assureur
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Mines et carrières ·
- Économie ·
- Pollution ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Fonderie ·
- Plomb ·
- Activité ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.