Infirmation 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 nov. 2016, n° 14/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07130 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 30 septembre 2013, N° 12/00094 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e Chambre B
ARR’T DU 23 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07130
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 SEPTEMBRE 2013
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
MONTPELLIER
N° RG 12/00094
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX Appt 44
Rés. Port Carnon Bât A
XXX
représenté par Me DONADONI substituant Me Didier
FAVRE, avocat au barreau de
MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame caroline DEZA épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CL TURE du 21 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise
PENAVAYRE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Françoise PENAVAYRE,
Conseiller
Monsieur Bernard BETOUS,
Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Z
A, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Caroline DEZA et X Y se sont mariés le 4 juillet 1998 à
Cousolre (59), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Mathilde née le XXX
— Maxime né le XXX
Caroline DEZA a déposé une requête en divorce le 5 janvier 2012.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2012, le juge aux affaires familiales de Montpellier a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de régler le crédit immobilier y afférent
— dit que l’autorité parentale sur les deux enfants est exercée en commun
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
— organisé un simple droit de visite au profit du père le samedi de 14 heures à 18 heures sauf pendant les vacances scolaires où la mère s’absente
— fixé à 90 par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants soit 180 au total
— rejeté la demande formée au titre du devoir de secours.
Par acte d’huissier du 19 février 2012, Caroline DEZA a assigné X Y en divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2013, le juge aux affaires familiales a débouté Caroline DEZA de sa demande principale en divorce et de ses demandes accessoires et l’a condamnée aux dépens.
X Y a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2014.
Par arrêt avant-dire droit du 9 décembre 2015, la cour d’appel de Montpellier a :
— invité les parties à conclure sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et à fournir la déclaration prévue à l’article 1123 alinéa 5 du code de procédure civile
— et invité les parties à préciser leurs revenus et charges.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 4 mai 2016, Christophe Y demande à la cour :
— de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du
Code civil
— de dire que Caroline DEZA ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse
— d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— de dire que le divorce entraînera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, en application de l’article 265 du Code civil
— de condamner Caroline DEZA à lui payer une prestation compensatoire de 30 000 en capital
— de confirmer les mesures provisoires concernant les enfants sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement
— de dire que sauf meilleur accord entre les parties, il exercera un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires avec fractionnement pendant les vacances d’été
— de condamner Caroline DEZA à lui payer la somme de 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre les dépens de l’instance à sa charge.
Selon les dernières conclusions transmises le 9 mai 2016, Caroline DEZA demande à la cour :
— de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du Code civil
— de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par X Y
— de confirmer les mesures provisoires concernant les enfants sauf à dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine du mois du samedi 9 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires de Noël en alternance et la moitié des vacances scolaires d’été par périodes de 15 jours
— de fixer la contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants à 120 par mois et par enfant soit 240 au total
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, les époux ont accepté dans le cours de l’instance, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et conclu en ce sens de façon expresse et concordante.
La déclaration d’acceptation qui rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil est annexée à leur écritures.
La procédure étant régulière, il y a lieu de prononcer le divorce de Caroline DEZA et de X Y sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et d’ordonner les publicités d’usage.
Il y a lieu en application de l’article 267 du Code civil, à défaut de règlement conventionnel, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Les parties s’accordent en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Il est à noter que X
Y justifie d’une amélioration de son état de santé puisque son médecin traitant certifie le 5 avril 2016 qu’il est toujours abstinent et que la prise en charge psychologique mise en place depuis 2012 n’a plus de raison d’être.
Par ailleurs il a loué un logement autonome, un studio-cabine à Carnon Plage qui lui permet d’accueillir ses enfants dans des conditions satisfaisantes, au moins sur de courtes périodes.
Dès lors il y a lieu de confirmer les mesures provisoires ordonnées par le magistrat conciliateur en ce qui concerne l’autorité parentale et la résidence principale des enfants et de lui accorder un droit de visite et d’hébergement comme précisé au dispositif.
Sur la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants :
Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants qui varient en fonction de leur âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.
Le montant de la pension alimentaire résulte du niveau de rémunération des parents et de leur évolution ainsi que de leur situation de fortune.
Il appartient à chacun d’adapter le montant de ses charges non seulement à ses ressources mais également aux besoins des enfants qui doivent apparaître comme prioritaires dans l’organisation du budget familial.
Selon les renseignements fournis, après une période de chômage, X Y a été embauché le 17 février 2016 comme
« comptable syndic » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1650 outre une allocation logement de 156 .
Il détaille ses charges qui s’élèvent à 970 dont 460 au titre du loyer d’un studio meublé à Carnon Plage.
Caroline DEZA exerce la profession de préparatrice en pharmacie pour un salaire de 1663 par mois (1763 par mois net imposable en 2015) outre les allocations familiales à hauteur de 129 par mois.
Elle règle un crédit immobilier de 574,78 euros par mois et justifie des frais qu’elle expose pour les enfants. Elle indique sans être sérieusement contredite sur ce point qu’elle paie la cantine, les activités et la totalité des besoins des enfants notamment le centre de vacances lorsqu’elle travaille.
Compte tenu des facultés contributives du père mais également des besoins des enfants qui évoluent avec l’âge, il y a lieu de porter à 120 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Sur la prestation compensatoire :
Au terme de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet le juge prend notamment en considération :
— la durée du mariage
— l’âge et l’état de santé des époux
— leur qualification et situation professionnelle
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
— leurs droits existants et prévisibles
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
X Y réclame le versement d’une prestation compensatoire en capital de 30 000 au motif qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux car son épouse a bénéficié d’héritages qui lui permettent de se constituer un patrimoine propre d’environ 300 000 .
Caroline DEZA s’oppose à cette demande aux motifs qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir une prestation compensatoire dès lors qu’il dispose d’un métier et d’un travail.
Le mariage a duré 18 ans dont 14 ans de vie commune.
Christophe Y est âgé de 45 ans et l’épouse de 42 ans.
Le mari exerce la profession de comptable et l’épouse celle de préparatrice en pharmacie pour des salaires qui sont comparables.
Selon le relevé de carrière, Caroline DEZA a cotisé 73 trimestres à ce jour, les périodes d’interruption correspondant aux congés de maternité.
La communauté comprend un appartement situé résidence du rond-point d’Assas à
Montpellier acquis en 2008 pour un prix de
160 000 qui a été financés à hauteur de 100 000 au moyen d’un prêt immobilier remboursable par mensualités de 574 qui sont actuellement réglées par l’épouse.
Ce bien est évalué à 160 000 (sans justificatif) et le capital restant dû à 86 000
Des comptes seront à faire entre les époux puisque
Caroline DEZA indique qu’elle a financé une partie du prix d’acquisition et des frais avec des fonds propres tandis que que X Y fait valoir que la communauté devra une récompense pour la somme de 40 000 a été prêtée par ses parents .
Caroline DEZA a hérité d’une somme de 42 415,73 euros (succession Tournillon) ainsi que d’une somme de 94 142 (succession Vavasseur) avec laquelle elle a acheté un terrain à bâtir en indivision avec son compagnon pour un prix de 189 000.
La prestation compensatoire n’a pas pour objectif d’assurer une stricte égalité dans la situation respective des parties notamment lorsque la situation la plus favorable
résulte, non pas des choix professionnels faits par l’un des époux pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ou des sacrifices réalisés pour l’éducation des enfants mais de fonds perçus en héritage pendant la vie commune.
Il est à noter que les sommes perçues non pas entraîné un déséquilibre significatif au détriment de l’appelant dès lors que l’épouse a assumé seule la charge des enfants depuis la séparation intervenue en 2012, du moins tant que le père n’a pu exercer son droit d’accueil et qu’elle devra encore y consacrer de nombreuses années puisqu’ils sont respectivement âgés de 9 et 11 ans .
X Y ne justifiant pas en quoi le mariage va créer à son détriment une disparité particulière dès lors qu’il a toujours travaillé et que ses droits à retraite sont préservés , il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du fondement juridique de la demande en divorce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré
Infirme le jugement du 30 septembre 2013 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 13 février 2012,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Caroline Ginette Marie-Louise DEZA née le
XXX à XXX arrondissement
et de
X Christophe Y né le XXX à XXX)
lesquels se sont mariés le 4 juillet 1998 par devant l’officier d’État civil de la mairie de
Cousolre ( Nord)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes d’État civil des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Ordonne le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l’union en application de l’article 265 du
Code civil,
Dit que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
Déboute X Y de sa demande de prestation compensatoire
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
Fixe la résidence des mineurs chez la mère,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
— en période scolaire, les deuxièmes et quatrièmes fins de semaine du mois, du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures
— pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires
— pendant la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
Dit que le jour de la Fête des Mères est réservé à la mère et que le jour de la
Fête des
Pères est réservé au père,
Dit que le père effectuera les accompagnements et que s’il ne se présente pas dans l’heure suivant le début de son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé,
Condamne X Y à payer à Caroline DEZA une contribution aux frais d’entretien d’éducation des enfants de 120 par mois et par enfant soit 240 au total,
Dit que cette somme sera payée entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elle sera revalorisée par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur la date du présent arrêt et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation ; (informations par téléphone : 09 72 72 20 00 (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire»),
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage par moitié les dépens de l’instance.
Le GREFFIER, LA PRESIDENTE
DI/FP
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