Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 14/18183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/18183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 28 mars 2013, N° 11/2186 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2016
N°2016/
TV
Rôle N° 14/18183
X Y
C/
FONDATION PATRONAGE SAINT PIERRE
ACTES
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de
GRASSE
Me Denis DEUR, avocat au barreau de
GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
NICE – section E – en date du 28
Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2186.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant XXX LE CANNET
représentée par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien
COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
FONDATION PATRONAGE SAINT PIERRE ACTES, demeurant
XXX -
XXX NICE
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de
GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline
LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016
Signé par Monsieur Thierry VERHEYDE, Président de
Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
La fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES avait embauché Mme X Y en qualité de monitrice éducatrice par contrat à durée déterminée à compter du 17 février 1997, prolongé par un contrat à durée indéterminée.
A compter du 15 septembre 2003, elle a été nommée chef de service éducatif statut cadre au
C.A.E.
(Centre d’action éducative) La Guitare, établissement de la fondation du PATRONAGE ST PIERRE
- ACTES.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 31 mai 2012, la fondation du
PATRONAGE ST PIERRE – ACTES a notifié à Mme X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi par Mme X Y le 26 juin 2012 d’une contestation de son licenciement par la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES, le conseil de prud’hommes de Nice, par jugement en date du 28 mars 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :
— dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme X
Y de toutes ses demandes et la fondation du PATRONAGE ST
PIERRE – ACTES de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme X Y aux dépens.
Mme X Y a fait appel le 30 avril 2013 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 avril 2013.
Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— de dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES à lui payer :
* 15.775,52 à titre d’indemnité de préavis et 1.577,55 au titre des congés payés afférents ;
* 90.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4.500 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens de Mme X Y, il y a lieu de se reporter à ses conclusions visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l’audience du 13 septembre 2016.
De son côté, la fondation du PATRONAGE ST PIERRE -
ACTES demande à la cour:
— de confirmer le jugement frappé d’appel et de débouter Mme X Y de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, de limiter l’indemnisation à 6 mois de salaire, soit 23.658 ;
— de condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2.000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour l’exposé des moyens de la fondation du PATRONAGE ST
PIERRE – ACTES, il y a lieu de se reporter à ses conclusions récapitulatives d’intimée visées par le greffe dont le contenu a été repris oralement lors des débats devant la cour à l’audience du 13 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X Y soutient que son licenciement est nul au motif que son inaptitude a été la conséquence d’un manquement de son employeur à son obligation légale, prévue par l’article L.
4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Elle explique qu’après avoir pallié pendant plusieurs années l’absence de directeur au centre La
Guitare, en donnant toute satisfaction à son employeur pendant cette période, la fondation du
PATRONAGE ST PIERRE – ACTES ne l’a pas nommée sur ce poste, mais a nommé en juillet 2010 un autre candidat, M. Z, qui, ensuite, et pour se 'venger’ de cette 'concurrence', ne l’a plus conviée aux réunions de service auxquelles sa présence était pourtant requise, si bien qu’elle ne savait plus quelles devaient être ses fonctions précises et qu’elle est tombée en dépression, dépression qui a provoqué son inaptitude.
La fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES conteste cette analyse et réplique qu’en réalité, Mme X Y n’a pas supporté de ne pas avoir été nommée directrice au lieu de M. Z, alors que ce dernier avait le diplôme de directeur, ce qui n’était pas le cas de Mme X
Y, et qu’elle a ensuite voulu quitter l’association, ne supportant pas de revenir à ses fonctions antérieures de chef d’équipe.
Mme X Y a notamment produit aux débats :
1) un certificat médical daté du 8 octobre 2012 rédigé par le Docteur Louis TOUFLAN, psychiatre, dans les termes suivants :
'… Madame X Y… est venue me consulter régulièrement à compter du 26 mars 2012…
Elle souffrait alors d’une dépression exogène de nature réactionnelle et son état exigeait un traitement psychotrope, anxiolytique et anti-dépresseur.
Tout au début du traitement, elle m’a expliqué que ses ennuis avaient débuté en mars 2011. Elle est éducatrice et occupe un poste de chef de service et elle déclare qu’elle avait été pressentie pour occuper un poste de directeur, mais en fait, c’est quelqu’un d’autre qui a été nommé à sa place.
A partir de là, le directeur, d’après ses dires, s’est appliqué progressivement à l’écarter et à l’éliminer. Elle raconte qu’elle n’a plus été conviée aux réunions importantes, qu’on lui a demandé de tenir des positions qui étaient par la suite désavouées, que le directeur ne lui adressait jamais la parole, enfin qu’il évitait de lui donner des rendez-vous pour son évaluation. Bref, un comportement d’évitement de sa présence, de mise en difficulté professionnelle ou de désaveu devant le personnel ou encore d’invalidation de ses décisions.
Si bien qu’après un premier arrêt de travail, elle avait eu la surprise d’apprendre qu’on avait annoncé au personnel qu’elle ne reprendrait pas son poste, ce qui constituait à ses yeux une forme d’élimination symbolique.
A partir de là, se sont ajoutées les conduites humiliantes dans de multiples petits détails, et pour finir un changement de poste qu’elle a jugé sans motif réel et dont elle a pensé qu’il s’agissait là de l’écarter, de la déresponsabiliser, soit une façon de l’invalider professionnellement.
Ces différents éléments ont engendré chez elle une importante blessure narcissique à laquelle elle a réagi dans un premier temps par d’importants troubles somatiques (perte des cheveux etc…), des troubles du sommeil et de l’humeur, bref une dépression exogène de nature réactionnelle qu’il faut sans doute relier à la blessure narcissique consécutive semble-t-il aux difficultés qu’elle dit avoir rencontré dans son travail.
Le propos de Madame X
Y est précis, authentique, cohérent, convaincant, et tout
donne à penser et à croire qu’il s agit pas d’affabulations.'
2) La fiche établie par le médecin du travail après la 2e visite de reprise le 2 mai 2012, ainsi rédigée:
'Inapte au poste de chef de service éducatif dans les conditions actuelles. Apte à tout poste hors entreprise.'
3) La lettre datée du 27 septembre 2011 adressée par Mme X Y à Mme Caroline
MAZZONI, secrétaire du C.H.S.C.T. avec copie au président de la Fondation, à son directeur général, M. A B, et au directeur de son établissement, M. Z, pour les alerter sur ses difficultés professionnelles telles que reprises dans le certificat médical ci-dessus évoqué, 'un sentiment de non reconnaissance jamais ressenti jusque-là et une souffrance quotidienne', une 'accumulation de stress’ et, d’une manière générale, sa 'souffrance au travail'.
4) le document intitulé 'enquête mise en place suite à la lettre de Mme Y’ émanant des élus du
C.H.S.C.T. à la suite de leur réunion du 10 octobre 2011, au terme duquel ceux-ci ont conclu que :
'La volonté du CA de donner la direction de La
Guitare à S.Y en lui
demandant de postuler.
Fermeture du Salvaret
K.Z est donc à reclasser sur un poste de direction.
Un chef de service ne peut trouver sa place dans ces conditions, le ÇA et la direction générale, aurait du clarifier les choses notamment concernant les positionnement de chacun. Il semblerait que dans ce contexte difficile pour les deux parties, la direction générale n’ait jamais servi de tiers médiateur pour désamorcer les tensions.
La position du directeur n’a pas été claire et même s’il ne voulait pas s’occuper du conflit entre
S.Y et la Fondation, il aurait du se positionner clairement lors de la prise de ses fonctions. Il y a eu beaucoup de maladresse et une situation inconfortable qui n’a pas pu être abordée pour
S.Y.
Nous sommes là en présence d’un dysfonctionnement institutionnel qui de fait devient pathogène.
'
La fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES ne justifie, ni même n’allègue aucune initiative qu’elle aurait prise à la suite de cette enquête.
Mme X Y a renouvelé sa démarche auprès de la secrétaire du C.H.S.C.T. par courrier daté du 7 mars 2012 valant nouvelle demande d’enquête par cette institution.
Mme X Y produit également aux débats un courriel daté du 16 mars 2012 envoyé par M. B à la secrétaire du
C.H.S.C.T. ainsi rédigé :
'Il faut en la matière se référer aux textes relatifs aux cadres juridiques .
Si effectivement les élus peuvent « décider » une enquête…..cela ne suffit pas
pour qualifier « d’enquête du CHSCT » les entretiens que vous avez réalisés.
En la circonstance , il ne peut en aucun cas s’agir d’une situation susceptible d’une
enquête….il ne peut donc en toute logique exister « un complément d’enquête ».
Le fait d’avoir intituler votre rapport « d’enquête » est abusif et ne confère pas au document cette qualité cadrée par la loi.
Je vous confirme donc que la Fondation , sur les motifs ci dessous énoncés refuse la mise en 'uvre d’une enquête telle que prévue par la législation.
En effet il n’est pas fait état d’une situation :
(article L.4612-5 du code du travail)
d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
et les modalités doivent respecter l’article R 4612 – 2 :les enquêtes du CHSCT en cas
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont
réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L’employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité ".
Mme X Y produit enfin aux débats un courriel daté du 2 octobre 2011 envoyé par M. C D, administrateur de la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES, au président et aux membres de conseil d’administration de la
Fondation, ainsi rédigé :
'Malgré mon éloignement et mes difficultés de santé. je continue à m’intéresser à [la] vie de notre
Fondation. Les documents que me fait suivre Corine que je remercie,m’ont alerté sur les difficultés du Foyer de la Guitare auquel je demeure attaché. Ils comportent une lette de X Y et une pétition des éducateurs du Foyer. Ces documents démontrent un malaise que je crains profond .Avant mon départ précipité et la nomination d’un nouveau Directeur en la personne de Kalid
FETNAM j’avais alerté le Conseil sur les conséquences de cette décision que je pensais néfaste à l’Institution. Je comprends qu’une autre décision pour courageuse qu’elle eut été, était difficile à
prendre mais il était prévisible que l’erreur de casting entraînerait dans la gestion générale du
Foyer des conséquences néfastes à celui ci.
N’oublions pas que le Conseil s’est satisfait que Sabine se soit chargé de faire fonctionner La Guitare de façon satisfaisante pendant la vacance du poste de
Directeur qui se prolongea de nombreux mois du fait d’un premier choix qui se révéla désastreux.A cette époque,le Foyer fonctionna de façon satisfaisante sans que le personnel n’éprouva le besoin de se manifester auprès du Conseil.
Je vous avoue ne pas être étonné que l’actuel Directeur se venge de la concurrence que Sabine représenta à sa nomination et rende la prolongation du travail de celle-ci dans le Foyer difficile voire impossible.La tolérance de A B, toujours favorable à FETNAM, est en partie responsable de cette attitude.
Souvenez vous qu’après ce choix de FETNAM, je vous avais alerté sur le fait que pendant un certain temps, vous seriez tranquilles parce que rien ne vous serait signalé mais lorsqu’on ne pourrait vous le cacher,vous devrez intervenir en urgence;
A l’époque de Serge AZEMA,celui-ci a du faire face au laxisme de A vis à vis de FETNAM mais à l’époque il disposait d’un pouvoir de nuisance moindre.
Actuellement la vengeance du nouveau
Directeur vis à vis de son ancienne concurrente en lui affectant un rôle subalterne est réalisé. C’est oublié que pendant le long intérim assuré par
X, le Foyer posa peu de problème, que le
Personnel n’eut pas sujet à pétition et s’agrandit d’une structure intermédiaire, même si celle-ci connut une ouverture laborieuse (n’est [ce] pas M le
Président').
Actuellement,l’horizon est le suivant : X est sur le départ,que vous la licenciez ou qu’elle démissionne. La Fondation perdra un élément de poids .compétente et passionnée pour son travail pourvu qu’on l’utilise en fonction de ses compétences Je prie d’excuser « ce coup gueule »,marque de l’intérêt que je porte[r] à notre
Fondation.
Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’inaptitude de Mme X Y avait pour cause une dépression liée à ses conditions de travail postérieures à la nomination de M. Z et que la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES, pourtant alertée à plusieurs reprises sur la souffrance au travail subie par Mme X
Y, ne justifie pas avoir pris de mesure particulière pour protéger la santé de cette dernière.
Dans ces conditions, le licenciement doit être considéré non pas comme nul, mais comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X Y a dès lors droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de la somme non contestée de 15.775,52 , outre les congés payés afférents.
Au moment de son licenciement par la fondation du PATRONAGE
ST PIERRE – ACTES, qui
employait habituellement plus de 11 salariés, Mme X Y, née en 1971, avait 15 ans d’ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 3.943,88 .
Mme X Y ne donne pas de précision sur son cursus professionnel depuis son licenciement. Elle justifie seulement du versement d’allocations par Pôle emploi à compter du 8 octobre 2013, alors qu’elle avait été licenciée le 31 mai 2012.
Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels Mme X Y a droit par application de l’article L. 1235-3 du Code du travail sera fixé à la somme de 50.000 .
DÉCISION DE LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et, statuant à nouveau :
— dit que le licenciement de Mme X Y par la fondation du PATRONAGE ST PIERRE -
ACTES était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
* 15.775,52 à titre d’indemnité de préavis et 1.577,55 au titre des congés payés afférents ;
* 50.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2.000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la fondation du PATRONAGE ST PIERRE – ACTES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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