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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch., 1er oct. 2019, n° 18LY03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 18LY03178 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2018, N° 1706708 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1706708 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2018 et le 19 mars 2019, M. A, représenté par Me I, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2018 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Reyrieux du 3 juillet 2017 approuvant le PLU de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reyrieux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la concertation n’a pas été réelle et sérieuse : les informations diffusées par voie écrite et sur le site internet ainsi que les deux réunions publiques organisées n’ont pas permis une information adéquate du public ; le registre de la concertation n’était pas disponible le 28 juillet 2016 en mairie, il ne contient que quatre remarques et n’est visé que par le maire en fonction alors qu’il est mis à la disposition des habitants depuis le 23 novembre 2012 ;
— les modifications apportées au projet de PLU postérieurement à l’enquête publique bouleversent son économie générale : le nombre d’OAP (orientations d’aménagement et de programmation) a été réduit de moitié, entraînant une diminution importante du nombre de logements projetés, notamment de logements sociaux ; la réduction du coefficient d’emprise au sol en zone UC ne procède pas de l’enquête publique ;
— la délibération du 3 juillet 2017 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoyant l’envoi d’une note de synthèse avec les convocations des membres du conseil municipal ; le résumé succinct mentionné sous le projet de délibération, l’organisation d’une réunion à destination des conseillers municipaux le 27 juin 2017 quelques jours avant la tenue du conseil municipal et la mise à disposition des conseillers à compter du 14 juin 2017 de tous les documents relatifs à la procédure de révision ne sont pas de nature à pallier cette carence ;
— la délibération du 3 juillet 2017 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune ; le choix de la salle de « la Paissière », qui est extérieure à la mairie, pour la tenue du conseil municipal n’a été ni délibéré, ni justifié et n’a pas permis la sérénité des débats ;
— la délibération du 3 juillet 2017 est viciée par la participation aux débats et au vote d’un conseiller intéressé, M. D, qui bénéficie du reclassement en zone constructible de deux de ses parcelles, acquises alors qu’elles étaient encore classées en zone naturelle ;
— différentes versions du PLU co-existent, suite à des modifications intervenues entre le PLU arrêté et la version adoptée lors du vote en conseil municipal ; il y a une incohérence entre le compte rendu des débats et la délibération sur le nombre de votes ;
— le PLU n’a pas tiré les conséquences des prescriptions du plan de prévention des risques (PPR) ni dans le règlement ni dans le document graphique du zonage, ni dans la partie du rapport de présentation relative aux OAP ; le rapport de présentation n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) s’agissant de l’entrée en vigueur du PPR ;
— le classement des parcelles cadastrées 803, 386, 54, 53, 52, 51, 188 et 187 en zone naturelle, d’une partie des parcelles 267, 464 et de la parcelle n°271 en zone 2AU et des parcelles 633, 634, 635, 636 et 614 incluses dans la ZAC du Bret est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; de même, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation le classement en zone constructible UB des parcelles 330, 331 et 332 auparavant classées en zone naturelle ;
— le PLU ne peut réserver au sein de la zone UB des secteurs qui doivent obligatoirement être composés de 100 % de logements aidés, sans méconnaître les objectifs de mixité sociale figurant à l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ;
— les OAP sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence par rapport aux objectifs affichés par les auteurs du PLU et ne comportent pas d’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et de réalisation des équipements correspondants en méconnaissance de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ;
— le PLU qui entérine la suppression de la moitié des OAP initialement arrêtées dans le projet de PLU procède d’un détournement de pouvoir visant seulement à permettre à la commune d’éviter la production de logements aidés au profit de promoteurs privés ;
— l’OAP dans le secteur de la ZAC du Bret, poursuit un objectif de densification et de production de logements locatifs aidés, traduisant une insuffisante prise en compte des considérations environnementales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier et le 1er avril 2019, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Reyrieux, représentée par la SELAS Adamas-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable ; le requérant ne justifie n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les modifications apportées au projet du PLU résultent de l’enquête publique ; le potentiel de constructibilité reste supérieur aux objectifs planchés fixés par le SCOT Val-de-Dombes et les OAP supprimées concernent des parcelles maintenues en zone constructible ;
— la circonstance que les OAP fixent un objectif de production de 100% de logements sociaux sur leur périmètre n’est pas nature à porter atteinte à l’objectif de mixité sociale, qui s’apprécie à l’échelle du territoire communal et non à l’échelle du périmètre des OAP ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G F, première conseillère ;
— les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
— et les observations de Me B pour M. A ainsi que celles de Me C pour la commune de Reyrieux ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 3 juillet 2017, par laquelle le conseil municipal de la commune de Reyrieux a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU).
Sur l’intérêt pour agir de M. A :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune où il réside. Il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reyrieux et tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 3 juillet 2017 :
En ce qui concerne la procédure d’adoption du PLU :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : " I – Le conseil municipal () délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision () du plan local d’urbanisme ; / () A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de concertation définies par délibération du 26 septembre 2011ont été respectées. La commune a organisé deux réunions publiques, pour présenter le diagnostic territorial et environnemental puis le PADD. Elle a tenu à la disposition du public, en mairie, un registre entre novembre 2012 et mai 2016. L’état d’avancement du projet a été présenté dans des bulletins d’informations municipales en 2012 et 2014, ainsi que dans la presse locale et sur le site internet de la commune. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer le caractère insuffisant des modalités de concertation mises en oeuvre, tel que le caractère général de l’information diffusée, notamment sur le site internet, ou la faible participation aux réunions publiques organisées. De même, les circonstances que le registre des observations du public n’était pas disponible le 28 juillet 2016, et qu’il ne mentionne que quatre observations avec le seul visa du maire en fonction et non celui de son prédécesseur, n’ont pu nuire à l’effectivité de la concertation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal (). ». En application de ces dispositions, il est loisible à l’autorité administrative compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête publique.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les modifications portant sur la réduction du coefficient d’emprise au sol en zone UB et en zone UC, la diminution globale du nombre de logements projetés et la suppression de la moitié des OAP, procèdent de l’enquête publique. En effet, elles ont pour but d’intégrer les remarques sur la nécessité de moduler à la baisse les objectifs d’accroissement démographique du commissaire enquêteur et l’avis du préfet de l’Ain sur le projet de PLU. D’autre part, les objectifs de production de logements, notamment sociaux, mentionnés dans le rapport de présentation demeurent cohérents avec le nombre d’OAP restantes, ainsi qu’avec l’ambition initiale de la commune d’accroître le parc de logement. Enfin, les parcelles concernées par les OAP supprimées, qui représentent une superficie réduite à l’échelle de l’ensemble des OAP initiales, sont maintenues en zone constructible. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les modifications ainsi relevées bouleversent l’économie générale du PLU.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : " () Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal du 3 juillet 2017 s’est réuni dans la salle de la Paissière, au lieu de la salle habituelle où se tient le conseil municipal de la mairie. Ces deux salles font partie du même ensemble de bâtiments, la salle de la Paissière étant adjacente aux locaux de la mairie. Par ailleurs, le choix de cette salle, qui avait été décidé lors de la précédente réunion du conseil municipal compte tenu de sa capacité d’accueil , était indiqué sur les convocations envoyées aux conseillers municipaux et affiché en mairie pour assurer l’information du public. Dans ces conditions, la circonstance que la réunion ne se soit pas tenue dans la salle habituelle du conseil municipal, mais dans la salle de la Paissière ne peut être regardée comme un vice de procédure de nature à entacher la régularité de la délibération contestée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions que le défaut d’envoi d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour, ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte de l’affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’appréhender les implications de leurs décisions.
9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 3 juillet 2017 était accompagnée d’un projet de délibération comportant des mentions succinctes sur la procédure de révision. La convocation mentionnait également un lien informatique permettant d’accéder à l’entier dossier de PLU. En revanche aucune note de synthèse n’était jointe à ladite convocation. La commune fait état d’une réunion d’information à laquelle a été convié l’ensemble des élus locaux, qui s’est déroulée sept jours avant la tenue du conseil, en présence du cabinet d’étude ayant élaboré les documents du PLU, et qui avait pour objectif « de fournir aux élus tous les éléments nécessaires à leur réflexion sur le dossier de révision du PLU ». Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que l’information délivrée à l’occasion de cette réunion a satisfait aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment éclairés en amont de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2017 .
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». Le requérant évoque la participation au vote et aux débats lors des séances du conseil municipal du 3 juillet 2017 et du 30 mai 2016, d’un conseiller municipal qui a acquis antérieurement à la procédure de révision du PLU deux parcelles inconstructibles cadastrées ZL n° 418 et 479 au lieudit Les Pesandières, et qui a bénéficié, à l’issue de la procédure, d’un classement en zone constructible (UB) sans inclusion dans l’OAP n°1 ni dans le périmètre de la ZAC du Bret. Toutefois, il ressort des documents graphiques que ces parcelles, d’une superficie réduite, se situent au coeur de l’enveloppe urbaine nouvellement définie, notamment du fait de l’ouverture à l’urbanisation de vastes parcelles adjacentes, anciennement agricoles classées en zone 1AUb. En outre, la parcelle 479 est, sur la totalité de son emprise, grevée d’une servitude visant à protéger les jardins. Dès lors, la seule circonstance que ces parcelles soient classées en zone UB, ne suffit pas à établir que la délibération en litige aurait pris en compte l’intérêt personnel de ce conseiller ni que ce dernier aurait influencé les débats.
11. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que différentes versions du PLU adopté le 3 juillet 2017 coexistent. La circonstance que la version du PLU diffusée aux élus avant la séance du conseil municipal ait fait l’objet de modifications ou de correction d’erreurs matérielles, entérinées lors du vote d’adoption, n’a aucune incidence sur la régularité de la délibération contestée. De même, alors que le PLU a été adopté à une large majorité, la circonstance que les mentions de la délibération du 3 juillet 2017 relatives au décompte des voix pour et contre ne soient pas identiques à celles du compte-rendu de séance, qui comptabilise une abstention au détriment des votes exprimés, ne peut être regardée comme un vice de nature à entacher la délibération contestée d’irrégularité.
En ce qui concerne la prise en compte du PPRn :
12. D’une part, en se bornant à soutenir que « la partie du rapport de présentation consacrée aux nuisances et risques naturels n’est pas en cohérence avec le PADD qui cite un PPR en cours d’élaboration », le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d’apprécier son bien fondé .
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le PLU de Reyrieux comporte en annexe le plan de prévention des risques naturels (PPRn) « Inondations de la Saône et de ses affluents, mouvements de terrain » adopté en octobre 2016, auquel son règlement renvoie pour chacune des zones. La circonstance que le préfet de l’Ain ait pointé des « incomplétudes du PLU dans sa retranscription du PPRn au sein de son règlement » dans le cadre du contrôle de légalité de la délibération en litige, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le PLU, lequel n’a en tout état de cause pas à reprendre l’intégralité des prescriptions du PPRn. Dès lors, le moyen selon lequel le PLU adopté ne prendrait pas suffisamment en compte le PPRn doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement des parcelles :
14. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. M. A se borne à soutenir d’ une part que le classement des parcelles 803, 386, 54, 53, 52, 51, 188 et 187 en zone naturelle ainsi que des parcelles 633, 634, 635, 636 et 614 et 330, 331 et 332 en zone UB est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou d’incohérence. D’autre part il affirme que le classement des parcelles cadastrées n°267, 464 et 271 qui ne répond à aucun parti d’aménagement objectif, aboutira à l’expropriation de leurs propriétaires et enfin que le périmètre de la zone est incohérent. M. A, dont l’argumentation n’a pas évolué en appel, n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la fixation d’un objectif de 100% de logements sociaux sur des secteurs de la zone UB :
16. Aux termes de l’article L. 151-15 du même code : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme en litige a identifié trois secteurs situés en zone UB (« La Reste » d’une superficie de 4460 m², « Veissieux le Haut » d’une superficie de 2710 m² et « Minimes » d’une superficie de 2600 m²) coïncidant avec le périmètre de trois orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et qui sont destinés à accueillir 100% de logements sociaux. La fixation d’un objectif ambitieux de construction de logements sociaux sur ces secteurs répond aux objectifs n°2 et 3 définis au PADD de la commune visant à diversifier l’habitat et les formes urbaines et à favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle, que les auteurs du PLU se sont donnés, en vue de rendre leur démarche compatible avec le SCOT Dombes-Val de Saône. De plus, la fixation d’une proportion de 100 % de logements sociaux à construire sur ces secteurs n’a pas pour effet de porter atteinte à l’objectif de mixité sociale énuméré par l’article L. 151-15 précité, qui doit être apprécié à l’échelle de la commune, dès lors que les parcelles incluses dans ces secteurs correspondent à des tènements isolés au sein de grandes zones pavillonnaires. Ainsi, le moyen selon lequel la fixation d’un objectif de 100% de logement social sur les secteurs de La Reste, de Veissieux le Haut et des Minimes méconnaît l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les OAP :
18. En premier lieu, l’article L. 151-7 dans sa version applicable, du code de l’urbanisme précise que les OAP « peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ». Il résulte de ces dispositions que la fixation d’un échéancier prévisionnel pour la réalisation des équipements correspondants à chacune des différentes OAP ne constitue qu’une faculté ouverte aux auteurs du PLU. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de fixer un tel échéancier, les auteurs du PLU ont méconnu les dispositions précitées de l’article L. 151-7.
19. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Il résulte de ces dispositions que l’exigence de cohérence au sein du PLU entre les OAP ou le règlement, d’une part, et le PADD, d’autre part, implique seulement, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire couvert par le PLU, que les OAP ou le règlement ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
20. Pour contester les sept OAP créées par le PLU, le requérant fait valoir qu’elles ont été définies de façon incohérente et uniquement pour répondre aux exigences auxquelles est soumise la commune en matière de production de logements sociaux, sans prévoir les infrastructures correspondantes et les possibilités réelles de réalisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ensemble des OAP est inclus dans l’enveloppe urbaine de la commune et que leur création s’accompagne d’une réflexion sur la desserte des programmes ou quartiers nouvellement urbanisés. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la création des OAP litigieuses, dont celle correspondant au secteur du Bret, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la création de l’OPA n°1, qui s’implante sur deux zones classées 1AUb et 1AUL sur environ 20 hectares prélevés sur des terres agricoles et qui prévoit la création d’un éco quartier et d’une vaste plaine de jeux, répond à la volonté des auteurs du PLU d’ouvrir à l’urbanisation, en cohérence avec les prévisions de croissance de la population, un secteur situé entre le centre-bourg et un centre d’échanges multimodal de transports, dont l’aménagement répond à une logique globale de diversification, de densification de l’habitat et de création d’équipements publics. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, la création de l’OAP n°1 ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une insuffisante prise en compte de « considérations environnementales » , affirmation qui ne fait au demeurant l’objet d’aucune précision.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision des auteurs du PLU de supprimer la moitié des OAP, qui résulte de l’enquête publique, procède d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que la délibération en litige est entachée d’un vice de procédure pour les motifs exposés au point 9.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / () : 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
25. Il résulte des motifs du présent arrêt que seule la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales est de nature à fonder l’annulation de la délibération contestée, les autres moyens soulevés par les requérants n’étant en revanche pas propres à fonder une telle annulation. Toutefois, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-12, relative à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l’obligation d’information des conseillers municipaux imposée par cet article. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en application des dispositions précitées de l’article L.600-9, de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Reyrieux un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération du 3 juillet 2017 du conseil municipal de Reyrieux approuvant le plan local d’urbanisme de la commune contestée par le requérant.
DECIDE :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Reyrieux pour notifier à la cour une délibération respectant, par la production d’une note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération contestée, l’obligation d’information des conseillers municipaux imposée par les dispositions de l’article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié M. E A et à la commune de Reyrieux.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme H J, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G F, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
1
md
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