Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 27 janv. 2022, n° 21/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02236 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT, Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société JUST MUTUELLE, S.C.P. WATERLOT ET ASSOCIES, Société FCT HUGO CREANCES 4 CHEZ MCS ET ASSOCIES - M. ERIC BEUCHER, Société EOS FRANCE (ANCIENNEMENT EOS CREDIREC), Société CABOT FINANCIAL FRANCE, Société HOPITAL PRIVE DE LA LOUVIERE, ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/01/2022
N° de MINUTE : 22/116
N° RG 21/02236 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSIV
Jugement (N° 11-19-1693) rendu le 26 Mars 2021
par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur B Y
de nationalité Française
[…]
Madame C Z
de nationalité Française
[…]
Comparants en personne
INTIMÉS
[…]
[…]
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…] et X – M. D E
[…]
Société Hopital Prive de la Louviere […]
Société Just Mutuelle
[…]
Trésorerie de Conde sur l’Escaut
[…]
Société la Banque Postale Centre Financier d Orléans Activité Surendettement
[…]
Société Eos France (anciennement Eos A)
[…]
Scp Waterlot et X
[…]
Société Financo Service Surendettement
Cs […]
Société Cabot Financial France
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 08 Décembre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 mars 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 8 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 8 décembre 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 30 juillet 2019 au secrétariat de la Banque de France, M. B Y et Mme C Z ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 août 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. Y et Mme Z, a déclaré leur demande recevable.
Le 5 novembre 2019, après examen de la situation de M. Y et Mme Z dont les dettes ont été évaluées à 15 824,89 euros, les ressources mensuelles à 2286 euros et les charges mensuelles à 1632 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1472,24 euros, une capacité de remboursement de 654 euros et un maximum légal de remboursement de 813,76 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 654 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,87 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. Y et Mme Z, au motif que la mensualité était trop élevée et qu’elle devait être diminuée de 100 euros.
À l’audience du 22 janvier 2021, M. Y qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, indiquant que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée et qu’il avait subi une baisse de revenus à cause de la situation sanitaire. Il a souligné que sa voiture avait été vendue aux enchères par Money Bank qui lui réclamait toujours sa créance alors que l’assurance-chômage n’avait pas été respectée. Il a précisé qu’il estimait pouvoir bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de M. Y et Mme Z recevable, a fixé la capacité de remboursement de M. Y et Mme Z à la somme mensuelle de 550 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 16 387,78 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 30 mois au taux d’intérêt réduit à 0 %, conformément aux mesures annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. Y et Mme Z ont relevé appel de ce jugement le 8 avril 2021.
À l’audience de la cour du 8 décembre 2021, M. Y et Mme Z qui ont comparu en personne, ont notamment fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et charges actuelles. Ils ont précisé que Mme Z était en invalidité et que M. Y était conducteur d’engins en CDI et qu’ils pouvaient rembourser entre 250 et 300 euros par mois. Ils ont demandé « l’effacement de dettes ».
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L.733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. Y et Mme Z s’élèvent en moyenne à la somme de 2156,40 euros (soit 1781,93 euros au titre du salaire perçu par M. Y selon le net à payer figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2021, et 374,47 euros au titre de la pension d’invalidité perçue par Mme Z) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 2156,40 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 670,78 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s’élève à la somme mensuelle de 848,02 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1791,25 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 365,15 euros la capacité de remboursement de M. Y et Mme Z, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1791,25 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (848,02 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 933,91 euros (1781,93 € – 848,02 € = 933,91 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (670,78 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1791,25 euros) ;
***
Attendu que selon l’article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du courrier de la direction générale des finances publiques qu’à la date du 4 août 2021, la créance de la trésorerie de Condé sur L’Escaut s’élève à 1883,90 euros ; qu’il résulte également du courrier de la direction générale des finances publiques que les créances (de la « trésorerie de Saint […] ») référencées 3008471752132 et 0559481779143 s’élèvent respectivement aux sommes de 1134,11 euros et 1649 euros, à la date du 29 juillet 2021 ; qu’il ressort enfin du courrier de La Banque Postale en date du 19 juillet 2021 que sa créance s’élève à 237,03 euros ;
Que par ailleurs, M. Y et Mme Z justifient avoir réglé la créance de l’hôpital privé La Louvière d’un montant de 883 euros (cf la facture 819270 du 6 janvier 2020) ;
Qu’il s’ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. Y et Mme Z sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 14 838,21 euros (sous réserve d’autres versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
*
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. Y et Mme Z (365,15 euros) leur permet d’apurer leur passif sur une durée de 41 mois ;
Que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le passif des débiteurs sera apuré en 41 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. B Y et Mme C Z à la somme de 14 838,21 euros ;
Dit que M. B Y et Mme C Z devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers Solde des Le 1er mois Du 2ème au 16ème mois Du 17ème au 41ème créances : inclus : 15 mensualités mois inclus : 25
1 mensualités mensualité
Trésorerie Condé sur 1 883,90 € 0,00 € 125,60 € 0,00 € L’Escaut
3008471752132
Trésorerie Saint 1 134,11 € 0,00 € 75,61 € 0,00 € […]
3008471752132
Trésorerie Saint 1 649,00 € 0,00 € 109,94 € 0,00 € […]
0559481779143
EDF Service Client 119,25 € 119,25 € 0,00 € 0,00 €
9960158539
ENGIE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
207464580
JUST Mutuelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60476471
Hôpital privé de La 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Louvière (créance 180012965 soldée)
EOS FRANCE – 7 178,41 € 0,00 € 16,35 € 277,33 €
ex A
5976432
FCT HUGO 2 072,33 € 0,00 € 0,00 € 82,90 € CREANCES 4
88570034608825
FINANCO 564,78 € 0,00 € 37,65 € 0,00 €
huissier NO20053731 / 7850
La Banque Postale 237,03 € 237,03 € 0,00 € 0,00 €
2150867U026
Totaux 14 838,21 € 356,28 € 365,15 € 360,23 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent
arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. B Y et à Mme C Z par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. B Y et Mme C Z, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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