Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 28 juin 2019, n° 17/01894
CPH Montauban 10 mars 2017
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CA Toulouse
Infirmation partielle 28 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Inaptitude causée par les manquements de l'employeur

    La cour a estimé qu'aucun lien direct n'était établi entre les conditions de travail et l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des astreintes

    La cour a jugé que l'UDAF 82 devait payer les astreintes dues à la salariée, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Non-paiement des temps d'intervention

    La cour a jugé que la demande était fondée et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-paiement des primes de sujétion

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas été intégralement payée pour ses primes de sujétion et a ordonné le paiement des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme F X conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montauban, qui a reconnu l’UDAF 82 comme son employeur depuis le 1er mars 2014, a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a débouté ses demandes de dommages et intérêts. La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance, en considérant que l’UDAF 82 a bien été l'employeur de Mme X, mais qu'elle a également manqué à ses obligations en ne payant pas certaines primes. La cour conclut qu'il n'y a pas eu de manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat, mais infirme le jugement sur les points relatifs aux rappels de salaire pour astreintes et primes de sujétion, condamnant l’UDAF 82 à verser des sommes à Mme X.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 juin 2019, n° 17/01894
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/01894
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 10 mars 2017, N° F15/00112
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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