Infirmation partielle 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 13 mai 2016, n° 15/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
Ph.B
R.G : 15/00187
X
C D
C/
COUR D’APPEL DE E – DENIS
ARRET DU 13 MAI 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE E F en date du 30 AOUT 2013 suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2014 rg n° 13/01285
APPELANTS :
Monsieur Z X
XXX
97424 LE PITON E LEU
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de E-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame B C D épouse X
XXX
97424 PITON E LEU
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de E-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
XXX
97711 E-Denis Cedex 9
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de E-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE : 08 juillet 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2016 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de M. Patrice VERGEROLLE,greffier , les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 Mai 2016.
Greffier lors des débats : Patrice VERGEROLLES, Greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 7 décembre 2001, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION a accordé à Monsieur Z X et son épouse Madame B C D, ci-après désignés ensemble sous le vocable 'époux X', un prêt d’un montant de 91.469,41 € pour la construction d’une maison individuelle à Piton E Leu (La Réunion), située XXX
Suite à des incidents de paiement, remontant à l’année 2003, par une lettre du 23 septembre 2005, puis du 19 juin 2007 et du 25 septembre 2012, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION a mis en demeure les époux X de régulariser les sommes dues au titre du crédit.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2013, les époux X ont fait assigner la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de E-F afin d’obtenir l’annulation pour vice de forme d’une saisie-attribution dénoncée le 4 avril 2013 pour un montant de 158.550,98 € en soutenant que la créance de la banque n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum et que l’action relative au prêt n° 54890 était prescrite.
Par jugement contradictoire du 30 août 2013, le Tribunal de Grande Instance de E-F a :
— rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de dénonciation signifié le 4 avril 2013, tirée d’une irrégularité de forme,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION,
— condamné solidairement les époux X à payer à la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION la somme de 1.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux X aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de E-DENIS en date du 9 septembre 2013, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 mai 2014, le Conseiller de la Mise en État a radié la procédure du rôle. Celle-ci a été remise au rôle le 16 février 2015 à la demande des époux X.
* * * * *
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 15 décembre 2014, les époux X demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION le 4 avril 2013, pour vice de forme,
— dire et juger que la créance de la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum,
— constater que leur dette est éteinte puisque l’action de la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION relative au prêt immobilier n° 54890 d’un montant initial de 91.469,41 € est prescrite,
— en conséquence, déclarer de nul effet la saisie-attribution pratiquée par la S.C.P. SELIER et Y, huissiers de justice à E-F, le 4 avril 2013,
— en ordonner la mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi, 'du jugement’ préalablement notifié à la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION,
— condamner la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les époux X font en effet valoir :
— qu’aucune déchéance du terme du prêt immobilier n’a jamais été prononcée,
— que la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION, en tant que dispensateur de crédits, a eu une gestion des plus légères de leur dossier en manquant à son obligation de mise en garde, ce qui a contribué à leur ruine et à les mettre dans une situation d’endettement des plus graves,
— que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse comporte une date d’expiration du délai de contestation qui est erronée,
— que, depuis plus de 10 ans, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION n’a jamais cru devoir engager d’action en vue d’obtenir le remboursement du prêt litigieux.
— que le premier juge a à tort refusé de faire partir le point de départ de la prescription biennale à compter du premier incident de paiement non régularisé, la déchéance du terme ne pouvant faire courir ce délai,
— que le fait d’avoir fait saisir leur compte bancaire leur a causé un préjudice financier non négligeable, puisque des prélèvements ont été refusés par leur banque, ce qui a occasionné des frais supplémentaires,
— que la saisie-attribution pratiquée peut être qualifiée d’abusive.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 19 février 2015, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— y ajoutant,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION fait en effet valoir :
— que les époux X n’ont subi aucun grief de l’erreur matérielle contenue dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution,
— que le délai biennal de prescription commence à courir à compter de la date de déchéance du terme, les prêts immobiliers étant exclus du champ d’application des dispositions propres aux crédits à la consommation,
— qu’aucun préjudice n’a été subi du fait de la saisie-attribution pratiquée.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’ 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
En l’espèce, les époux X reprochent à la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION de leur avoir dénoncé le 4 avril 2013 l’acte de saisie-attribution litigieux alors qu’il indiquait comme terme à leur délai de contestation la date du lundi 4 mai 2013. Cette dernière date n’existe pas, il s’agissait en réalité du lundi 6 mai 2013, puisque le délai de contestation expirait le samedi 4 mai 2013.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’a pas pu entraîner un grief puisque les époux X ont engagé leur contestation par acte d’huissier en date du 2 mai 2013.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
L’article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
L’article 2233 du Code civil prévoit toutefois que 'la prescription ne court pas (…) à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé'.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels (Civ. 1re 28 novembre 2012).
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1re 11 février 2016).
En l’espèce, aucune déchéance du terme n’a été officiellement dénoncée aux époux X par la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION concernant le prêt immobilier du 7 décembre 2001.
Aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 27 mars 2013, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION réclame le paiement, sans autre précision quant aux dates d’exigibilité, de la somme de 77.033,38 € au titre des échéances échues impayées et la somme de 37.879,66 € au titre du capital restant dû, outre celles de 10.166,03 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % et de 30.316,00 € au titre des intérêts de retard échus au 1er octobre 2012.
Cette voie d’exécution fait suite à la dernière mise en demeure en date du 25 septembre 2012 concernant plusieurs concours financiers dont le prêt immobilier en cause, laquelle reprend la somme de 77.033,38 € avec comme libellé : 'montant de l’impayé avant déchéance du terme', mais sans indiquer le capital restant dû qui ne semblait donc pas exigible pour la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION lors de l’envoi de cette mise en demeure.
D’ailleurs, cette mise en demeure indique que faute de régularisation des différentes dettes exigibles dans un délai de 8 jours, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION se verrait contrainte de 'prononcer la déchéance du terme desdits prêts, ce qui aura pour effet de rendre les capitaux restant soit 38.483,51 € immédiatement exigibles'.
Dès lors que, dans l’acte de saisie-attribution, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION se prévaut du même montant au titre des échéances échues impayées, c’est que la déchéance du terme est intervenue le 3 octobre 2012.
En diligentant sa voie d’exécution le 4 avril 2013, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION n’a pas laissé prescrire son action en recouvrement concernant le capital restant dû puisqu’elle disposait pour ce faire d’un délai expirant le 3 octobre 2014, mais elle ne peut plus réclamer le paiement des échéances échues impayées antérieures au 04 avril 2011.
Dans sa pièce n° 3, la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION comptabilise les échéances échues impayées à compter du 27 janvier 2005. Elle ne peut pas recouvrer les échéances échues entre cette date et le 04 avril 2011, ce qui représente la somme de 75 x 838,60 € = 62895,00 €.
Les intérêts sur les échéances échues impayées sont pareillement prescrits.
La saisie-attribution ne pourra donc être validée que pour les montants suivants :
— 14.138,38 € au titre des échéances échues impayées
— 37.879,66 € au titre du capital restant dû
— 2.651,57 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital restant dû (article IX alinéa 3 de la convention)
— 157,52 € au titre du coût de l’acte de saisie-attribution.
TOTAL : 54.827,13 €.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de l’action et, statuant à nouveau, la Cour y fera partiellement droit.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La saisie-attribution n’est pas abusive puisque la défaillance des époux X est avérée. Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu’il a implicitement débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et en ce qu’il a implicitement débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de la S.A. BANQUE DE LA RÉUNION partiellement prescrite,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée dans la limite de 54.827,13 € (cinquante quatre mille huit cent vingt sept euros et treize centimes) en principal et accessoires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura personnellement exposés.
Le présent arrêt a été signé par M. Philippe BRICOGNE Conseiller aux lieu et place de Mme Anne Marie GESBERT , Présidente de chambre empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
SIGNE
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