Infirmation partielle 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/22800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2017, N° 15/10832 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22800 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10832
APPELANTE
EURL EUREKAKIDS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 522 307 883
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant
Assistée de Me Olivier REDON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMÉE
Société civile SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL (SCOO) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 309 660 504
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Assistée de Me Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0107, avocat plaidant substitué par Me Hanaë MLATAC de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0107, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2011, la société des Centres d’Oc et d’Oil (ci-après la SCOO) a consenti un bail commercial à la société QORTEZ, aux droits de laquelle vient la société EUREKAKIDS FRANCE par suite d’une cession de fonds de commerce en date du 31 mai 2012, portant sur le local commercial n° 76 du centre commercial LECLERC sis […] pour une durée de dix années entières et consécutives à compter de la date de livraison du local, moyennant un loyer variable calculé au taux de 7,10 % du chiffre d’affaires hors taxes et d’un montant minimum garanti annuel de 45.000 euros, hors taxes et hors charges, payable à compter de la date d’ouverture du local au public et au plus tard le 30 novembre 2011.
Le local est à destination de 'Vente et jouets de type éducatif pour les enfants, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne EUREKAKIDS'.
Le local a été livré le 23 août 2011.
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2014,la société EUREKAKIDS FRANCE a donné congé des locaux pris à bail, pour le 30 septembre 2014.
Par ordonnance du 4 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, saisi par la SCOO, se déclarait incompétent au profit du juge du fond pour connaître des demandes tendant à voir ordonner à la société EUREKAKIDS FRANCE de reprendre son activité dans le local loué et à la voir condamner à payer une somme provisionnelle au titre des loyers échus impayés depuis le 1er octobre 2014.
Par actes d’huissier de justice des 21 mai et 6 juillet 2015, la SCOO a assigné la société EUREKAKIDS FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit que le bail du 3 août 2011 liant la société des Centres d’Oc et d’Oil et la société EUREKAKIDS FRANCE et portant sur le local commercial n° 76 du centre commercial LECLERC sis […] a pris fin le 23 août 2017 à 24h00 en suite du congé délivré par la société EUREKAKIDS FRANCE, le 19 mars 2014,
— Condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la société des Centres d’Oc et d’Oil la somme de 103.839,28 euros, toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2016, terme du 2e trimestre 2016 inclus, déduction faite du dépôt de garantie de 11.250 euros,
— Dit sans objet la demande de la société des Centres d’Oc et d’Oil sollicitant qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la société EUREKAKIDS FRANCE de reprendre l’exploitation du fonds de commerce dans les locaux à elle loués au titre du bail du 3 août 2011, dans le centre commercial LECLERC de SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650),
— Débouté la société EUREKAKIDS FRANCE de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence figurant dans le bail du 3 août 2011 la liant à la société des Centres d’Oc et d’Oil et portant sur le local commercial n°76 du centre commercial LECLERC sis […],
— Condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la société des Centres d’Oc et d’Oil la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle,
— Condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la société des Centres d’Oc et d’Oil la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la société EUREKAKIDS FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2017, la société EUREKAKIDS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 août 2018, la société EUREKAKIDS FRANCE demande à la cour de :
Vu les articles L 145-4 et suivant du code de commerce,
— Réformer le jugement attaqué.
— Débouter la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées et de son appel incident.
— Prononcer la nullité de la clause de non concurrence pour défaut de limitation dans le temps.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société EUREKAKIDS FRANCE n’a pas violé la clause de non concurrence.
— Donner acte à la société EUREKAKIDS FRANCE qu’elle a cessé toute activité sur le site de LABEGE depuis le 11 mai 2016.
— Condamner reconventionnellement la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL à payer à la société EUREKAKIDS FRANCE la somme de 15 569.34 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et des avoirs non remboursés.
— Dans tous les cas, condamner la SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL à payer à la société EUREKAKIDS FRANCE la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat du 17 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2019, la SCOO demande à la cour de :
Vu le bail commercial du 3 août 2011,
Vu les sommations des 1er et 7 août 2014,
Vu le congé du 19 mars 2014,
Vu les dispositions des articles 1142, 1143 et 1145 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1134 du même code,
— Confirmer le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu’il a dit que le bail liant les sociétés SCOO et EUREKAKIDS FRANCE, portant sur le local n°76 du centre commercial sis à SAINT-ORENS DE GAMMEVILLE a pris fin le 23 août 2017,
— Confirmer le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la société EUREKAKIDS FRANCE au paiement de la somme de 115.089,28 euros T.T.C, représentant les loyers, charges et accessoires du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016,
— Y ajoutant l’actualisation de la créance de la société SCOO pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 23 août 2017 inclus, date d’effet du congé,
— Condamner la société EUREKAKIDS FRANCE au paiement des loyers, charges et accessoires au titre de cette dernière période,
— Confirmer le jugement du 26 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société EUREKAKIDS FRANCE de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence figurant dans le bail du 3 août 2011 la liant à la société SCOO et portant sur le local n°76 du centre commercial sis à SAINT-ORENS DE GAMMEVILLE,
— Infirmer la décision du 26 octobre 2017 en ce qu’elle a condamné la société EUREKAKIDS FRANCE au paiement de la somme de 20.000 euros pour perte de clientèle,
— La condamner au paiement de la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non concurrence prévue à son bail,
— Débouter la société EUREKAKIDS FRANCE de tous ses chefs de demandes,
— Condamner la société EUREKAKIDS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date d’effet du congé délivré pour le 30 septembre 2014
La société EUREKAKIDS FRANCE fait valoir que selon l’article L. 145-4 du code de commerce, le congé peut être donné à l’expiration de la période triennale, que si la date indiquée n’était pas exacte, le congé n’en demeurait pas moins valable dès lors que sa régularité formelle n’était pas contestée, que le fait que le congé ait été donné pour le 30 septembre 2014, dernier jour du trimestre civil, n’entache pas d’invalidité le congé dès lors qu’il était évident qu’il était donné pour la fin de la première période triennale.
La SCOO réplique que l’article 13.2 du contrat de bail stipule que le preneur doit maintenir les locaux ouverts, chauffés ou réfrigérés et éclairés sans cesser d’exploiter, qu’en quittant le magasin le 30 juin 2014, la locataire a manqué à cette obligation et n’a pas donné suite à une sommation de s’y conformer, que le bail a pris effet le 23 août 2011, date de livraison de la coque, conformément au contrat, que le congé pouvait être donné au bout d’une période triennale prenant fin le 22 août 2014, qu’aucun congé n’ayant été donné pour cette date, le congé donné ne peut produire effet qu’au terme de la période triennale suivante, soit le 22 août 2017, que la locataire connaissait parfaitement les dates des échéances triennales, qu’elle n’a pas convoqué son bailleur pour un état des lieux de sortie ou pour la remise des clefs, que dès lors, elle n’ a pas manifesté une volonté non équivoque de mettre fin au bail.
Il résulte de la combinaison des articles L145-4 et L145-9 du code commerce rappelés par le tribunal que lorsque le bail n’a pas fait l’objet d’une tacite prolongation, il prend fin par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance par le preneur.
La société EUREKAKIDS FRANCE, preneur a, par acte d’huissier du 19 mars 2014, donné congé à la SCOO, pour le 30 septembre 2014.
Il résulte du bail en date du 3 août 2011 qu’il a été consenti pour une période d e 9 ans à compter du 23 août 2011 ce qui n’est pas contesté.
Le congé pour être valide devait être donné pour la fin de la période triennale qui se terminait le 22 août 2014 et de manière essentielle en respectant un délai de préavis de six mois.
La société EUREKAKIDS FRANCE ne peut se prévaloir d’une erreur de date sans conséquence alors qu’en donnant son congé le 19 mars 2014, elle n’a pas respecté le délai de six mois qui lui était imparti par la loi pour donner son congé.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a jugé que le congé n’étant pas valide, ses effets ont été reportés au 23 août 2017 à 24h00.
Le tribunal indique que la SCOO produit un décompte pour la période du 8 août 2014 au 6 juin 2016 que la société EUREKAKIDS FRANCE n’a pas contesté et qui fait état, à cette dernière date, d’un
solde débiteur de 115 089,28 euros, toutes taxes comprises, terme du 2e trimestre 2016 inclus, déduction faite des avoirs 'soldes charges', provision charges communes, pour travaux et impôt foncier et 'dépôt de garantie’ ainsi que des avoirs 'régularisation de charges', crédités les 8 août et 8 septembre 2014, le 8 mars 2015 et les 8 janvier et l5 mai 2016.
Le tribunal a retenu sur cette base que la société EUREKAKIDS FRANCE est redevable à la SCOO de la somme de 115 089,28 euros, toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2016, terme du 2e trimestre 2016 inclus.
Le tribunal a soustrait de cette somme le dépôt de garantie, à la demande de la société EUREKAKIDS FRANCE ce qui n’est pas contesté ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société EUREKAKIDS FRANCE en remboursement de cette somme déjà prise en compte.
Le tribunal a refusé à juste titre de prendre en compte deux avoirs d’un montant de 4074,41 € et de 244,93 € dont le remboursement était réclamé par la preneuse au motif qu’ils apparaissaient au crédit de celle-ci dans le décompte arrêté au 30 juin 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef et sur le montant de la condamnation.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la SCOO la somme de 103 839,28 euros sur la base d’un décompte arrêté au 30 juin 2016.
La SCOO demande le paiement des loyers et charges jusqu’au 23 août 2017.
La société EUREKAKIDS FRANCE, du fait de la prolongation du bail est redevable des loyers et charges jusqu’à la fin du bail. Il sera fait droit en conséquence à la demande de la SCOO.
Sur la clause de non concurrence
La société EUREKAKIDS FRANCE allègue que la clause de non concurrence qui s’applique 'pendant toute la durée du bail’ est nulle en raison de l’absence expresse de limitation dans le temps, que le bail durant 10 ans, cette durée est manifestement disproportionnée, qu’à titre très subsidiaire, les clauses de non concurrence doivent être interprétées restrictivement car elles portent atteinte à la liberté d’installation, que la clause interdit la concurrence dans un rayon de 5 km autour du centre commercial de St Orens, que la distance à prendre en compte est celle qui part de la limite extérieure de ce centre commercial jusqu’au magasin nouvellement créé à Labege, que l’huissier s’est servi du kilométrage de son véhicule entre le parking du centre commercial jusqu’au parking du centre commercial de Labege, que cette mesure est donc invalide, qu’en cas de clause obscure, elle doit s’interpréter en faveur de celui qui s’oblige, soit, en l’espèce, la locataire, que la clause ne stipule pas un calcul à vol d’oiseau, que la locataire a mis fin à l’exploitation du magasin de Labege depuis le 11 mai 2016, si bien que la demande est désormais sans objet.
La SCOO répond que les articles 18 des conditions générales et particulières du bail stipulent une obligation de non-concurrence pendant la durée du bail et dans un rayon de 5 km à partir de la limite extérieure du centre commercial, que la locataire a ouvert une boutique identique à celle fermée dans le centre commerciale à 4,3 km de ce dernier, que la clause est valable en ce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de la locataire de manière disproportionnée, que s’agissant de la distance entre les établissements, un procès-verbal d’huissier ne peut être remis en cause par des relevés mappy d’un site internet, que par ailleurs, la distance à prendre en compte est une distance à vol d’oiseau, que la nouvelle boutique se trouve à moins de 2 km de l’ancienne.
L’article 18 des conditions générales du bail intitulé « NON CONCURRENCE » prévoit que : «le preneur s’interdit, pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements, de susciter ou d’exploiter directement ou indirectement, toute activité commerciale de même nature à une
distance fixée aux conditions particulières, à partir de la limite extérieure quelconque du centre commercial, à l’exception toutefois du maintien en l’état des activités que le preneur exploite déjà à ce jour dans cette zone ».
L’article 18 des conditions particulières du même bail intitulé 'NON CONCURRENCE’précise : 'distance de 5 kilomètres, à partir de la limite extérieure du centre commercial ».
Une telle clause doit être limitée dans son objet, dans le temps, et dans l’espace pour être valide.
Cette clause est limitée dans le temps en ce qu’elle s’applique durant le bail ce qui signifie que tant que le preneur bénéficie du bail, il ne peut exploiter un commerce de même nature ; peu importe que le bail soit renouvelable et que la durée exacte ne soit pas mentionnée ; elle est déterminable et similaire à la durée du bail ; il n’y a donc pas d’ambiguïté sur sa durée qui est proportionnée par rapport à la durée du bail. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la société EUREKAKIDS FRANCE.
La société EUREKAKIDS FRANCE a ouvert une boutique de même nature et sous la même enseigne au sein de la Galerie marchande du centre commercial CARREFOUR LABEGE 2 à LABEGE (31).
Pour démontrer que la clause de non concurrence n’a pas été respectée, la SCOO verse aux débats un procès-verbal du 15 janvier 2015 établi par Me Emmanuel ROUSSEAU, huissier de justice associé à TOULOUSE, aux termes duquel il indique avoir constaté que la distance entre le centre commercial LECLERC sis […] et le centre commercial CARREFOUR LABEGE 2 à LABEGE (31), en véhicule, est de 4,3 km. Des photographies du compteur de son véhicule sont jointes au constat.
Les clauses doivent être interprétées strictement et dans l’intérêt de celui qui s’oblige soit la société EUREKAKIDS FRANCE.
Contrairement à ce qu’allègue la SCOO, aucune mention 'à vol d’oiseau’ ne figurant dans la clause, la distance doit être calculée par la route, ce qui constitue le moyen habituellement utilisé pour rejoindre deux points géographiques situés dans des communes différentes.
La distance a été parcourue de parking à parking, l’huissier de justice ayant indiqué 'je quitte la galerie marchande et me dirige vers le véhicule de l’étude et arrivé à à LABEGE (31), il précise ' je me gare devant le centre commercial.'
Les clauses du bail indiquant 'à partir de la limite extérieure quelconque du centre commercial', le point de départ doit être fixé à la sortie de l’immeuble abritant le centre commercial et non à la limite du parking entourant le centre commercial.
Or, l’huissier de justice ayant parcouru le trajet de parking à parking, la distance calculée est nécessairement inférieure à la distance réelle, existant entre les deux bâtiments abritant les centres commerciaux.
La société EUREKAKIDS FRANCE verse aux débats deux relevés détaillés de kilométrage recueillis sur le site internet MAPPY concluant à une distance par la route de 5,1 km et de 5,6 km entre les deux centres commerciaux selon le trajet emprunté.
Le constat d’huissier de justice produit par la SCOO ne constitue donc pas un élément de preuve suffisant en ce qu’il n’a pas été établi en prenant en compte la limite extérieure stricte du centre commercial et la société EUREKAKIDS FRANCE versant un document rapportant une distance supérieure à 5 km, il y a lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée que la société
EUREKAKIDS FRANCE, en ouvrant une boutique au sein du centre commercial CARREFOUR LABEGE 2 à LABEGE (31), a violé la clause de non concurrence stipulée au contrat.
Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a retenu une violation de la clause de non concurrence et a condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la SCOO la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SCOO sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour un montant de 350 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La condamnation de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée et la société EUREKAKIDS FRANCE sera condamnée à verser à ce titre la somme de 4000 euros.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel.
La société EUREKAKIDS FRANCE demeurant débitrice sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a
— Condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la société des Centres d’Oc et d’Oil la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle,
— Condamné la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la société des Centres d’Oc et d’Oil la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société EUREKAKIDS FRANCE n’a pas violé la clause de non concurrence insérée au bail,
Déboute la société des Centres d’Oc et d’Oil de sa demande en paiement de dommages-intérêts d’un montant de 350 000 euros à l’égard de la société EUREKAKIDS FRANCE,
Dit que la société EUREKAKIDS FRANCE est redevable envers la société SCOO des loyers et charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 23 août 2017 inclus, date d’effet du congé,
Condamne la société EUREKAKIDS FRANCE à payer à la société des Centres d’Oc et d’Oil la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société EUREKAKIDS FRANCE aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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