Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2020, n° 19/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00550 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°20/
FK
R.G : N° RG 19/00550 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FEVR
S.A.R.L. ORCHIDEX
C/
S.A. SOCIETE HANS Z ANTRHURIUM B.V.
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 11 MARS 2019 suivant déclaration d’appel en date du 02 AVRIL 2019 RG n° 2018003058
APPELANTE :
S.A.R.L. ORCHIDEX
[…]
[…]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE HANS Z ANTRHURIUM B.V.
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27/01/2020
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2020 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2020.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2020.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société ORCHIDEX désireuse d’importer des plants d’anthuriums sur l’île de la Réunion a contacté la société néerlandaise Hans Z Anthurium BV.
Une première puis une seconde commande ont été passées par la société ORCHIDEX, les plants ayant été expédiés en octobre 2016 et décembre 2016, les factures émises régulièrement payées.
Soutenant que la société ORCHIDEX avait également passé commande de 62 000 plants devant être livrés à partir du mois de novembre 2017, lesquels avaient été mis en production au mois de novembre 2016, mais que la société ORCHIDEX n’avait pas donné suite, la société Hans Z Anthurium BV a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis afin d’obtenir réparation de son préjudice, les plants mis en production et arrivés à maturité n’ayant pas pu être écoulés que partiellement.
Par jugement du 11 mars 2019 le tribunal a':
— condamné la société ORCHIDEX a verser à la société Hans Z Anthurium BV une somme de 49 605,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1675,00 € aux titre des frais d’avocat de traduction et de procédure';
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision à hauteur de la moitié des sommes allouées';
— condamné la société ORCHIDEX aux dépens.
Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 2 avril 2019 la société ORCHIDEX a relevé appel de cette décision
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2019 la société ORCHIDEX demande à la cour de ':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau
' débouter la société Hans Z Anthurium BV de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— la condamner au besoin à lui rembourser la somme de 25 640,00 € payée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris';
— la condamner au paiement de la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société appelante soutient principalement :
— qu’aucun contrat n’a été conclu en ce qui concerne la livraison litigieuse de plants d’anthurium';
— que si elle a passé commande de 62 000 plants c’est uniquement pour 2017 et non pour 2018';
— qu’en réalité le fournisseur n’a cessé de modifier unilatéralement les dates, les conditions tarifaires et la qualité des produits devant être livrés';
— qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties relatif à l’importation de 62 000 plants d’anthurium et ce au motif que la société Hans Z Anthurium BV modifiait sans cesse les conditions préalablement acceptées';
— qu’il n’y a jamais eu de contrat signé entre les parties, ni de facture proforma pouvant matérialiser un éventuel accord';
— qu’elle n’a jamais reçu ni la moindre facture ni le moindre plant d’anthurium';
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée';
— que le préjudice invoqué n’est pas établi , aucun procès verbal de destruction de la marchandise litigieuse n’ayant été produit.
* * * *
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2019 la société Hans Z Anthurium BV demande à la cour de':
— débouter la société ORCHIDEX de son appel en le disant mal fondé';
— confirmer la décision entreprise';
En tout état de cause
' condamner la société ORCHIDEX au paiement de la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Hans Z Anthurium BV rétorque et fait principalement valoir':
' que la preuve de la formation du contrat ressort des mails échangés entre les parties';
— qu’il y a lieu d’appliquer la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980';
— que le caractère parfait de la vente ressort des échanges des parties';
— qu’il était convenu s’agissant de la livraison des 62 000 plants, qu’ une partie devait être livrée en janvier et février 2018, la livraison s’étalant du mois de novembre 2017 au mois de février 2018';
— que pour la première commande la livraison s’est d’ailleurs étalée d’octobre 2016 à janvier 2017';
— que le contrat de vente a été conclu le 29 décembre 2016 par l’acceptation expresse de la société ORCHIDEX';
— que l’attitude de la société ORCHIDEX l’a privée d’un gain de 62 000 € mais qu’elle a pu procéder à des ventes compensatoires pour un montant de 12 395,00 €';
qu’elle est ainsi fondée à solliciter la somme de 49 605,00 € outre les frais engagés et les autres pertes subies (frais d’avocat aux Pays Bas, frais de traduction, frais de procédure).
Pour plus ample exposés des moyens et arguments des parties il y a lieu de se référer à leurs conclusions ci dessus visés et aux développements infra';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980';
Vu les dispositions de l’article L 110 -3 du code de commerce';
Il ne pourra être tiré aucune conséquence par la cour des pièces n° 1, 2',3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, produites par la société ORCHIDEX rédigées en langue étrangère et non traduites.
Il ressort des pièces produites (pièce 3 intimée composée uniquement de courriels échangés) que la société ORCHIDEX a pris contact avec la société Hans Z Anthurium BV le 20 juillet 2016 en l’informant qu’elle souhaitait importer à La Réunion des plants d’Anthuriums. Cette société lui a expliqué qu’eu égard à la quantité souhaitée il fallait un délai de 12 à 14 mois avant la livraison, une mise en production spécifique étant nécessaire.
Les parties ont convenu le 12 août 2016 de livraisons pour des volumes moins importants devant avoir lieu au cours des mois d’octobre, novembre, décembre 2016 et une livraison au mois de janvier 2017. Les livraisons ont eu lieu et le prix convenu a été payé.
Les parties sont entrées en négociation pour l’année 2017 pour la livraison de 62 000 plants notamment sur les modalités de règlement du prix, la charge des coûts d’expédition, la date de transfert du risque.
Par courriel du 21 décembre 2019 la société Hans Z Anthurium BV informait la société ORCHIDEX que les plants de culture tissulaire avaient été commandés au laboratoire le 10 novembre 2016 et que les premiers plants seraient prêts pour réexpédition au mois de novembre 2017. Elle joignait à son courriel un tableau récapitulatif pour l’année 2017/2018 prévoyant les semaines de livraison pour l’année 2017 et l’année 2018, la qualité, la nature du produit commandé, le nombre, le prix unitaire et global et les modalités de règlement, la société ORCHIDEX devant s’acquitter d’un règlement de 15 500,00 € en juin 2017 pour une expédition le 6 novembre 2017, du règlement d’une somme de 15 500,00 € en août 2017 pour une expédition au 18 décembre 2017, d’un règlement de 15 500 € en octobre 2017 pour une expédition le 22 janvier 2018 comme indiqué dans le tableau et mentionné par erreur 2017 dans le récapitulatif et d’un règlement de 15 500,00 € en décembre 2017 pour une expédition le 19 février 2018 comme indiqué dans le tableau et mentionné par erreur 2017.
En réponse à ce courriel du 21 décembre 2016 M. X répondait pour le compte de la société ORCHIDEX en ces termes':
«' Cher Hans, bonjour, merci pour votre offre. Les premiers plants que vous avez livrés sont très beaux, en particulier Lindsey, dont les fleurs sont déjà grandes et d’un joli rouge (très attrayant). La dernière fois que vous m’avez envoyé des échantillons vous saviez certainement que votre nouvelle Lilian était meilleure parce que la couleur est plus ensoleillée et moins fade. Je suis d’accord pour continuer à l’avenir avec cette nouvelle Lilian. D’accord pour les mottes 3-4 cm pour 2017. Ok les plants sous ma responsabilité. D’accord pour régler le frêt, certificats etc.. comme indiqué dans votre courriel. L’affaire est donc conclue et je confirme la commande pour 2017'» .
IL ressort de ces éléments que le contrat de vente était par conséquent parfaitement formé et la société ORCHIDEX est particulièrement mal fondée à contester l’accord des parties sur la chose et le prix.
Il sera observé que la société ORCHIDEX avait obtenu le 5 avril 2016 une autorisation préfectorale pour importer des plants d’anthurium pour les mois d’octobre 2016 et février 2017 et qu’il lui appartenait de solliciter une telle autorisation pour l’année 2017/2018 dans la mesure où elle avait passé commande et que le contrat de vente était définitivement conclu.
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil';
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent se cumuler': des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par courriel du 13 juillet 2017 la société Hans Z Anthurium effectuait un premier rappel de paiement à la société ORCHIDEX, puis un second rappel de paiement par courriel du 19 juillet 2017, puis un troisième rappel de paiement par courriel du 14 août 2017 en ces termes': «' bonjour M. X. Nouveau rappel. Merci de réagir'! Cordialement'».
Par courriel du 22 septembre 2017 la société ORCHIDEX reprenait contact avec la société Hans Z Anthurium en ces termes':
«' cher M. Z, bonjour, après de longues discussion avec les acheteurs et les employés nous avons des problèmes. Nous pouvons produire de beaux Sherzerianum car nous les faisons pousser en montagne à 1000 m d’altitude. A la livraison les plants avaient beaucoup souffert de l’air sec et chaud. Maintenant nous ne pouvons pas vendre le stock et nous ne savons plus comment faire.'».
En définitive la société ORCHIDEX n’effectuera aucun règlement. Elle n’a donc pas exécuté ses engagements et la société Hans Z Anthurium est en droit d’obtenir une somme correspondant au manque à gagner ainsi que le remboursement des frais exposés.
La mise en production par la société Hans Z Anthurium de 62 000 plants pour honorer la commande faite par la société ORCHIDEX n’est pas contestée. Le prix unitaire de chaque plant avait été convenu entre les parties à 1,00 €. La société Hans Z Anthurium justifie qu’elle a vendu pour 12 395,00 € d’anthurium à d’autres acheteurs en octobre et novembre 2017. Son manque à gagner s’élève donc à 49 605,00 €. Elle justifie également des frais de traduction exposés et des frais de conseil aux Pays Bas.
La décision entreprise qui lui a alloué une somme de 49 605,00 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1675,00 € au titre des frais sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens
La société ORCHIDEX qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la société Hans Z Anthurium une somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société ORCHIDEX à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la société ORCHIDEX à verser à la société Hans Z Anthurium une somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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