Infirmation 12 mai 2022
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 mai 2022, n° 20/17531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2020, N° 2020010308;519672299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FINANCIERE AD c/ S.A.R.L. A.E.C, S.A.R.L. STAR CLEAN, S.A.S. AZURIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17531 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020010308
APPELANTE
S.A.S.U. FINANCIERE AD
N° SIRET : 839 982 790
Bastide Saint-Roch – 915 Chemin De La Pierre De Feu
13090 AIX EN PROVENCE
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant
Représentée par Me Eric DEYBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué par Me Caroline GERAULT, avocat plaidant
INTIMES
Madame [V] [P] épouse [T] (décédée le 14 mai 2020)
13 rue Pont Saint Jean
28260 SAUSSAY
Monsieur [R] [S]
1 rue Trou Nizeau
95470 SAINT WITZ
défaillant
Madame [B] [H] épouse [S]
1 rue Trou Nizeau
95470 SAINT WITZ
défaillante
Monsieur [K] [T]
2 rue du Général de Gaulle
77166 GRISY SUISNES
défaillant
S.A.R.L. STAR CLEAN
19, Rue Théodore de Banville
75017 PARIS
défaillante
S.A.S. AZURIAL
RCS de Compiègne sous le n°519 881 791
181 rue Henry Bessemer
60100 CREIL
S.A.R.L. A.E.C
RCS de Paris sous le n°491 337 432
19 rue Théodore de Banville
75010 PARIS
S.C. [S] HOLDING
RCS de Paris sous le n°519 672 299
19 rue Théodore de Banville
75017 PARIS
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Donatien DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0456, avocat plaidant
S.C.P. [I] [W], en la personne de Me [W]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS AZURIAL
577 rue de la Croix Verte
60600 AGNETZ
Représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B274, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La société AZURIAL, société par actions simplifiée, est une société holding, dont les sociétés filiales sont spécialisées dans le nettoyage et l’entretien des bâtiments. Son président est la société [S]'HOLDING dont la gérant est M. [S].
Le capital social de la société AZURIAL est de 10 530 actions et reparti comme suit :
[S] HOLDING : 7.500 actions';
AEC : 2.500 actions';
FINANCIERE AD : 530 actions.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 juin 2011, la société AZURIAL a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire, d’un montant de 5.400.000 euros, d’une durée de cinq ans, intégralement souscrit par la société AD FINANCE.
En garantie du remboursement de cet emprunt obligataire, les sociétés [S] HOLDING et A.E.C ont affecté en nantissement leurs actions de cette société, au profit de l’obligataire. Par ailleurs, MM. [S] et [T] se sont portés cautions solidaires ainsi que leurs épouses respectives.
L’emprunt obligataire a été transféré à AD FINANCES LUXEMBOURG aux droits de laquelle vient la société FINANCIERE AD, avec l’accord de la société AZURIAL.
Au cours du deuxième semestre 2012, de nombreux différends sont nés entre les parties, AD FINANCES LUXEMBOURG sollicitant notamment le remboursement de la totalité de sa créance obligataire.
Par un protocole transactionnel en date du 11 juillet 2014, il a été mis fin à ces différends. Ce protocole contient reconnaissance expresse par la société AZURIAL de l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes dont elle est redevable à AD FINANCES LUXEMBOURG au titre du contrat d’émission de l’emprunt obligataire, soit un montant en principal de 5.400.000 euros, et stipule un nouvel échéancier de remboursement.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2014, lui conférant force exécutoire.
Les dispositions de ce protocole transactionnel n’ont pas été respectées par la société AZURIAL.
Par décision du tribunal de commerce de Compiègne du 15 octobre 2014, la société AZURIAL a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et Me [D] [E] et la SCP [Z]-[I], prise en la personne de Me [U] [Z], ont été nommés respectivement administrateur et mandataire judiciaire.
Les sociétés AD FINANCES et AD FINANCES LUXEMBOURG ont régulièrement déclaré leurs créances et celles-ci admises.
Par décision du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté le plan de sauvegarde, qui prévoit un désintéressement échelonné en 10 ans de 100% des créances admises, et prévoit par ailleurs l’inaliénabilité des titres composant le capital de la société AZURIAL.
Après une décision de la cour d’appel d’Amiens, cassée par arrêt du 3 octobre 2018, la cour d’appel se Douai a ordonné la rétractation du jugement en ce qu’il avait prononcé l’inaliénabilité des actions d’AZURIAL appartenant aux sociétés [S] HOLDING et AEC .
Par un protocole transactionnel en date du 5 septembre 2016 la société AD FINANCES Luxembourg a accepté un aménagement des conditions de remboursement de ses créances, en dérogation de la décision du tribunal de commerce de Compiègne.
Par décision du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a pris acte de l’accord transactionnel et a modifié en conséquence le plan de sauvegarde.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Compiègne, la société AZURIAL a sollicité une nouvelle modification du plan de sauvegarde, demandant l’aménagement des échéances de paiement du passif.
La société AD FINANCES LUXEMBOURG, devenue FINANCIERE AD s’est opposée à cette modification en regard de ses dispositions particulières applicables à sa créance.
Le tribunal de commerce de Compiègne a accueilli la demande de la société AZURIAL par une décision en date du 5 novembre 2018, fait droit à la demande de modification du plan de sauvegarde et fixé le nouvel échéancier d’apurement du passif.
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2018, FINANCIERE AD a formé une tierce opposition à ce jugement.
Par jugement du 15 mai 2019 le tribunal de commerce de Compiègne a déclaré la tierce opposition de FINANCIERE AD recevable, mais l’a jugée mal fondée et l’en a déboutée. La cour d’appel d’Amiens a annulé la décision et, statuant à nouveau, l’a déboutée
Par un acte extrajudiciaire en date du 11 février 2020, la société FINANCIERE AD a assigné la société AZURIAL devant le tribunal de commerce de Paris en demandant que le protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2016 entre les sociétés FINANCIERE AD et AZURIAL soit résolu aux torts de cette dernière, de condamner la société AZURIAL à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme de 220 500 euros au titre de l’échéance du 22 juillet 2017 du plan de sauvegarde d’AZURIAL, représentant 5% du capital de l’emprunt obligataire restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2017, la somme de 213 750 euros au titre de l’échéance du 22 juillet 2018 du plan de sauvegarde d’AZURIAL, représentant 5% du capital de l’emprunt obligataire restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal a’ compter du 22 juillet 2018, de la somme de 200 250 euros au titre de l’échéance du 22 juillet 2019 du plan de sauvegarde d’AZURIAL, représentant 5% du capital de l’emprunt obligataire restant dû à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et de condamner AZURIAL à payer à terme à FINANCIERE AD à titre de dommages et intérêts, à chaque échéance de son plan de sauvegarde, un taux d’intérêt de 9% l’an calculé’ sur le montant du capital de l’emprunt obligataire restant dû à chacune desdites échéances. Cette instance était enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2020010308
Puis, autorisée à assigner à bref délai, par actes d’huissier des 10 et 12 mars 2020, la société FINANCIERE AD a assigné la société AZURIAL, la société [S] HOLDING et la société AEC en demandant de la déclarer bien fondée à exercer l’option prévue à l’article 521-3 du code de commerce, c’est à dire solliciter à l’issue des opérations d’expertise, soit la vente judiciaire, soit l’attribution judiciaire du gage dont elle est titulaire sur les titres détenus par la société [S] HOLDING et la société AEC au capital de la société AZURIAL, consenti en garantie du remboursement d’un emprunt obligataire émis par la société AZURIAL et souscrit par la société FINANCIERE AD et de désigner un expert pour procéder à l’évaluation des titres. Cette instance était enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2020015698.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société AZURIAL, la société [S] HOLDING et la société AEC de leur demande de jonction, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne dans l’instance 2020010308, a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable dans l’instance 2020015698 et condamné la société FINANCIERE AD aux dépens.
La société FINANCIERE AD a interjeté appel du jugement rendu par déclaration du 4 décembre 2020, l’appel visant uniquement l’instance 2020010308.
La société AZURIAL, la société [S] HOLDING et la société AEC ont interjeté appel dans l’instance 2020015698.
La présente instance vise le jugement 2020010308.
Une médiation a été mise en 'uvre, mais n’a pas abouti.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la société FINANCIERE AD demande à la cour de':
1) Infirmer le jugement en ce que celui-ci, s’agissant de l’affaire RG 2020010308, a «'dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée » et s’est déclaré « incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne';
2) Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société FINANCIERE AD';
3) Débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions';
4) Ordonner le retour de l’entier dossier au tribunal de commerce de Paris afin qu’il statue sur les demandes de la société FINANCIERE AD';
5) Condamner la SCP [I]-[W] ès-qualité au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, la société AZURIAL, la société [S] HOLDING et la société AEC demandent à la cour de':
1) Confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que l’exception d’incompétence recevable et bien fondée et a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne.
2) Condamner FINANCIERE AD à verser à AZURIAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Condamner FINANCIERE AD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, la SCP [I] [W], ès-qualités de commissaire a’ l’exécution du plan de sauvegarde de la société’ AZURIAL, demande à la cour de':
1) Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
2) Débouter la société FINANCIERE AD de l’ensemble de ses demandes';
3) Condamner la société FINANCIERE AD aux dépens et a’ la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE'
Sur l’exception d’incompétence
L’article R.662-3 du Code de commerce dispose que:
«'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article’L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.'»
Les parties avaient signé une clause attributive de compétence stipulant que «'tout litige afférent au présent protocole sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.'».
Pour écarter l’application de la clause attributive de compétence, le tribunal de commerce de Paris a considéré, en application de l’article R.662-3 du Code de commerce, que l’action visant à prononcer la résolution du protocole entérinant un allégement de la charge de remboursement aura un impact sur la procédure collective ouverte à l’égard de la société AZURIAL, en conclure que le tribunal de Compiègne ayant ouvert la procédure collective était seul compétent.
La société FINANCIERE AD fait valoir que la résolution du protocole d’accord, si elle était prononcée, ferait naître une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résultant de l’anéantissement du protocole, qu’il s’agit d’une pure application de droit des contrats.
De leur côté, les sociétés AZURIAL, [S] HOLDING et AEC font valoir qu’une clause attributive de compétence territoriale doit être écartée au profit de la compétence du tribunal de la procédure collective en soutenant que la résolution du protocole aurait une influence sur le plan de remboursement des créances puisqu’elle aurait pour effet d’augmenter les intérêts à la charge de la société AZURIAL, et donc le montant du passif à régler.
La SCP [I] [W] fait valoir que la règle de compétence est d’ordre public et ne peut être mise en échec par une clause de compétence attributive ou une clause compromissoire.
La cour considère que l’article R.662-3 du Code de commerce, dérogatoire au droit commun,doit être interprété de façon restrictive et le rattachement au tribunal de la faillite ne vise que les contestations nées de la procédure collective ou soumises à l’influence de celle-ci.
Or en l’espèce, le litige portant sur la résolution d’un protocole visant la société AZURIAL, sous plan de sauvegarde, et donc in bonis, impliquera l’application des règles de droit commun et non celles spécifiques aux procédures collectives, de sorte que la procédure collective n’exercera pas d’influence sur cette action en justice.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris, compétent en application de la clause attributive de compétence, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les sociétés AZURIAL, [S] HOLDING et AEC seront condamnées entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur les demandes de la société FINANCIERE AD,
Ordonne le retour de l’entier dossier au tribunal de commerce de Paris afin qu’il statue sur les demandes de la société FINANCIERE AD,
Condamne les sociétés AZURIAL, [S] HOLDING et AEC aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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