Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 sept. 2020, n° 19/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 février 2019, N° 17/03217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/02209
N° Portalis DBV3-V-B7D-TC5T
AFFAIRE :
Y X
C/
PÔLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : pole civil contentieux social
N° RG : 17/03217
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL
Me Cécile SANDOZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Y X
né le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
APPELANT
****************
PÔLE EMPLOI
[…]
[…]
agissant pour le compte de l'Unedic, organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, représenté par le Directeur Régional d'Ile de France, et faisant élection de domicile à POLE EMPLOI ILE DE FRANCE - contentieux - […]
Représentant : Me Cécile SANDOZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0957
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 19 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
----------
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 25 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le 22 juillet 2013, Pôle emploi a validé l'inscription de M. Y X comme demandeur d'emploi. A l'appui de sa demande d'allocations, celui-ci a produit une attestation d'employeur établie
par la société Mc Cann Erickson Paris mentionnant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et que le nombre de salariés dans l'établissement au 31 décembre 2013 était de 184.
Par lettre du même jour, le conseiller Pôle emploi a informé M. X de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dispositif devant être proposé par l'employeur, ou à défaut par Pôle emploi, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés.
Dans l'attente, Pôle emploi a notifié à M. X son droit au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour une durée de 912 jours à compter du 3 novembre 2013 au taux journalier net de 206,25 euros.
Le 22 août 2013, M. X a accepté le CSP.
Le 10 octobre 2013, Pôle emploi a informé M. X qu'il allait bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) au titre du CSP à compter du 13 septembre 2013 au taux journalier net de 308,31 euros.
Celle-ci a été versée pour la période du 13 septembre 2013 au 1er septembre 2014 pour un montant de 109 141,74 euros.
Par lettres des 24 septembre et 28 octobre 2013, la société Mc Cann Erickson Paris a avisé Pôle emploi que l'effectif total de l'entreprise était supérieur ou égal à 1 000 personnes et qu'elle avait proposé à M. X un congé de reclassement, lequel l'avait refusé.
Considérant que l'ASP lui avait été indûment versée et ayant annulé le droit ASP au profit du droit ARE, Pôle emploi a notifié le 13 mai 2016 à M. X un indu de 61 934,38 euros.
Par lettre du 26 mai 2016, M. X a formé une demande d'annulation ou de remise gracieuse de la dette.
Aux termes d'un courrier du 20 juin 2016, Pôle emploi a mise en demeure M. X de lui rembourser la somme de 61 934,38 euros puis l'a avisé, suivant une lettre du 6 janvier 2017, que sa demande d'effacement de la dette était refusée, l'invitant à nouveau à payer ladite somme.
Le 3 février 2017, M. X s'est vu notifier le rejet de son recours gracieux.
Les 30 janvier et 27 février 2017, Pôle emploi a effectué des récupérations pour un montant respectif de 4 947,73 euros et de 4 376,91 euros.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 20 mars 2017, M. X a fait assigner Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir juger qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du régime d'assurance chômage et obtenir le remboursement des sommes déjà prélevées par Pôle emploi. A titre subsidiaire, il a mis en cause la responsabilité de Pôle emploi, lequel a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X au paiement du solde de l'indu.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal a :
- rejeté toutes les demandes de M. X,
- condamné M. X à verser à Pôle Emploi la somme de 52 609,74 euros correspondant aux allocations indûment versées pour la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2014,
- dit n'y avoir lieu d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux dépens.
Selon déclaration du 26 mars 2019, M. X a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 24 juin 2019, de :
- juger M. X recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
et statuant à nouveau :
- recevoir M. X en ses demandes,
en conséquence :
à titre principal :
- 'déclarer la créance de Pôle emploi à l'égard de M. X comme prescrite',
à titre subsidiaire :
- juger que Pôle emploi a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil dès l'examen initial de la situation de M. X, engageant sa responsabilité, dans la circonstance où la cour considèrerait qu'il existe bien un trop perçu,
- le cas échéant, condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 61 934,38 euros en raison de sa négligence fautive,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que Pôle emploi a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil à compter du 28 octobre 2013, engageant sa responsabilité, dans la circonstance où la cour considèrerait qu'il existe bien un trop perçu,
- le cas échéant, dire que la créance de Pôle Emploi ne porte que sur la somme de 15 031,85 euros en raison de sa négligence fautive et du prélèvement déjà opéré sur le compte de M. X à hauteur de 9 324,64 euros,
en tout état de cause :
- condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 5 septembre 2019, Pôle emploi prie la cour de :
- débouter M. X de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l'avis adressé en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers.
La clôture est intervenue à la date initialement fixée pour l'audience de plaidoiries, soit le 19 juin 2020.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. X soulève la prescription de la créance de Pôle emploi au visa de l'article L 5422-5 du code du travail. Il conteste que sa lettre du 26 mai 2016 contienne une reconnaissance claire et non équivoque de la dette, arguant qu'aucune demande de remise gracieuse n'est explicitée dans le corps du texte, qu'il émet les plus fermes réserves sur le bien-fondé des prétentions de Pôle emploi et qu'il a d'ailleurs formé de nombreux recours. Il fait valoir que les conclusions par lesquelles Pôle emploi lui a réclamé le paiement de la somme de 52 609,74 euros ont été communiquées le 22 janvier 2018 après l'expiration de la prescription, la créance de Pôle emploi étant prescrite, pour le dernier versement, en septembre 2017.
Pôle emploi réplique que M. X a interrompu la prescription en sollicitant, par lettre du 26 mai 2016, la remise gracieuse de sa dette, ce qui permet de retenir à son encontre un aveu non équivoque.
Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le cours de la prescription.
Au cas d'espèce, l'ASP a été versée à M. X pour la période du 13 septembre 2013 au 1er septembre 2014.
Celui-ci a, le 26 mai 2016, adressé à Pôle emploi une lettre dont l'objet était indiqué comme suit : 'demande d'annulation ou de remise gracieuse de la dette de trop perçu'.
Dans cette lettre, M. X n'a pas contesté son absence de droit à l'ASP, l'existence d'un trop-perçu et son montant mais a fait valoir qu'il n'avait pas demandé à adhérer au CSP, Pôle emploi le lui ayant proposé et ayant validé son adhésion, qu'il était à nouveau en recherche d'emploi et que les revenus de son épouse était irréguliers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X a bien formulé une demande de remise de la somme réclamée, sans émettre la moindre réserve sur le principe de l'indu et son quantum, invoquant seulement au soutien de sa requête le fait qu'il n'était pas initialement demandeur du dispositif du CSP ainsi que sa situation sociale et matérielle.
Il s'ensuit que cette lettre vaut reconnaissance dénuée d'équivoque par le requérant de la dette, interrompant la prescription.
En conséquence, cette lettre du 26 mai 2016 a fait courir un nouveau délai de prescription et l'action en remboursement engagée par Pôle emploi par ses conclusions communiquées le 22 janvier 2018 l'a été avant l'expiration du délai de prescription si bien que la fin de non-recevoir sera rejetée.
- Sur le fond de la demande en paiement de la somme de 52 609,74 euros
Le tribunal a accueilli cette demande au motif que M. X pouvait prétendre exclusivement au congé de reclassement, son entreprise comportant un effectif égal ou supérieur à 1 000 salariés. Il a estimé que Pôle emploi rapportait la preuve de l'existence, de l'exigibilité et du caractère liquide de sa créance.
M. X ne s'oppose à la demande en paiement formée à son encontre que par le moyen tiré de la prescription, sauf à faire valoir à titre subsidiaire que Pôle emploi a commis une faute en continuant à lui verser l'ASP après le 28 octobre 2013, date à laquelle la société Mc Cann Erickson Paris l'a informé que ses effectifs étaient supérieurs à 1 000 salariés et qu'un congé de reclassement lui avait été proposé. Il en conclut que Pôle emploi ne peut prétendre au remboursement que des seules sommes versées entre les mois de septembre et octobre 2013, soit 24 356,49 euros dont à déduire les récupérations effectuées pour un montant de 9 324,64 euros, soit une créance pour Pôle emploi de 15 031,85 euros.
Pôle emploi soutient le bien-fondé de l'indu dès lors que M. X n'avait aucun droit à l'ASP mais pouvait seulement prétendre au congé de reclassement qu'il a refusé. Il conteste sa faute, arguant que M. X, en omettant d'aviser le conseiller Pôle emploi de son refus du congé de reclassement proposé par l'employeur, a contribué à l'attribution de l'ASP et que l'institution a procédé conformément aux règles applicables, au vu de l'attestation de l'employeur mentionnant un effectif de moins de 1 000 salariés. Il sollicite la confirmation du jugement au visa du Règlement général annexé à l'assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Le moyen tiré de la prescription a été d'ores et déjà rejeté.
M. X ne critique pas les énonciations du jugement suivant lesquelles il pouvait exclusivement prétendre, au regard de l'effectif de l'entreprise à laquelle il appartenait, au congé de reclassement qui lui a été proposé dans sa lettre de licenciement. Il est constant qu'en application des articles L. 1233-66 et 1233-71 du code du travail dans leur version applicable et compte tenu du nombre de salariés de la société Mc Cann Erickson Paris, M. X n'était pas en droit de bénéficier de l'ASP. L'existence de l'indu se trouve ainsi acquise et n'est pas contestée, ni dans son principe, ni dans son montant.
Il est de principe que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu, sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve, et il est indifférent que ce paiement ait pu intervenir à la suite d'une faute commise par celui qui a payé, circonstance qui peut seulement justifier, le cas échéant, l'allocation de dommages et intérêts.
La faute alléguée par M. X à l'encontre de Pôle emploi est ainsi inopérante au regard de la demande en répétition formée à son encontre au titre des ASP indûment versées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X au paiement de la somme de 52 609,74 euros.
- Sur la demande subsidiaire de M. X
Le tribunal a rejeté la demande subsidiaire de dommages et intérêts de M. X aux motifs qu'au moment de la proposition du CSP, Pôle emploi disposait de l'information selon laquelle l'employeur occupait moins de 1 000 salariés et qu'il n'a connu son effectif total que postérieurement, en septembre et octobre 2013.
M. X reproche à Pôle emploi de lui avoir proposé d'adhérer au CSP sur la seule base de l'attestation employeur, qui ne mentionnait que le nombre de salariés dans l'établissement, alors que le CSP est réservé aux salariés dépendant d'entreprises comptant moins de 1 000 salariés. Il fait valoir qu'une recherche sommaire sur le site www.societe.com, gratuit, aurait permis de constater que l'entreprise comprenait 6 établissements et réalisait un chiffre d'affaires étonnant pour une société de moins de 1 000 salariés. Il relève aussi que son salaire, d'un montant de 13 725 euros, correspond davantage à celui d'un cadre d'un groupe de taille conséquente et que Pôle emploi aurait dû rechercher la raison pour laquelle son employeur ne lui avait pas proposé le CSP. Il soutient que cette erreur a eu des conséquences particulièrement préjudiciables pour lui, compte tenu du montant qui lui a été réclamé et des récupérations faites sur ses allocations chômage. Il sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 61 934,38 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il prétend que dès le 28 octobre 2013, date de la lettre de son employeur, Pôle emploi savait qu'il ne pouvait bénéficier du CSP et aurait dû cesser de lui verser l'ASP.
Comme indiqué supra, Pôle emploi conteste sa faute. Il fait valoir que l'attestation employeur faisait état d'un effectif de 184 salariés, que M. X n'aurait jamais dû accepter d'adhérer au CSP sachant qu'il relevait d'un congé de reclassement et que l'institution n'a fait que mettre en oeuvre le dispositif mis en place par la loi du 28 juillet 2011.
Il appartenait à Pôle emploi de vérifier que M. X était éligible au CSP avant de lui proposer d'adhérer à ce dispositif, ce qui supposait de s'assurer que les conditions légales en étaient remplies, étant ajouté que la circulaire Unédic n°2011-36 du 9 décembre 2011rappelle de manière parfaitement claire que le CSP doit être proposé par 'l'employeur dont l'entreprise, tous établissement confondus (souligné par la cour), compte moins de 1 000 salariés' et que lors de l'inscription du salarié licencié pour motif économique, le conseiller Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé de la possibilité d'y adhérer et, à défaut, doit proposer cette adhésion.
Or, au cas d'espèce, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnait que le nombre total de salariés au 31 décembre écoulé était de 184 'dans l'établissement' et non dans l'entreprise. Ainsi, Pôle emploi ne pouvait au seul vu de ce document considérer que M. X était éligible au CSP. Il lui incombait de se renseigner sur l'effectif global de l'entreprise, soit par la consultation des sites internet utiles, soit en interrogeant directement la société Mc Cann Erickson Paris. Le défaut d'accomplissement de cette vérification et la proposition faite à M. X d'adhérer au CSP dans
ces conditions sont fautifs.
Pôle emploi est mal fondé à reprocher à M. X de ne pas avoir spontanément fait état du congé de reclassement qu'il a refusé alors qu'en sa qualité de professionnel, il appartenait à cette institution, en l'état d'une attestation manifestement insuffisante pour en conclure que M. X était éligible au CSP, de l'interroger sur l'effectif de son entreprise et sur les éventuels dispositifs qui lui avaient été proposés par son employeur à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pôle emploi est ainsi seul responsable du préjudice subi par M. X.
Mais il appartient à ce dernier de justifier du dommage allégué à hauteur de la somme demandée.
La seule circonstance que l'indu initialement réclamé par Pôle emploi s'élevait à 61 934,38 euros ne suffit pas à démontrer l'existence d'un préjudice de ce montant, ni même d'un préjudice correspondant aux ASP versées du 1er novembre 2013 au 1er septembre 2014.
M. X ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a éprouvé un préjudice matériel ou financier du fait des récupérations partielles effectuées par Pôle emploi sur les allocations chômage qui lui étaient dues. De même, il ne prouve pas que le fait de devoir payer une somme de plus de 50 000 euros à Pôle emploi le place dans une situation financière délicate ou l'expose à divers frais.
En revanche, la réclamation soudaine de Pôle emploi portant sur une somme de plus de 60 000 euros, plus de deux ans et demi après le versement de la dernière ASP, et les récupérations faites en janvier et février 2017 pour un montant de près de 10 000 euros, qui sont la conséquence de la négligence fautive de Pôle emploi, lui ont incontestablement causé un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne Pôle emploi à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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