Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 déc. 2021, n° 18/11846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/11846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 mai 2018, N° 14/02901 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N°2021/381
N° RG 18/11846 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCY5V
E X
C/
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE PITTAVINO – SPCR)
SARL ENDEMIQUE CONCEPT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS F.)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me G H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02901.
APPELANT
Monsieur E X
né le […] à YAOUNDE, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE PITTAVINO, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ENDEMIQUE CONCEPT, demeurant […]
représentée par Me G H de la SCP H PAUL H G, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […]
- […]
représentée par Me G H de la SCP H PAUL H G, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 27 octobre 2010 M. E X a acheté une maison d’habitation située […] à Aix-en-Provence.
Il a décidé de réaliser des travaux de rénovation et d’extension de cette maison.
Pour effectuer des travaux de rénovation, il a confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL Endémique Concept.
Selon contrat du 12 novembre 2010 et devis du même jour, il a signé avec la société d’Exploitation de l’Entreprise Pittavino (société SPCR) un marché de travaux comprenant les lots démolition/maçonnerie, doublage/isolation, revêtements de sol, menuiserie, électricité, plomberie, chauffage, V.M. C. et peinture, et ce, pour le prix de 136.113,99 €.
Les travaux ont débuté le 17 novembre 2010.
Se plaignant du retard et de malfaçons dans l’exécution des travaux, M. X a sollicité et obtenu la désignation d’un expert auprès du juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par ordonnance rendue le 22 novembre 2011.
L’expert M. Y a déposé son rapport le 27 juin 2013.
Par acte du 14 avril 2014, la société SPCR a fait citer M. X devant le Tribunal d’Aix-en-provence pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— 56 025 € avec intérêts de droit à compter du 25 mai 2011, au titre du solde des travaux,
— 15 000 € en réparation de son préjudice,
— les dépens et 5 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 6 août 2015, M. X a appelé en cause et en garantie la société Endémique Concept et son assureur la société MAF.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 29 mai 2018 le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
Déclaré sans objet les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SPCR ;
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. X ;
Déclaré le Tribunal incompétent pour connaître de l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Endémique Concept et MAF ;
Débouté M. X de ses réclamations au titre des travaux supplémentaires réalisés dans la cave et des postes du devis 86.03.11 visés à la facture du 16.06.11 ;
Débouté M. X de sa demande au titre des surfacturations et erreurs de métrés ;
Débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte financière ;
Débouté M. X de sa demande au titre des pénalités de retard ;
Fixé à 8 495 € TTC le montant de la moins-value due à M. X par la société SPRC du fait des désordres et non finitions ;
Débouté M. X du surplus de ses demandes au titre des désordres et non finitions ;
Débouté la société SPRC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné M. X à payer à la société SPRC la somme de 52 098,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 au titre du solde du marché après compensation avec les sommes qui lui étaient dues par la société SPRC ;
Débouté M. X de toutes ses demandes de condamnation formées in solidum contre les sociétés SPRC, Endémique Concept et MAF ;
Débouté M. X de sa demande au titre du dépassement du prix convenu du marché formée contre les sociétés Endémique Concept et MAF ;
Débouté M. X de sa demande de remboursement de la somme de 5 999,13 € formée contre les sociétés Endémique Concept et MAF ;
Déclaré irrecevables comme prescrites la demande en paiement et la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de paiement formées par la société Endémique Concept vis-à-vis de M. X ;
Déclaré sans objet les appels en garantie ;
Débouté M. X et la société SPCR de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. X à payer à la société Endémique Concept et à la société MAF la somme globale de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise ;
Ordonné qu’ils soient partagés pour moitié entre M. X et la société SPCR ;
Autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats l’ayant réclamée et pouvant y prétendre ;
Ordonné l’exécution provisoire.
M. E X a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2021 il demande à la cour de :
Vu les articles L.137-2 du Code de la consommation, 122 du Code de procédure civile et 1134 et 1147 et 2239 et suivants du Code civil,
Dire et juger recevable le concluant en son appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur X et les rejeter à nouveau ;
Par contre, infirmer le jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 29 mai 2018 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Société SPCR,
— débouté Monsieur X de ses réclamations au titre des travaux supplémentaires réalisés dans la cave et des postes du devis 86.03.11 visés à la facture du 16 juin 2011 ;
— débouté Monsieur X de ses demandes au titre des surfacturations et erreurs de métrés ;
— débouté Monsieur X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte financière ;
— débouté Monsieur X de sa demande au titre des pénalités de retard ;
— fixé à 8.495 € TTC le montant de la moins-value due à Monsieur X par la Société SPCR du fait des désordres et non finitions ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes au titre des désordres et non finitions ;
— condamné Monsieur X à payer à la Société SCPR la somme de 52.098,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 au titre du solde du marché après compensation avec les sommes qui lui sont dues par la Société SPCR ;
— débouté Monsieur X de toutes ses demandes de condamnations formées in solidum contre les Sociétés SPCR, Endémique Concept et MAF ;
— débouté Monsieur X de sa demande au titre du dépassement du prix convenu du marché formée contre les Société Endémique Concept et MAF ;
— débouté Monsieur X de sa demande de remboursement de la somme de 5.999,13 € formée contre les Sociétés Endémique Concept et MAF ;
— débouté Monsieur X de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur X à payer à la Société Endémique Concept et à la MAF la somme globale de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— fait masse des dépens et ordonné qu’ils soient partagés pour moitié entre Monsieur X et la Société SPCR. ;
Le réformer et, en conséquence,
Déclarer la Société S.P.C.R. irrecevable en sa demande en paiement car prescrite et, subsidiairement, mal-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter intégralement ;
Déclarer le concluant recevable et bien fondé en ses demandes ;
Et en conséquence,
Condamner in solidum la Société S.C.P.R., la Société Endémique Concept et son assureur, la M. A.F., à payer à Monsieur X la somme de 171.676,77 € T.T.C en réparation des défauts de conception, désordres, malfaçons, défauts de conformité et de finitions selon le détail suivant :
— 16.200 € HT soit 19.375,20 € TTC au titre de la pose de climatisation réversible traditionnelle dans la partie extension,
— 380 € TTC en remboursement du trop payé pour la pose du chauffe-eau,
— 135.359 € TTC au titre du remplacement des menuiseries extérieures et de l’isolation,
— 598 € TTC (frais d’étude selon facture S1I n° 111102 du 4 novembre 2011) + 3.187,91 € (facture Habitat Méditerranée n° 111135 du 30 novembre 2011) = 3.785,91 € TTC au titre de la reprise de la poutre en sous-'uvre,
— 500 € en indemnisation de l’absence de fourniture du plan des conduites d’alimentation d’eau,
— 1.153,84 € HT soit 1.380 € TTC au titre de la finition des couvre-joints des portes,
— 3.731,00 € HT soit 4.447,20 € TTC au titre de la reprise des peintures,
— 167,22 € HT soit 200 € TTC indexé au titre de la reprise du joint de douche,
— 267,55 € soit 320 € TTC au titre de la reprise de la fissure filiforme verticale,
— 393,46 € HT soit 472,15 € TTC au titre de la reprise des plaques inters et prises suivant devis Habitat Méditerranée du 25 janvier 2013,
— 579 € HT soit 694,80 € TTC au titre de la reprise des lumières des cadres des portes suivant devis Habitat Méditerranée du 25 janvier 2013,
— 602 € HT soit 720 € TTC au titre de la reprise des peintures des portes,
— 41,80 € HT soit 50 € TTC au titre de la pose du convecteur,
— 2.040,13 € HT soit 2.440 € TTC au titre de la réparation de l’étanchéité en bas du mur du garage,
— 1.293,23 € HT soit 1.551,87 € au titre du déplacement des points lumineux suivant devis de la Société Habitat Méditerranée du 25 janvier 2013, ladite somme de 171.676,77 € T.T.C. devant être revalorisée en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 entre celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du complet paiement ;
Condamner in solidum les mêmes à payer au concluant les sommes suivantes :
— 57.629,57 € en remboursement des surfacturations,
— 49.834,20 € au titre des pénalités de retard,
— 36.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déclarer la Société Endémique Concept responsable des dommages subis par le concluant dans l’exécution de ses missions contractuelles ;
Condamner in solidum la Société Endémique Concept et son assureur, la M. A.F., à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 830.237,05 € au titre du surcoût des travaux,
— et 5.016,72 € au titre du remboursement des honoraires afférents à la mission « permis de construire » ;
Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’assignation délivrée à la Société Endémique Concept et la MAF soit le 6 août 2015, et seront capitalisés par anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites la demande en paiement et la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de paiement formées par la Société Endémique Concept à l’encontre de Monsieur X et l’en débouter ;
Débouter les Sociétés SPCR, Endémique Concept et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant ;
Condamner in solidum les Sociétés S.C.P.R. et Endémique Concept et son assureur, la M. A.F., à payer à Monsieur X la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens des instances en référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, le tout distrait au profit de la S.C.P. Bernard Hugues Jeannin Petit, Avocats postulants, qui affirme y avoir pourvu ;
Il soutient que les demandes principales de la Société S.P.C.R. doivent être rejetées pour encourir la prescription extinctive biennale de l’article L.137-2 du Code de la consommation car l’ordonnance de référé du 22 novembre 2011 n’a pas pu interrompre le délai de prescription en ce que la Société S.P.C.R. ne peut pas bénéficier :
— de l’effet interruptif de l’article 2241 du Code civil de sa demande en paiement en référé formée le 18 octobre 2011 et « jusqu’à l’extinction de l’instance » (article 2242 du même Code), c’est-à-dire l’ordonnance de référé du 22 novembre 2011, puisque la demande a été rejetée par ladite ordonnance de référé ;
— ni de l’effet suspensif de l’article 2239 du code civil car la Société S.P.C.R. n’était pas demanderesse à la mesure d’instruction : l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit.
Sur le fond, il conteste les travaux supplémentaires facturés et met en avant la surfacturation d’autres travaux. Il conteste les calculs opérés par l’expert.
Il met en exergue l’existence de nombreux désordres (voir ccl) et fonde son action sur la responsabilité contractuelle de la société SPCR et de la société Endémique Concept, garantie par la MAF.
Il recherche également la responsabilité de la société Endémique Concept qui a rompu unilatéralement le contrat sans jamais justifier, ni même alléguer une quelconque « inexécution ou infraction par l’autre partie aux dispositions du contrat » la liant à Monsieur X, alors que cette dernière a commis des fautes : dépassement du budget initial de 400 000€, qui a atteint 610.589,66 € supplémentaires, manquement à sa mission d’élaboration et instruction du PC, suivi du chantier.
Il conteste toute immixtion fautive de sa part, rappelant qu’il n’a aucune compétence notoire en matière de construction, et en l’absence de toute démonstration d’un véritable acte d’immixtion.
Il s’oppose aux demandes en paiement de la société Endémique Concept : solde d’honoraires et dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021 la société SPCR demande à la cour de :
Vu le rapport d 'expertise de Monsieur Y en date du 27 Juin 2013,
Vu l’acte de vente en date du 27 Mai 2014 établissant que Monsieur X n 'est plus propriétaire de sa villa dans laquelle la Société SPCR a réalisé les travaux.
A Titre principal
Constater que Monsieur E X n’était pas, au jour de la notification de ses conclusions contenant ses demandes reconventionnelles, propriétaire du fonds litigieux, et qu’il n’avait ainsi, ni qualité ni intérêt à agir,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur E X,
Statuant de nouveau :
Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur E X
A Titre subsidiaire
Confirmer le jugement du 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, sauf en ce qu’il a :
— fixé à 8 495 euros TTC le montant de la moins value due à Monsieur E X par la société SPCR du fait des désordres et non finitions
— débouté la société SPCR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société SPCR à payer la moitié des dépens, y compris le rapport d’expertise de Monsieur Y,
Statuant de nouveau,
Fixer à 4.130 euros TTC le montant de la moins value due à Monsieur E X par la société SPCR du fait des désordres et non finitions
Condamner Monsieur E X à régler à la Société SPCR une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société SPCR,
Dire et juger que la société SPCR n’aura pas à régler la moitié des dépens, en ce le rapport d’expertise de Monsieur Y,
Condamner Monsieur X à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. X, la villa ayant été vendue le 27 mai 2014.
Elle ne conteste pas devoir les postes : chauffe-eau, défaut de peinture, absence de joint douche, fissure filiforme verticale, lumière cadre des portes, mais conteste les autres postes de demandes.
Elle indique que son action n’est pas prescrite en ce que la désignation de l’Expert, Monsieur Y, suspendait par ailleurs le cours de la prescription, et ce jusqu’au dépôt de son rapport le 27 juin 2013, en application de l’article 2239 du Code Civil, dès lors que la société SPCR a sollicité la mise en place de ladite expertise.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. X à payer à la société SPRC la somme de 52 098,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 au titre du solde du marché après compensation avec les sommes qu’elles restent devoir, et à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de M. X au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mai 2021 la société Endémique Concept et la MAF demandent à la cour de :
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 1153 du code civil,
Vu l’article 1202 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Constater que Monsieur X ne démontre pas être propriétaire du fond litigieux et n’a donc pas qualité à agir
En conséquence,
Réformer le jugement du Tribunal de grande instance en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur X
Sur le fond,
Confirmer le jugement du 29 mai 2018 du tribunal de grande instance d’Aixe en Provence sauf en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites la demande en paiement et la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de paiement formées par la société Endémique Concept vis-à-vis de Monsieur X
— Déclaré sans objet les appels en garantie
Et statuant de nouveau sur :
Dire et juger que la société Endémique Concept s’est vue confier une mission limitée,
Dire et juger que la société Endémique Concept a été contrainte de résilier son contrat le 18 avril 2011 au vu du comportement singulier du maître de l’ouvrage,
Dire et juger que la société Endémique Concept a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée,
Dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de ce que la société Endémique Concept aurait commis une prétendue faute dans l’exécution de sa mission,
Dire et juger que Monsieur X ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude notamment en l’état de ses choix et de son immixtion fautive.
Dire et juger que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société Endémique Concept,
Dire et juger que les demandes de Monsieur X sont manifestement injustifiées et infondées à l’égard de la société Endémique Concept,
Dire et juger que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies,
Dire et juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société Endémique Concept correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur X de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Endémique Concept et de la MAF,
Mettre hors de cause la société Endémique Concept et de la MAF
Reconventionnellement,
Dire et juger que Monsieur X reste devoir à la société Endémique Concept la somme de 3.000 € au titre de ses honoraires.
Dire et juger que la créance d’honoraires est liquide, certaine et exigibie.
Dire et juger que la créance d’honoraires est parfaitement échue et que les diligences ont été exécutées, ce qui n’est pas contesté par le maître de l’ouvrage.
Dire et juger que la société Endémique Concept a subi des préjudices importants résultant du non-paiement de ses diligences.
En conséquence,
Condamner Monsieur X à payer à la société Endémique Concept la somme de 3.000 € au titre des honoraires indus assortie des intérêts de droit à compter du 27/12/2011
Condamner Monsieur X à payer à la société Endémique Concept la somme de 3.000 € au
titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier.
Subsidiairement,
Si par impossible le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’égard de la société Endémique Concept et de son assureur,
Condamner in solidum la société SCPR à relever et garantir la société Endémique Concept et la MAF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoire, et ce sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
En tout état de cause,
Dire que la Mutuelle des Architecte Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la société Endémique Concept,
Dire la Mutuelle des Architecte Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel,
Dire que la MAF est bien fondée à opposer son plafond de garantie, lequel est fixé à hauteur de 500.000€.
Et encore,
Prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
Débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Endémique Concept et de la MAF,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur E X à payer à Société Endémique Concept et à la MAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître G H lequel affirme y avoir pourvu.
La procédure a été clôturée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. X
Les sociétés Endémique Concept et MAF estiment que l’action de M. X est irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que ce dernier a vendu la maison objet des travaux au mois de mai 2014 et qu’il n’en est plus propriétaire.
La société SPCR soulève la même fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, au motif que si le maître d’ouvrage qui a vendu son bien conserve la possibilité d’exercer les actions en responsabilité des constructeurs ou l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, encore faut-il qu’il justifie d’un intérêt direct et certain ; qu’en l’espèce la vente a été réalisée en l’état et ne comporte aucun engagement de la part du vendeur à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et l’acte notarié ne précise pas qu’une réduction du prix a été motivée par l’existence de
désordres et/ou malfaçons.
Comme l’a relevé très justement le premier juge, l’action engagée par M. X porte sur les conditions d’exécution des contrats conclus avec les sociétés SPCR et Endémique Concept de sorte, qu’en sa qualité de cocontractant, il conserve ses qualité et intérêt à agir même après la vente de l’immeuble pour rechercher les manquements éventuels de ses cocontractants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la prescription de l’action de la société SPCR
M. X soulève la prescription de l’action en paiement de factures de la société SPCR, laquelle est soumise aux dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation.
La dernière facture dont il est réclamé paiement est datée du 4 juillet 2011 et le délai de prescription prenait donc fin le 4 juillet 2013.
La société SPCR, qui a assigné M. X par acte du 14 avril 2014, prétend que l’ordonnance de référé du 22 novembre 2011 a interrompu la prescription de son action, puisqu’elle avait sollicité devant le juge des référés le paiement de la somme provisionnelle de 49 023,05€, et que la désignation de l’expert a suspendu le cours de la prescription.
La décision du juge des référés susvisée a fait droit à la demande d’expertise mais a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SPCR.
L’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil est réputée non avenue lorsque la demande est rejetée par le juge des référés, de sorte que la décision du 22 novembre 2011 n’a pas eu l’effet interruptif invoqué.
Par ailleurs, si l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire suspend le cours de la prescription selon les dispositions de l’article 2239 du code civil, cet effet suspensif ne peut concerner et bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extra-judiciaire d’une part, et seulement à l’encontre de celui ou de celle que ledit auteur de l’acte extra-judiciaire a voulu empêcher de prescrire pour l’avenir. L’effet suspensif de la mesure d’expertise ordonnée ne peut donc bénéficier qu’à M. Z, demandeur à l’expertise, la société SPCR s’étant par ailleurs opposée à cette demande.
L’action en paiement du solde des factures diligentée par la société SPCR est donc bien prescrite.
Sur les désordres et malfaçons
La société SPCR, entrepreneur principal, est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat, et répond ainsi des malfaçons et désordres dénoncés à la réception, en ce compris ceux ayant pour origine une faute du sous-traitant.
Seront repris les désordres tels que numérotés par l’expert pour plus de clarté.
1. Erreur de calcul et de mesures
M. X allègue d’erreurs de calculs et d’erreurs de mesures.
Sur ce point, l’expert a relevé qu’il n’y a d’erreur à proprement parler, la société Endémique Concept ayant donné à titre indicatif certaines quantités estimées d’après son projet et établi un descriptif des travaux prévus. Il appartenait dès lors à l’entreprise SPCR de vérifier les quantités avant d’établir son
devis dans le cadre d’un marché de travaux à prix global et forfaitaire.
Même si M. X a effectué lui-même des calculs et métrés in situ, dont la valeur probante peut être discutable, le devis daté du 12 novembre 2010 accepté par le maître d’ouvrage, constitue, aux termes de l’article 2 de l’acte d’engagement signé le même jour par les deux parties, un marché à prix global forfaitaire et ferme.
C’est à tort que M. X soutient que le C.C.A.P prévoyant que le prix du marché est actualisable, il serait fondé à réclamer la refacturation des quantités prévues au marché, alors que si le prix ferme est, le cas échéant, actualisable, c’est uniquement pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques entre sa date d’établissement et le début d’exécution des prestations. En aucun cas un prix ferme ne peut être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrées.
La demande faite de ce chef sera rejetée.
[…]
M. X reproche à la société SPCR le sous-dimensionnement du puits canadien qui ne permet pas d’alimenter toute la surface habitable (couvrant les travaux de rénovation et d’extension) alors que l’entreprise prétend que ce puits n’était destiné qu’à la partie rénovation nuit.
Le C.C.A.P. signé le 12 novembre 2010 prévoit que la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux (hors puits canadien et mécanisme double flux) ce qui ne signifie pas comme le prétend M. X, que le puits canadien devait fonctionner dans toute la partie habitable.
Le courriel envoyé par la société SPCR le 13 novembre 2010 en ces termes : Il faut noter également que le puits canadien et la vmc double flux ne peuvent rentrer dans le délai de livraison car cela est également lié avec la 2 tranche de travaux ne fait que confirmer les termes du C.C.A.P.
Enfin le devis estimatif envoyé par M. A d’Endémique Concept le 8 juin 2010 au moment de la conception du projet, indique qu’il s’agit d’un projet qui s’inscrira dans une démarche bioclimatique. Ce projet pourra favoriser l’utilisation et la gestion des énergies renouvelables et la mise en 'uvre de matériaux sains notamment. Le terme employé 'favoriser’ ne démontre pas plus que toute la maison devait être alimentée par le puits canadien.
L’expert a en outre noté qu’en tout état de cause, il n’a été facturé que le puits canadien réalisé, c’est-à-dire celui de la partie nuit et que le terrain de M. X ne disposait pas de la surface nécessaire à la réalisation d’un puits canadien pour le chauffage et la climatisation de toute sa maison.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. X de sa demande relativement au puits canadien, faute de justifier de l’étendue de la commande et de sa volonté d’installer un puits canadien pour le chauffage et la climatisation de toute sa maison.
3. Chauffe-eau de 300 L
La société PCR ne conteste pas avoir posé un appareil de 150 L au lieu du chauffe-eau de 300 L prévu au devis. La moins-value a été fixée à 210€ TTC, somme que la société CPCR reconnaît devoir à M. X.
6. Défaut de conformité de l’isolation et des galandages
M. X reproche à la société SPCR d’avoir mis en oeuvre ou installé des matériaux et
fournitures qui ne correspondent pas à ceux prévus au devis et facturés, à savoir :
— une isolation par laine de roche remplacée par une isolation en plaques de polystyrène,
— des menuiseries en aluminium transmission lumineuse 72 % avec les caractéristiques suivantes : Ug : 0,7 W/m²K et Uw : 0,7 à 1,0 W/m²K remplacées par des menuiseries INSALLUX GALAXY dont les caractéristiques sont Uw de 2,6 à 2,7 W/m²K.
L’expert a bien relevé que les matériaux posés n’étaient pas conformes aux dispositions contractuelles, mais il s’est appuyé sur l’étude thermique réalisée par le BET France Ingénieur-conseil qui a conclu à la conformité de l’isolation des menuiseries avec les règles en vigueur, en l’espèce la réglementation RT 2005.
Cependant tant l’étude thermique visée ci-dessus que la documentation technique versée aux débats (pièce n°114 de l’appelant) mentionnent toutes deux que les porte-fenêtres alu posées ont un Uw maximal de 2,60W/m²K alors que le devis prévoyait un Uw maximal de 1,0W/m²K.
Même si les matériaux posés sont conformes à la réglementation, ils ne correspondent pas aux souhaits du maître d’ouvrage d’avoir une maison à consommation basse énergie.
M. X, qui a vendu sa maison, n’est pas fondé à réclamer le coût total du remplacement des portes-fenêtres et menuiseries. En revanche il peut exciper d’un trouble de jouissance, du fait d’une surconsommation d’énergie subie durant le temps qu’il a habité cette maison. Ce préjudice sera réparé par la société SPCR au titre du trouble de jouissance.
S’agissant du remplacement de la laine de roche de 10 cm entre rails par une isolation en placomur TH38 d’épaisseur 9 cm sur les parois extérieures, l’expert confirme là encore que le normes ont été respectées, car ce matériau TH38 possède une résistance Thermique de 2,15 pour 8 cm d’épaisseur et 2,40 pour 9 cm. Il ajoute que l’emploi de placomur était plus cohérent avec l’isolant du sol réalisé en Styrodur.
M. X ne verse aux débats aucun document technique relatif à l’emploi de la laine de roche, le memo versé en pièce n°6 rédigé par l’appelant n’ayant pas valeur de document technique, ne permettant pas à la cour de vérifier les performances de résistance thermique de ce type de matériau sur les murs extérieurs, de sorte qu’il ne justifie pas que le remplacement du matériau sur les parois extérieurs lui a causé un dommage réparable.
7. Ecart de 2 cm entre le niveau séjour et le niveau nuit
Ce désordre a été réparé et M. X ne demande rien à ce titre, hormis un préjudice de jouissance qui sera examiné ci-après.
8. Sous-oeuvre poutre séjour
L’absence de cadre de ferraillage d’une poutre de 7 m- pourtant prévu au projet – a amené M. X à faire appel à un BET qui a préconisé « de réaliser un renfort par application sur la surface de la poudre et la zone d’appuyant retomber et en sous face un tissu de fibre de carbone produit sous avis technique Sicawrap ou Mapewrap qui nécessite un dimensionnement par un bureau d’études structure ».
La responsabilité contractuelle de la société SPCR, du fait de la pose de cette poutre sans cadre de ferraillage, doit être retenue.
M. X a fait réaliser ces travaux et demande le remboursement de leurs coûts ; il convient au
vu de la facture du BET qui est versée aux débats de lui allouer la somme de 500€ TTC pour l’étude faite par le BET, mais seul le devis d’Habitat Méditerranée étant versé aux débats et l’expert n’ayant pas pu vérifier si les travaux préconisés avaient été réalisés, la poutre étant désormais habillée et non accessible, M. X ne démontre pas avoir fait réaliser ces travaux et ne sera pas indemnisé de ce chef.
10. Absence de conformité du tableau électrique dans un WC
M. X demande l’allocation d’un préjudice de jouissance du fait d’avoir dû déplacer les WC, l’arrivée des fourreaux d’électricité pour la pose des compteurs et disjoncteurs électriques ayant été placée dans cette pièce d’eau.
Contrairement à ce qu’écrit M. B dans une note technique faite à la demande de M. X, la norme NF C 15-100 interdit le positionnement de la GTL dans les pièces humides, notamment les salles de bain et les salles d’eau, mais pas dans les WC, qui bien que comportant un point d’eau, n’est pas une pièce considérée comme 'humide'.
L’expert M. Y a donc fort justement rappelé que le tableau électrique aurait pu rester dans le WC, puisque conforme aux normes.
M. X, qui ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle, sera débouté du chef de cette demande.
11. Mauvais positionnement de l’alimentation en eau
M. X reproche au plombier d’avoir posé la canalisation d’eau sans plan de repérage et sans grillage avertisseur, pourtant nécessaire pour les travaux d’extension, mais il ne justifie d’aucun préjudice souffert avant la vente de la maison, de sorte que sa demande sera rejetée.
15. Position des points électriques
M. X met en exergue le mauvais positionnement des appliques et de quelques éclairages en plafond, expliquant qu’aucun plan d’implantation des points lumineuxne lui a jamais été soumis.
L’expert M. Y a noté que les points lumineux n’étaient pas dans l’axe des panneaux et sur la terrasse étaient décalés d’environ 5 cm. Les photos prises par l’huissier dans son procès-verbal de constat du 15 juillet 2011 démontre que sur les façades extérieures, les points lumineux ne sont pas centrés par rapport aux parties de murs ni aux ouvertures au-dessus des baies vitrées.
Ce désordre esthétique est imputable à la société CPCR qui est responsable de la mauvaise exécution des travaux, car l’électricien n’aurait pas dû commettre en sa qualité de professionnel une faute dans le positionnement des spots, l’équidistance de spots ou la centralisation de points lumineux apparaissant devoir être respectée de manière évidente.
M. X chiffre ces réparations à la somme de 1 551,87€ TTC selon devis de la société Habitat Méditerranée du 25 janvier 2013. La société CPCR devra donc indemniser M. X de ce poste de préjudice.
16. Finitions couvre joints portes
L’expert a noté l’absence des couvre joints et de peinture au niveau des cadres des portes et de certaines menuiseries ; ces finitions n’ont pu être réalisées du fait de l’arrêt de chantier de SPCR et sont d’ordre esthétique.
La société SPCR réplique que ce poste n’a jamais été facturé, mais ne verse aucune facture aux débats, alors que l’expert, relevant que la facture du 27 juin 2011 concernant le laquage des portes et incluant une moins-value pour la peinture des cadres de 270€ HT insuffisante, a chiffré les travaux de finition à la somme de 1200 € TTC pour la peinture et 180€ TTC pour les couvre-joints.
Après déduction de la somme de 270€ HT soit 285€ TTC déjà déduite, la société SPCR qui a bien facturé ces travaux, doit supporter le coût de leur finition à hauteur de 1 095€ TTC.
17. Défauts de peinture
Ces défauts d’exécution, notés par l’expert, ne sont pas contestés par la société SPCR qui accepte de prendre en charge leur coût de reprise à hauteur de 3000 € TTC.
18. Défaut de joint sous la douche
La société SCPR accepte de supporter le coût de reprise de ce défaut à hauteur de 200€ TTC.
19. Fissure filiforme verticale
La société SCPR accepte de supporter le coût de reprise de ce défaut situé au droit des appareils électriques, à hauteur de 320 € TTC.
21. Plaque inter et prises
Dans le sous-sol, les plaques finitions des inters et des prises de courant ont disparu, l’électricien a affirmé les avoir bien posées, mais le constat d’huissier du 15 juillet 2011 atteste de leur absence.
Si la société SCPR conteste avoir réalisé les peintures dans le sous-sol, M. X s’est pourtant plaint de l’absence de pose de ces plaques dès le 1er juillet 2011.
La société SPCR est donc responsable de cette absence de finition et le coût proposé par l’expert de 15€ TTC par plaque, pose et fourniture comprises, soit 225€ TTC pour 15 plaques, semble être adapté et suffisant et la demande de M. X à hauteur de 472,15€ TTC selon le devis qu’il produit est excessive. La société SPCR sera donc condamnée au paiement de la somme de 225€ TTC.
22. Fonctionnement des portes
La société SPCR reconnaît n’avoir pas réalisé conformément aux règles de l’art les lumières des cadres des portes ; l’ajustement de l’ensemble des portes doit être repris à sa charge pour un coût évalué à 400€ TTC.
24. Qualité des peintures des portes gris métallisé
L’expert indique que trois portes ont été peintes avec une peinture inadaptée : il a constaté un aspect « papier de verre » expliquant que tous les frottements marquent sur la porte.
La société SPCR soutient que c’est M. X qui a choisi cette peinture mais en sa qualité de professionnel, elle devait déconseiller au maître d’ouvrage d’appliquer cette peinture inadaptée aux portes et a ainsi failli à son devoir de conseil.
Le coût de reprise de la peinture évalué à la somme de 720€ TTC sera mis à la charge de la société SPCR.
25. Absence de convecteur
Dans le garage transformé en chambre, le convecteur a manifestement été posé et raccordé mais il a été démonté et déplacé pour une raison inconnue ; selon l’expert, il suffit de reposer le convecteur. Mais il n’a pas pu être déterminé qui a déplacé cet appareil, la société SPCR ou le maître d’ouvrage pour mettre en place le piano.
La faute de la société SPCR n’étant pas démontrée, cette demande sera rejetée.
26. Humidité en bas du mur nord du garage
Il a été constaté par l’expert la présence d’humidité en bas du mur Nord de la chambre d’amis (ancien garage) et la pose du drain, son évacuation, la pose du Delta MS et le remblaiement réalisés par la société SPCR apparaissent insuffisants pour assurer l’étanchéité de cette pièce. L’expert a préconisé la vérification du drain, l’enlèvement du Delta MS et son remplacment par une véritable étanchéité.
Même si cette pièce était destinée à être un garage, sa tranformation en pièce habitable connue de la société SPCR nécessitait la réalisation d’une étanchéité suffisante pour rendre cette pièce habitable. La société SPCR sera donc condamnée à payer le coût des travaux de reprise à hauteur de 2 440€ TTC.
La société SPCR est donc redevable de la somme totale de 8 175€ TTC (1095 + 3000 + 200 + 320 + 225 + 400 + 720 + 2440) au titre des travaux de reprise, avec revalorisation en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 entre celui en vigueur au mois de juin 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du complet paiement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, avec capitalisation selon les dipositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
M. X n’est pas fondé à solliciter un préjudice futur souffert durant la réalisation des travaux à effectuer puisqu’il n’est plus propriétaire du bien.
Il expose avoir subi un préjudice financier du fait d’avoir été contraint de vendre sa maison, arguant avoir perdu la somme de 300 000€ entre le prix d’acquisition augmenté du coût des travaux, et le prix de revente, mais il ne justifie pas de cette perte financière.
Le seul préjudice retenu par la Cour est une déperdition d’énergie d’énergie subie durant le temps qu’il a habité cette maison (désordre n°6) qui doit être réparé à hauteur de 1 000€.
Sur les pénalités de retard
M. X demande que lui soit allouées des pénalités de retard contractuellement prévues égales à 90 jours, soit 49 834,20€.
L’acte d’engagement entre les parties prévoit une livraison au 25 février 2011 et il résulte du rapport d’expertise qu’au 25 mai 2011 la maison était habitable ; M. X ne conteste pas cette date de livraison.
L’expert, après avoir relevé dans son rapport qu’à la demande du maître d’ouvrage de très nombreux travaux supplémentaires, dont le montant s’est élevé à 174 718€ HT, soit plus du double du marché initial, indique que le retard de 90 jours s’explique par les nombreux travaux supplémentaires nombreux changements de programme (nombreuses modifications des plans, des choix, etc.), les
retards sur les choix des matériaux, les retards sur les commandes et les livraisons des dits matériaux imputables tant au maître d’ouvrage qu’à l’entreprise et au maître d’oeuvre.
Compte tenu de l’ampleur des travaux supplémentaires et des nombreuses modifications sollicitées par le maître d’ouvrage tout au long des travaux, ainsi que de l’article 6 du C.C.A.P. qui stipule que les travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent modifier le délai de livraison, aucune indemnité n’est due au titre des pénalités de retard.
Sur les demandes formées par M. X à l’encontre de la société Endémique Concept et de la société MAF
M. X reproche à la société Endémique Concept d’avoir dépassé le budget prévisionnel de 400 000€ TTC, le projet 'réhabilitation’ devant coûter 170 000€ TTC et le projet 'extension’ 220 000€ TTC, alors qu’en réalité le projet complet s’est élévé à 284.660,74 € pour la réhabilitation et à 725.928 91 € pour l’extension.
Le contrat signé avec le maître d’oeuvre versé aux débats (pièce n°16) prévoit une mission d’étude d’extension de l’habitation sur une surface de 80 m² pour une somme de 400 000€ TTC.
L’expert n’a pas été saisi de la mission projet 'extension', de sorte que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le dépassement de budget invoqué.
En outre, dans son courrier de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre daté du 18 avril 2011, la société Endémique Concept rappelle à M. X qu’il est sans cesse intervenu directement auprès des entreprises pour valider de nouveaux devis, faire faire des contredevis et modifier substantiellement le contenu des travaux de réhabilitation. Elle ajoute « Je ne peux donc être tenu responsable du coût des travaux de réhabilitation et d’un estimatif de travaux d’extension qui ne correspondent pas au programme prévu initialement (159 m²au lieu de 80 m²) (…) Par voie de conséquence je ne peux être en accord avec l’estimation des travaux de 800 000 euros TTC que vous indiquez dans votre courrier. En effet l’article 3 du contrat prévoit une « enveloppe financière prévisionnelle » de 400 000 euros TTC. Ce budget est associé à l’article 2 de la « désignation de l’opération » qui prévoit une réhabilitation et une extension de 80 m2. Mais durant les différentes phases de conception du projet, vous n’avez eu de cesse de faire évoluer le programme ramenant le projet d’extension à 159 m2 désormais, soit le double du programme, ce qui entraine automatiquement une forte augmentation de l’estimation financière».
M. X reproche aussi à la société Endémique Concept d’avoir failli à sa mission d’élaboration et d’instruction du permis de construire.
La mission donnée à la société Endémique Concept consiste en l’élaboration du dossier du permis de construire : Le concepteur établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur. Il assiste le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Le maître d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques .Cette formalité vaut approbation par lui du dossier d’avant-projet.
Le permis de construire a été déposé le 8 décembre 2010 par la société Endémique Concept sous la signature de Mme C architecte DPLG. Il déposait en complément une demande d’autorisation de défrichement nécessaire à l’obtention du permis de construire et cette autorisation portait alors le délai d’instruction de la demande à sept mois au lieu de deux.
De surcroît M. Z a omis d’informer la société Endémique Concept de l’existence d’une servitude relative au passage du Canal de Provence sur son terrain, et la société Endémique Concept a dû prendre rendez-vous le 16 février 2011 avec les services de l’urbanisme pour obtenir les
validations de l’implantation du projet d’extension par rapport à la servitude du canal.
C’est dans ce contexte, que la société Endémique Concept a rompu le contrat qui la liait à M. X le 18 avril 2011.
Aucune faute n’est donc établie à l’encontre de la société Endémique Concept dans le dépassement du budget, ni dans sa mission d’élaboration et d’instruction du permis de construire.
Pour les mêmes raisons, M. X sera également débouté de sa demande tendant au remboursement des honoraires versés afférents à la mission « permis de construire ».
M. X n’est pas non plus fondé à reprocher à la société Endémique Concept sa carence dans le suivi du chantier puisque M. X a démarré le chantier avant d’avoir obtenu le prmis de construire, contre l’avis du maître d’oeuvre, et que ce dernier, a rompu le contrat en refusant (page 2 du courrier de résiliation) « en tant qu’assistant au maître d’ouvrage de cautionner de tels travaux réalisés sans autorisation préalable des services de la ville (…) d’engager sa responsabilité sur ces travaux en cours, ni à l’égard des dépenses non prévues initialement et occasionnées au coup par coup, sans en être jamais informé au préalable (achats matériels et matériaux, modifications de travaux, nouveaux travaux : aménagement de la cave, création d’une trémie d’escalier, plate-forme de stationnement, défrichement, terrassement VRD pour le tout-à-l’égout, clôture) ».
Il ne peut donc pas être reproché à la société Endémique Concept, qui était bien fondée à résilier le contrat conformément à l’article 11.2, de ne pas avoir suivi les travaux ni avoir établi des comptes rendus de chantier.
Aucune faute dans l’exécution des travaux ne pouvant être non plus reprochée à la société Endémique Concept, qui n’était plus chargée du suivi des travaux, la demande en condamnation in solidum avec la société SCPR et de la MAF au titre des travaux de reprise sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1. De la société SPCR
La société SPCR demande la condamnation de M. X au paiement de la somme de 50 000€ en dommages et intérêts du fait de son comportement inadmissible et irrespectueux.
M. X étant accueilli dans certaines de ses demandes il ne sera pas fait droit à la demande en dommages et intérêts.
2. De la société Endémique Concept
La société Endémique Concept réclame à M. X le paiement d’une note d’honoraires de 3000 euros datée du 27 décembre 2011, à laquelle l’appelant oppose la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation.
La note d’honoraires de 3 000€ TTC est datée du 27 décembre 2011.
L’article L. 137-2 ancien du code de la consommation applicable au litige (L.218-2 nouveau) dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour d’établissement de la facture dont il est demandé paiement.
La société Endémique Concept soutient à tort que la lettre de rupture du contrat rappelant cette facture impayée aurait interrompu la prescription ; cette demande ayant été formé devant le juge pour
la première fois dans des écritures notifiées le 5 octobre 2015, aucune cause de suspension ou d’interruption n’est intervenue dans le délai biennal. Cette demande est donc irrecevable comme prescrite.
Enfin la théorie de l’enrichissement sans cause invoquée par la société Endémique Concept ne saurait prospérer en ce qu’elle ne peut suppléer une autre action qui ne peut plus être intentée suite à un obstacle de droit.
Il n’est démontré de ce fait aucune résistance abusive de la part de M. X de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts au profit de la société Endémique Concept. Cette demande, qui n’est pas prescrite puisqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X, et de la société Endémique Concept et la MAF. La demande de la société SPCR faite à ce titre sera rejetée.
Les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront pris en charge par la société Endémique Concept.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SPCR ;
— Débouté M. X de ses demandes au titre préjudice de jouissance ;
— Fixé à 8 495 € TTC le montant de la moins-value due à M. D par la société SPRC du fait des désordres et non finitions ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes au titre des désordres et non finitions ;
— Condamné M. X à payer à la société SPRC la somme de 52 098,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 au titre du solde du marché après compensation avec les sommes qui lui étaient dues par la société SPRC ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de paiement formées par la société Endémique Concept vis-à-vis de M. X ;
— Débouté M. X et la société SPCR de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
— Fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et ordonné qu’ils soient partagés pour moitié entre M. X et la société SPCR ;
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action en paiement du solde des factures diligentée par la société SPCR ;
Condamne la société d’Exploitation de l’Entreprise Pittavino (SPCR) à payer à M. E X la somme de 8 175 euros au titre des désordres et des finitions, revalorisée en fonction de l’augmentation de l’indice BT01 entre celui en vigueur au mois de juin2013, date du dépôt du rapport
d’expertise judiciaire et celui en vigueur au jour du complet paiement ;
Condamne la société d’Exploitation de l’Entreprise Pittavino (SPCR) à payer à M. E X la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Endémique Concept à l’encontre de M. X ;
Condamne la société d’Exploitation de l’Entreprise Pittavino (SPCR) à payer à M. E X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. E X à payer à la société Endémique Concept et la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société d’Exploitation de l’Entreprise Pittavino (SPCR) aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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