Confirmation 4 mars 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 4 mars 2020, n° 17/11424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 août 2017, N° 16/02003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 MARS 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11424 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/02003
APPELANT
Monsieur F B
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU RESTAURANT LA COUPOLE
[…]
[…], pour l’établissement
5/6 place de l’Iris
[…], pour le siège
Représentée par Me Williams HAOUIT REHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, en présence de Isabelle GABON, greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F B a été engagé le 25 septembre 2008 en qualité de directeur adjoint par l’une des sociétés du groupe Flo qui exploite plusieurs établissements et brasseries à Paris. A compter du 31 janvier 2010, il a été affecté au sein de l’établissement La Coupole avec reprise de son ancienneté. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 4.228,44 € (moyenne des trois derniers mois).
La relation de travail avec la Société d’Exploitation du Restaurant la Coupole (SERLC) était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 2 octobre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 7 octobre 2015, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 14 octobre 2015 rédigée en ces termes :
« Le lundi 28 septembre 2015 au soir, vous avez croisé Monsieur X, Maître d’hôtel responsable, au standard et l’avez informé que vous aviez préparé « une surprise » pour le « petit jeune » qui s’avérait être l’un de nos nouveaux apprentis, Monsieur Y. Vous avez ensuite sorti trois sachets contenant de la poudre blanche de la poche intérieure de votre veste puis, constatant la stupéfaction de Monsieur X, vous lui avez alors précisé qu’il s’agissait de « Maïzena ». En fin de service, vous vous êtes installé à une table, en présence notamment de Messieurs Z, Maître d’hôtel responsables, et A, Maître d’hôtel ainsi que Monsieur Y. Vous avez ensuite déposé les sachets sur la table et, avec leur contenu, Monsieur Z a préparé des lignes de Maïzena dans une assiette avec une paille. Dès lors et à votre demande, Monsieur Y a utilisé la paille pour renifler la Maïzena.
Suite à cela, Monsieur Y nous a informés qu’il rencontrait des problèmes d’audition avant de se voir délivrer un arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir donné votre autorisation à Monsieur Z pour mettre en oeuvre ce que vous avez qualifié de « plaisanterie ».
Les faits précités sont inacceptables et parfaitement répréhensibles.
Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 1 de notre règlement intérieur : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ».
Or, en agissant de la sorte, vous avez indéniablement porté atteinte à la santé et à la sécurité de Monsieur Y, ce que nous ne pouvons tolérer.
En tant que membre de la Direction de l’entreprise, vous avez une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne nos collaborateurs. II est impensable que vous ayez pu non seulement autoriser, mais également prendre part à de tels agissements.
Par ailleurs, votre poste sous-tend un devoir d’exemplarité à l’égard de nos collaborateurs et de représentativité vis-à-vis de l’entreprise. Néanmoins, votre attitude irresponsable du 28 septembre 2015 entre en parfaite contradiction avec ces devoirs et votre fonction et, a fortiori, est de nature à porter préjudice à l’image de notre entreprise et de sa direction. »
M. B a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 22 février 2016 pour contester cette décision et obtenir les indemnités de rupture afférentes.
La cour statue sur l’appel principal de M. B en date du 31 août 2017 – et l’appel incident de la Société d’Exploitation du Restaurant la Coupole – contre le jugement rendu le 1er août 2017 qui, après avoir requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, a condamné la Société d’Exploitation du Restaurant la Coupole à lui verser :
— 2.289,50 € au titre de la mise à pied,
— 228,25 € au titre des congés payés afférents,
— 12.685,32 € à titre de préavis,
— 1.268,53 € au titre des congés payés afférents,
— 5.917,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions, transmises le 12 novembre 2019 par M. B qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimée à lui payer les sommes suivantes : * 2.289,50 € au titre de la mise à pied,
* 228,25 € au titre des congés payés afférents,
* 12.685,32 € à titre de préavis,
* 1.268,53 € au titre des congés payés afférents,
* 5.917,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement d’une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mise à pied injustifié de 101.482,56 €, ainsi que des congés payés sur préavis d’un montant de 591,78 €,
— en tout état de cause, condamner la Société d’Exploitation du Restaurant la Coupole au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel,
Vu les dernières conclusions, transmises le 7 janvier 2020 par la Société d’Exploitation du Restaurant la Coupole, aux fins de voir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que ce licenciement reposait sur une faute grave,
— rejeter toutes les demandes du salarié appelant,
— condamner M. B à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, à savoir :
* 2.289,50 € à titre de la mise à pied
* 228,25 € à titre de congés payés afférents
* 12.685,32 € à titre de préavis
* 1.268,53 € à titre de congés payés afférents
* 5.917,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— condamner le salarié au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2020,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 4 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à
l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Paris a estimé que les manquements imputés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis mais que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse.
Au soutien de son appel, M. B conteste tout d’abord la matérialité des faits reprochés, en se fondant sur l’attestation de l’apprenti concerné – M. Y – qui ne le mettrait pas en cause dans les faits du 28 septembre 2015. Il évoque également le fait qu’il s’agissait d’une mauvaise plaisanterie et qu’un licenciement était une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés.
De son côté, la Société d’Exploitation du Restaurant la Coupole objecte que le salarié n’a pas contesté les faits lors de l’entretien préalable, alors qu’il était assisté par un représentant syndical qui était membre de la délégation unique du personnel, et qu’il avait au contraire reconnu avoir donné son autorisation à M. Z pour mettre en oeuvre ce qu’il avait qualifié de 'mauvaise plaisanterie'.
La cour constate que la responsabilité de M. B dans le bizutage évoqué dans la lettre de licenciement est établie par l’attestation du maître d’hôtel responsable, M. X, qui témoigne de ce que le salarié en avait été l’instigateur et qu’il était bien présent lors de sa mise en oeuvre.
Au vu des pièces produites qui confirment le rôle primordial joué par le salarié dans le bizutage de l’apprenti, il importe peu qu’il n’ait pas été décrit par ce dernier comme actif lors de sa réalisation : sa responsabilité demeure en effet entière.
En revanche, l’employeur ne justifie pas des conséquences négatives décrites dans la lettre de licenciement sur l’état de santé de l’apprenti.
Dans ce contexte, la cour estime que c’est par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. B ne reposait pas sur une faute grave mais que le bizutage qu’il avait initié constituait une cause réelle et sérieuse au regard des fonctions d’encadrement qui étaient les siennes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. B qui succombe sera condamné aux dépens.
Le bien fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 1er août 2017 par le conseil des prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confusion ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Relation financière ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Actif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Communication
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Activité ·
- Ordre ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Titre ·
- Construction ·
- Réparation du dommage ·
- Lotissement ·
- Dommages-intérêts ·
- Cahier des charges ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réparation integrale ·
- Procédure
- Épouse ·
- Successions ·
- Mère ·
- Compte joint ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Solde
- Assurance maladie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Cour d'appel ·
- Contradictoire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Destination ·
- Expertise
- Etats membres ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Espagne ·
- Autorisation ·
- Système ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Législation
- Phonogramme ·
- Commission ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération ·
- Question préjudicielle ·
- Culture ·
- Bénéficiaire ·
- Utilisateur ·
- Producteur ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Juge ·
- Demande de transfert ·
- Économie mixte ·
- Indemnité d 'occupation
- Concept ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Extensions
- Coutellerie ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Injonction ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Exécution ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.