Irrecevabilité 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 févr. 2022, n° 20/11251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11251 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 22 octobre 2020, N° 1119001044 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 66
Rôle N° RG 20/11251 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ6Z
X-C Z
C/
B Z
A Y
SAEM SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT AGEMENT
(SOCACONAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 22 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001044.
APPELANTE
Madame X-C Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001458 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à CANNES, demeurant […]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame B Z, demeurant […] Assignée en étude le 03 Décembre 2020
défaillante
Madame A Y ès qualité de curatrice de Madame B Z, demeurant […]
Assignée à domicile le […]
défaillante
SAEM SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant […]
[…]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’économie mixte de construction et d’aménagement (SOCACONAM) a donné à bail d’habitation à Madame B Z un logement sis […]. Madame X-C Z, soeur de Madame B Z, est venue s’installer dans ce domicile.
Le 21 mars 2018, Madame X-C Z s’est vue refuser sa demande de transfert de bail.
Madame B Z a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée.
Par acte d’huissier du 07 août 2019, la SOCACONAM a saisi le tribunal de proximité de Cannes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection Cannes a :
- dit et juger n’y avoir lieu à réouverture des débats,
-prononcé la résiliation judiciaire du bail signé entre la SOCACONAM et Madame B Z,
- ordonné faute de départ volontaire l’expulsion de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 432-1 et suivants, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- fixé à la somme mensuelle de 276,92 euros le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la signification du jugement jusqu’à la libération des lieux et remise des clés,
- débouté la SOCACONAM de sa demande de dommages et intérêts,
- dit et jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X-C Z aux dépens.
Le premier juge a estimé recevable l’action de la SOCACONAM.
Il a noté que la curatrice de Madame B Z, Madame Y, avait été autorisée à résilier le bail par ordonnance du 24 septembre 2019. Il a précisé que le juge des tutelles avait noté que tel était également le souhait de la majeure protégée.
Le premier juge a précisé que le logement devait être occupé au moins huit mois par an en application de l’article 2 de la loi du 06 juillet 19989, sauf motifs légitimes.
Il a estimé que Madame X-C Z, dont la demande de transfert de bail avait été refusée, était donc occupante sans droit ni titre du logement.
Il a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de tout occupant du logement et fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 276, 92 euros, correspondant au loyer.
Le 17 novembre 2020, Madame X-C Z a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de tout occupant, fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 276, 92 euros et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens.
La SONACOTRAM a vu ses conclusions déclarées irrecevables.
Par arrêt avant-dire droit du 28 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats sans renvoi devant la mise en état aux fins d’inviter Madame X-C Z à s’expliquer sur sa qualité et son intérêt à agir. La cour a noté qu’au soutien de sa demande 'd’annulation’ de la résiliation judiciaire du bail, Madame Z évoquait des moyens qui concernaient exclusivement sa soeur (refus de sa soeur de voir le bail résilié et contestation de la décision du juge des tutelles autorisant la curatrice à résilier seule le bail).
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020 sur le RPVA, signifiées le 03 décembre 2020 à Madame B Z et la société d’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT (SOCACONAM) et le premier décembre 2020 à Madame Y A, intimés défaillants, Madame X-C Z demande à la cour :
- de dire et juger son appel recevable en la forme,
Y faisant droit au fond,
A titre principal
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- d’annuler la résiliation judiciaire du bail en date du 14 Mars 2000 signé entre la SOCACONAM et Madame B Z prononcée par le jugement entrepris,
- de débouter les autres parties de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
A titre subsidiaire
- d’accorder à Madame B Z ainsi qu’à tout occupant de son chef les plus larges délais prévus par la loi pour quitter les lieux,
- de débouter les autres parties de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
En tout état de cause,
- de dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021 sur le RPVA, qui n’ont pas été notifiées aux intimés défaillants mais dont les demandes sont les mêmes, Madame X C Z demande à la cour :
- de dire et juger son appel formé recevable en la forme,
Y faisant droit au fond,
A titre principal
- d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- d’annuler la résiliation judiciaire du bail en date du 14 Mars 2000 signé entre la SOCACONAM et Madame B Z prononcée par le jugement entrepris,
- de débouter les autres parties de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
A titre subsidiaire
- d’accorder à Madame B Z ainsi qu’à tout occupant de son chef les plus larges délais prévus par la loi pour quitter les lieux,
- de débouter les autres parties de toutes demandes plus amples et/ou contraires,
En tout état de cause,
- de dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de réserver les dépens.
Elle soutient avoir intérêt à agir puisque la décision de première instance a rejeté sa demande.
Elle affirme avoir également qualité à agir puisqu’elle réside dans le logement litigieux.
Elle rappelle être venue vivre au domicile de sa soeur pour aider cette dernière qui était gravement malade.
Elle indique que sa soeur ne souhaitait pas résilier le bail et qu’en conséquence, sa curatrice n’avait pas le pouvoir de le faire,en dépit de l’ordonnance du 24 septembre 2019 du juge des tutelles. Elle soutient que le juge des tutelles n’a pas entendu sa soeur en maison de retraite dans de bonnes conditions.
Subsidiairement, elle sollicite des délais pour quitter les lieux en rappelant qu’elle règle le loyer, qu’elle est âgée de 73 ans et que ses ressources ne lui permettront que difficilement de trouver un nouveau logement.
MOTIVATION
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code stipule qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Madame X-C Z, au soutien de sa demande 'd’annulation’ de la résiliation du bail, évoque des moyens qui concernent exclusivement sa soeur (refus de sa soeur de voir le bail résilié; contestation de la décision du juge des tutelles autorisant la curatrice à résilier seul le bail). Elle forme des demandes qui portent directement sur la validité de la résiliation du bail auquel elle n’est pas partie ainsi que des demandes dans le seul intérêt de sa soeur (accorder des délais à Madame B Z).
Or, Madame X-C Z n’a pas qualité à discuter de la validité de la décision du juge des tutelles autorisant la curatrice de sa soeur à résilier seule le bail. Elle s’est vue dénier tout droit au transfert du bail. Elle n’a pas qualité à agir au nom de sa soeur, Madame B Z, en indiquant que cette dernière ne souhaitait pas résilier le bail.
En conséquence de quoi, dépourvue de toute qualité à agir, Madame X-C Z ne pouvait faire appel de la décision déférée. Son appel est ainsi irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel intenté par Madame X-C Z à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Cannes le 22 octobre 2020,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame X-C Z.
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