Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 février 2022, n° 20/01782

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 févr. 2022, n° 20/01782
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 20/01782
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 8 septembre 2020, N° 19/01560
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01782 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FN2B ARRÊT N°

Code Aff. :NC

ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Septembre 2020, rg n° 19/01560

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022

APPELANT :

Monsieur X Y

[…]

[…]


Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes - CARPIMKO

[…]

[…]


Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2021 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.


Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2022;


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Président : Nathalie COURTOIS, présidente de chambre


Conseiller : Suzanne GAUDY, conseillère


Conseiller : Laurent CALBO, conseiller


Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 FEVRIER 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige:


Par courrier du 28 janvier 2019, M. X Y s’est vu notifier une mise en demeure par la caisse a u t o n o m e d e r e t r a i t e e t d e p r é v o y a n c e d e s i n f i r m i e r s , m a s s e u r s – k i n é s i t h é r a p e u t e s , pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la 'CARPIMKO') pour un montant de 12750,15 euros correspondant à la somme de 12143 euros de cotisations et la somme de 607,15 euros de majorations de retard au titre des années 2017 et 2018.


Par courrier du 25 mars 2019, M. X Y a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.


Par requête reçue au pôle social le 18 juillet 2019, M. X Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de contester le rejet implicite de la commission.


Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par M. X Y•

• validé la mise en demeure en date du 28 janvier 2019 délivrée à M. X Y par la CARPIMKO pour la somme de 12750,15 euros, condamné M. X Y au paiement de cette somme,• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,•

• condamné M. X Y à payer à la CARPIMKO la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X Y aux dépens.•


Le 12 octobre 2020, appel de cette décision a été interjeté par M. X Y.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par RPVA et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. X Y demande, sur le fondement de l’article 106 du traité de l’union européenne, la directive n°2005/29 CE du 11 mai 2005, les dispositions du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, les article 1240 et 1241 du code civil, l’article L611-8 du code de la sécurité sociale, de voir:

déclarer l’appel recevable et bien fondé,• infirmer la décision rendue en première instance dont appel,• statuant à nouveau, débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,•

• sur la demande avant dire droit, transmettre au visa des articles 256 et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à la cour de justice de l’union européenne la question préjudicielle suivante: 'Un organisme de droit privé en charge d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie ou de retraite doit il relever de la directive 2005/29/CE du parlement européen et du conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du parlement européen et du conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du parlement européen et du conseil 'directive sur les pratiques commerciales déloyales'' Sur le fond, déclarer l’appel recevable et bien fondé,• infirmer la décision rendue en première instance dont appel,• statuant à nouveau, débouter l’organisme de toutes ses demandes, fins et conclusions,•

• dire et juger que si l’acte de recouvrement (mise en demeure/contrainte) querellé est une contrainte, la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable régulières; annuler la contrainte objet de l’appel,

• dire et juger qu’en tout état de cause, l’acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure/contrainte) querellé est irrégulier en la forme pour défaut de signature et doit être annulée,

• dire et juger que l’acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure/contrainte) querellé ne renseigne pas l’appelant sur la cause, la nature et l’étendue de son obligation; ledit acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure/contrainte) querellé émis par l’organisme est irrégulier et doit être annulée,

• en tant que de besoin, au subsidiaire, dire et juger que la CARPIMKO a commis des fautes justifiant que l’appelant réclame réparation de son préjudice dans cette affaire en particulier au montant de la contrainte réclamée,

• en tout état de cause, condamner la CARPIMKO au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARPIMKO demande de voir:

• confirmer le bien-fondé de l’envoi de la mise en demeure du 28 janvier 2019 relative à l’année 2018 avec régularisation de régime base 2017,

• confirmer que M. X Y ( et non comme écrit par erreur de plume M. Papillon Navière Mickael) est redevable de ses cotisations vieillesse et de prévoyance en raison de l’exercice de son activité d’infirmière à titre libéral,

• condamner reconventionnellement M. X Y ( et non comme écrit par erreur de plume M. Papillon Navière Mickael) de s’acquitter de la somme de 12750,15 euros, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement des cotisations donnant lieu à leur calcul

• condamner M. X Y ( et non comme écrit par erreur de plume M. Papillon Navière Mickael) au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce:


Sur la recevabilité de son appel1.


A titre liminaire, M. X Y développe un argumentaire sur la recevabilité de son appel au motif que la Caisse le lui contesterait, ce qui n’est nullement le cas. Cette question est donc sans objet.


Sur la demande avant dire droit de transmission d’une question préjudicielle1.


Selon l’article 49 du code de procédure civile, 'Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III [art. L. 311-1 s. et R. 311-1 s.] du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle'.


Selon l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 'La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l’interprétation des traités,

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais'.


Selon l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le juge national saisi, s’il estime qu’une décision sur l’interprétation d’un traité ou des actes pris par les institutions de l’Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours juridictionnel en droit interne, tel n’est pas le cas en l’espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.


En outre, il sera relevé, d’une part, que selon l’article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs», «toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs»; d’autre part, que le recouvrement selon les règles d’ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n’entre pas, dès lors dans le champ d’application de la directive.


En conséquence, la demande sera rejetée.


Sur la contestation de l’acte de recouvrement1.


Sur la nature de l’acte contesté1.

M. X Y ne peut ignorer que l’acte querellé est une mise en demeure. Il est donc sans intérêt d’inclure dans ses conclusions un paragraphe 'si l’acte de recouvrement attaqué dans la présente instance est une contrainte'. Les observations de l’appelant relatives au régime des contraintes sont donc inopérantes puisque la présente affaire porte sur une mise en demeure et non sur une contrainte.


Sur la mise en demeure litigieuse1.


L’appelant conteste la mise en demeure qu’il qualifie d’acte de recouvrement alors même qu’il s’agit d’une condition préalable de l’action civile en recouvrement forcé et non pas d’un acte de recouvrement au sens juridique du terme.

1. Sur la nullité formelle de l’acte de recouvrement pour violation du code des relations entre le public et les administrations


Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’information du cotisant sur 1. la nature, la cause et l’étendue de l’obligation


Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.


Selon l’article R244-1 du code précité, 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'.


La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » ( Cass. soc., 19 mars 1992, no 88-11.682).


L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
En l’espèce, il convient de constater que préalablement à la mise en demeure, M. X Y s’est vu notifier un avis d’appel taxé d’office pour un montant total de 12143 euros (pour défaut de déclaration des revenus 2017) des cotisations de l’année 2018 avec régularisation en 2018 du régime de base 2017, somme dont il ne s’est pas acquitté. Cet avis précise la nature des cotisations dues : régime de base provisionnel (tranches 1 et 2), régime complémentaire (cotisations forfaitaire et proportionnelle), avantage social vieillesse (cotisations forfaitaire et proportionnelle), régime invalidité décès, régularisation du régime de base 2017 (tranches 1 et 2). La mise en demeure reprend le même montant outre les majorations de retard arrêtées au 1er janvier 2019. Par ailleurs, il n’est pas contesté par M. X Y que celui-ci n’a pas déclaré ses revenus 2017 à l’origine de la taxation d’office.


Enfin, la mise en demeure précise les modalités d’appel des cotisations et donc la cause des sommes réclamées à M. X Y au titre des régimes de base et complémentaire, du régime invalidité décès et de l’avantage vieillesse, générant une créance totale de 12143 euros de cotisations et de 607,15 euros de majorations de retard.


Ces mentions permettaient donc à M. X Y de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Les périodes et montants dus y sont également précisés. Il ne justifie pas avoir procéder à des versements avant mise en demeure.

M. X Y ne pouvait ignorer que, n’ayant pas satisfait à son obligation déclarative et/ou de paiement, ce dont il avait parfaitement connaissance et ce qui lui est rappelé par la mise en demeure, il serait taxée d’office. Les précisions mentionnées sur la mise en demeure et ci-dessus rappelées permettent au cotisant d’être informé selon les exigences légales.


En conséquence, le jugement du 9 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sera confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 28 janvier 2019 pour un montant total de 12750,15 euros.

1. Sur la nullité formelle de la contrainte pour violation du code des relations entre le public et les administrations


L’appelant soutient que la contrainte n’est pas signée alors même que le litige porte sur une mise en demeure et qu’il n’y a jamais eu de contrainte. Il convient une nouvelle fois de constater l’utilisation de conclusions type inadaptées au présent litige. Ce développement est donc sans objet.


Sur la demande de dommages et intérêts de M. X Y à l’encontre de la CARPIMKO1.


Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»


La responsabilité délictuelle implique trois conditions :

* Une faute,

* Un préjudice,

* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.


Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.


Par ailleurs, en application de l’article 1241 du Code Civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lorsque un préjudice en résulte.


En l’espèce, l’appelant ne démontre aucune faute de la Caisse dans la gestion de son dossier, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté une telle demande.


Sur la demande de dommages et intérêts de la Caisse1.


L’appelant sollicite le débouté de la CARPIMKO alors même que cette dernière n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts ni amende civile.


Sur l’article 700 du code de procédure civile1.


L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. X Y à payer à la CARPIMKO la somme de 1000 euros.


Les dépens1.


En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :


La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion;


Condamne M. X Y à payer à la CARPIMKO la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;


Condamne M. X Y aux dépens.


Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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