Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 janv. 2021, n° 19/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 juin 2019, N° 18/00820 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 27 JANVIER 2021
N° RG 19/00621
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4HK FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine
tribunal de grande instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00820
Y
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
CPAM DE LA HAUTE CORSEMUTUELLE GENERALE DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. C-D Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SA ALLIANZ I.A.R.D
prise en son établissement sis […], en la personne de
son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
défaillante
MUTUELLE GENERALE DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2020, devant A LUCIANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
A LUCIANI, Conseillère
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2021.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 février 2015 C D Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société d’assurances Allianz.
Sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire du docteur X, Monsieur Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la société Allianz, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Corse, et la mutuelle générale de la Corse en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'- condamné la société d’assurances Allianz à indemniser Monsieur Y de l’ensemble de ses préjudices consécutifs à l’accident du 9 février 2015 ;
— fixé les préjudices subis par Monsieur Y à la suite de cet accident comme suit :
dépenses de santé actuelles : 1065,85 euros, soumis en totalité au recours de la CPAM ;
frais divers : 752,57 euros
pertes de gains professionnels actuels : 10'603,75 euros, somme soumise en totalité au recours de la CPAM ;
pertes de gains professionnels futurs : rejet ;
incidence professionnelle : 15'000 €
déficit fonctionnel temporaire : 1382,50 euros
préjudice de souffrances endurées : 2600 € ;
déficit fonctionnel permanent : 11'100 € ;
préjudice d’agrément : 1800 € ;
— débouté Monsieur Y de sa demande au titre des préjudices d’assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels actuels et de pertes de gains professionnels futurs ;
— dit que de ces sommes il convient de déduire la provision de mille euros (1600,00 €) versée par la société Allianz';
— condamné en conséquence la société d’assurances Allianz à payer à Monsieur Y la somme de 31'035,07 euros ;
— condamné la société d’assurances Allianz à payer à Monsieur Y la somme de
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’assurances Allianz aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire ;
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Corse et à la mutuelle générale de la Corse ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.'
Par déclaration du 2 juillet 2019, Monsieur Y a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
'- fixé à 752,57 euros les frais divers ;
— rejeté la demande de Monsieur Y au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
— fixé l’incidence professionnelle à 15'000 €';
— fixé les souffrances endurées à 2600 €.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, Monsieur Y demande à la cour de :
'- infirmer le jugement’sur les points visés à la déclaration d’appel et en ce qu’il a omis de statuer sur la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Allianz à payer à Monsieur Y les sommes suivantes':
— 600 € au titre des honoraires d’assistance à expertise, 1680 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 866 € au titre des frais de transport
survenus pendant la maladie traumatique, soit la somme totale de 3146 € au titre des frais divers.
— 1561 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
— 8911,50 euros sauf à parfaire au titre de la perte de gains professionnels de la consolidation au 16 septembre 2019 et 202'646 € sauf à parfaire par capitalisation à compter du 16 septembre 2019.
— 100'000 € au titre de l’incidence professionnelle après consolidation.
— 6000 € au titre des souffrances avant consolidation.
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du «jugement».
— 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure d’appel dont distraction au profit de Me Alexandra Gomis.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2019, la compagnie Allianz demande à la cour de':
'- confirmer le jugement s’agissant des postes suivants':
dépenses de santé actuelles
frais divers (assistance tierce personne seulement)
pertes de gains professionnels actuels
pertes de gains professionnels futurs
déficit fonctionnel temporaire
souffrances endurées
préjudice d’agrément.
— infirmer le jugement s’agissant des postes suivants':
frais divers (assistance à expertise seulement)
incidence professionnelle':
— en conséquence, déclarer satisfactoire l’offre d’un montant de 11'500 €.
Déficit fonctionnel permanent':
— en conséquence, déclarer satisfactoire l’offre d’un montant de 7200 € (soit 1200 € le point).
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à payer à la société Allianz une indemnité de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux dépens.'
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Corse et la Mutuelle générale de la Corse ont reçu la signification de la déclaration d’appel à personne habilitée.
Ces deux organismes n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR CE':
Monsieur Y était âgé de 34 ans au moment de l’accident, il était mécanicien auto salarié.
— En ce qui concerne les frais divers':
La somme de 752,57 euros retenue par le premier juge correspond au remboursement des honoraires du docteur Z (600 euros), outre 152,57 euros de frais de transport pour se
rendre à des rendez-vous médicaux.
Monsieur Y veut y ajouter 1680 euros de frais d’assistance temporaire par tierce personne, que le premier juge a écarté puisque l’expert judiciaire n’en a pas fait mention.
C’est cependant à juste titre que la demande a été rejetée, le seul courrier, très laconique, adressé au conseil de la victime par le docteur Z après dépôt du rapport d’expertise étant insuffisant, de même que les témoignages familiaux, eu égard aux constatations médicales.
Monsieur Y revendique également 866 euros de frais de transport, en fournissant les justificatifs des consultations médicales et séances de kinésithérapie.
Il avait déclaré à l’expert le Carrou n’avoir effectué que 15 séances de kinésithérapie, raison pour laquelle le tribunal a rejeté la demande, mais les séances se sont poursuivies par la suite.
La somme réclamée est justifiée.
Le montant alloué au titre des frais divers sera porté à 1466 euros.
— En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels':
Monsieur Y s’est trouvé en arrêt de travail du 10 février 2015 au 6 septembre 2015, puis du 6 au 18 octobre 2015 (cette période d’arrêt étant bien en lien avec l’accident, selon l’expert judiciaire). Son salaire net mensuel était de 1538 euros (suivant l’avis d’impot 2015.
Il aurait donc du percevoir':
1538 x 9 mois et 1 semaine=14 226,50 euros
Il a perçu 10 903,97 euros d’indemnités journalières, dont 731,16 euros de CSG et RDS,soit 10 174,81 net, outre 3 065 euros à titre de salaire.
Son préjudice est donc de: 1 538-(10 174+3 065) = 987,50 euros.
Le poste se chiffre à 987,50 + 10 903,97(recours de la CPAM) = 11 891,47 euros dont
10 903,97 soumis au recours de la CPAM
— En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs':
Comme l’a indiqué le tribunal, Monsieur Y a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2017. Il invoque une perte de salaires à compter d’une «rechute» du 19 juillet 2016. Mais, le certificat d’arrêt de travail établi à cette date est un certificat initial et l’expert n’a pas évoqué cette rechute dans son rapport'; le lien médical avec l’accident initial n’est pas établi'; cet arrêt ne peut être relié à l’accident du 9 février 2015.
De plus, si Monsieur Y s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et perçoit l’allocation de sécurisation professionnelle, là non plus le lien avec l’accident n’est pas établi. L’avis du médecin du travail du 23 août 2018 n’établit pas ce lien.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il n’y a pas de perte de revenus futurs liés à l’accident dont s’agit.
— En ce qui concerne l’incidence professionnelle':
C’est par de justes motifs que le tribunal a fixé la réparation de ce poste de préjudice à
15 000 euros.
— En ce qui concerne les souffrances endurées avant consolidation':
Compte tenu des pièces médicales, l’indemnisation peut être portée à 5 000 euros.
— En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent':
La somme fixée par le tribunal est adaptée aux constatations médicales et à l’âge de Monsieur Y.
— Les intérêts courront à partir du jugement.
— L’équité permet de condamner Allianz à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’fixé les préjudices subis par Monsieur Y à la suite de cet accident comme suit :
frais divers : 752,57 euros';
pertes de gains professionnels actuels : 10'603,75 euros, somme soumise en totalité au recours de la CPAM ;
préjudice de souffrances endurées : 2 600 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs':
Fixe le poste «frais divers» à la somme de 1 466 euros';
Fixe le poste pertes de gains professionnels actuels à la somme de 11 891,47 euros dont 10 905,97 soumis au recours de la CPAM';
Fixe le poste «souffrances endurées» à la somme de 5 000 euros ;
Confirme le jugement sur les autres chefs ;
Y ajoutant':
Dit que les intérêts des sommes dues courront à compter du jugement ;
Condamne la SA Allianz à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Allianz aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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