Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 déc. 2020, n° 18/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 24 mai 2018, N° 16/01321 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/02643
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSGG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/01321)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2018
APPELANT :
M. A X
né le […] à MAROC
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association ESPACE 600, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
97 Galerie de l’Arlequin
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
L’association ESPACE 600 a été fondée en 1998 et a pour objectif de créer du lien entre les habitants du quartier de la Villeneuve, à GRENOBLE par le biais du soutien à la création théâtrale et artistique à destination du public jeunesse et s’occupe à ce titre de la gestion d’une salle de spectacles, son budget étant composé en large part de subventions publiques.
Monsieur A X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 23 novembre 1998 en tant que régisseur théâtre par l’association avec le statut de cadre.
Un avenant a été signé entre les parties le 20 octobre 2005 au titre des heures supplémentaires.
En novembre 2015, le salarié a sollicité de son employeur une revalorisation de son salaire par rapport aux minima conventionnels à laquelle l’association ESPACE 600 n’a pas donné suite.
Comme les autres salariés, Monsieur A X a été destinataire, par courrier LRAR du 18 juillet 2016, d’une proposition de son employeur de modification de son contrat de travail pour motif économique avec une annualisation de son temps de travail, selon un forfait jours à hauteur de 80 % de temps de travail et de 174 jours avec maintien de salaire, la date d’entrée en vigueur étant prévue le 1er juin 2016, le délai de réponse étant d’un mois, le défaut de réponse valant acceptation des nouvelles conditions.
Monsieur A X n’a pas retourné signé l’avenant.
L’association ESPACE 600 a mis en demeure Monsieur A X de lui retourner, sous 48 heures, l’avenant signé, par courrier du 26 septembre 2016.
Par courrier en date du 30 septembre 2016, l’association ESPACE 600 a convoqué Monsieur A X à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier du 15 octobre 2016, l’association ESPACE 600 a notifié à Monsieur A X son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, en le dispensant d’exécuter son préavis, en lui reprochant, en substance, de n’avoir pas signé l’avenant de modification du contrat de travail faisant ainsi preuve d’insubordination, son refus de se plier àla nouvelle organisation, son attitude à l’égard
de ses collègues et divers manquements dans l’exécution de ses missions.
Contestant son licenciement et considérant que l’employeur ne respectait pas les minima conventionnels, il a saisi le Conseil de Prud’hommes le 3 novembre 2016.
Par jugement du 24 mai 2018, le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE a':
— dit que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— proposé en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la réintégration de Monsieur A X au sein de l’association ESPACE 600, au groupe 4, échelon 7, avec un temps de travail de 80 %
en cas d’absence de réintégration passé un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement,
— condamné l’association ESPACE 600 à payer à Monsieur A X la somme de 13882,16 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté Monsieur A X de sa demande de rappels de salaires
— condamné l’association ESPACE 600 à payer à Monsieur A X les sommes suivantes':
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la régularisation salariale
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association 600 aux dépens
La décision a été notifiée par LRAR du greffe dont les accusés de réception ont été signés le 25 mai 2018 par les parties.
Par déclaration en date du 14 juin 2018, Monsieur A X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement en contestant le rejet de sa demande de repositionnement et le montant qui lui a été alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur A X s’en est remis à des conclusions transmises le 13 novembre 2018 et entend voir':
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné sur le principe l’association à des dommages et intérêts pour paiement tardif de la régularisation des salaires,
— INFIRMER le jugement sur le surplus,
En conséquence :
— CONSTATER que le refus de Monsieur X de modification de son contrat de travail pour motif économique est la cause première et déterminante du licenciement ;
— CONSTATER que le refus de Monsieur X de modification de son contrat de travail n’est pas fautif ;
— CONSTATER que l’insuffisance professionnelle invoquée n’a pas un caractère fautif et que les
fautes reprochées ne reposent sur aucun grief matériellement vérifiable ;
— DIRE et JUGER que le licenciement disciplinaire consécutif est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONSTATER le non-respect des minimas conventionnels quant à la rémunération de Monsieur X
— PRENDRE ACTE du fait que l’association a versé à Monsieur X la somme de 19.076,69 € bruts à titre de rappel de salaire le 26 octobre 2017, outre 1.907,66 € au titre des congés payés afférents
En conséquence,
A titre principal,
— PRONONCER, conformément à l’article L.1235-3 du Code du Travail, la réintégration de Monsieur X
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’association Espace 600 à payer à Monsieur X la somme de 60.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
— CONDAMNER l’association Espace 600 à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— 15.137,14 € au titre du rappel de salaire conformément aux minimas conventionnels, outre 1.513,71 € au titre des congés payés afférents.
— 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des minimas conventionnels depuis son embauche
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER l’association Espace 600 aux entiers dépens
Il fait valoir que':
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse’en ce que':
— son refus de signature de l’avenant proposé dans le cadre d’une modification du contrat de travail pour motif économique n’a eu aucun effet pour l’association qui a appliqué les nouvelles conditions, de sorte qu’il ne peut être déduit aucun acte d’insubordination. Au demeurant, le défaut de retour du coupon réponse ne vaut pas acceptation de sa part car il a marqué de manière explicite son refus de la modification de son contrat de travail'; ce qui ressort d’ailleurs de la lettre de licenciement. Ce refus avait été manifesté dans un courrier du 5 janvier 2016 et un courriel du 15 mars 2016 et est attesté par la comptable (attestation IDELON)
— le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail n’est jamais fautif ni abusif. Par ailleurs, son refus était légitime puisque son temps de travail allait être diminué sans baisse corrélative de sa charge de travail.
— la lettre de licenciement est imprécise. La plupart des manquements qui y sont listés se rapporte à une insuffisance professionnelle et sont prescrits sur le plan disciplinaire. L’employeur ne produit pas d’éléments probants justifiant des griefs (arrêts maladie de deux salariés causés par son attitude).
Le grief retenu du manque d’anticipation pour les fiches techniques des compagnies est faux, de même que celui de fumer sur son lieu de travail. Le compte-rendu d’entretien produit par l’employeur n’est pas signé par lui et n’a pas de valeur probante.
Il ne saurait lui être reproché un quelconque refus d’installation d’une ligne téléphonique alors que l’employeur doit lui fournir les moyens nécessaires à son travail. Les plaintes alléguées de compagnies sont toutes apparues après sa revendication salariale et font état de faits prescrits.
Ses compétences sont attestées par un courrier signé de 9 collègues ainsi que par des remerciements de partenaires.
— la cause déterminante de son licenciement est en réalité un motif économique car il a refusé de se plier à la nouvelle organisation
— sa demande de repositionnement est justifiée. Il a été positionné pendant 20 ans en qualité de régisseur technique groupe 4 alors qu’il pouvait prétendre à être au groupe 3, échelon 8 en qualité de directeur technique dont il accomplissait les tâches telles que ressortant de la convention collective. Par ailleurs, en application de la convention collective, il aurait dû progresser tous les deux jusqu’à l’échelon 7 qu’il aurait dû atteindre en 2010. IL devait également bénéficier d’un entretien tous les 2 ans qui lui aurait permis de faire valoir son droit à évolution à l’échelon 8. L’association n’a pas respecté les minima conventionnels. La proposition de l’association de revalorisation n’est pas satisfactoire (groupe 3 échelon 7 contre groupe 4 échelon 8 revendiqué)
— l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) est insuffisante au regard de son préjudice': il a 50 ans et est toujours pris en charge par POLE EMPLOI.
— il a droit à un rappel de salaire au titre du repositionnement et à des dommages et intérêts à raison du non-respect des minima conventionnels par l’employeur (perte de droit à la retraite)
L’association ESPACE 600 s’en est rapportée à des conclusions remises au greffe le 5 novembre 2018 et entend voir':
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a dit et jugé que licenciement de Monsieur X A reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamner l’Association ESPACE 600 à lui payer la somme de 13.882,16 € à titre d’indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que le licenciement de Monsieur X A repose sur une cause réelle etsérieuse et par conséquent débouter Monsieur X A de sa demande de dommages etintérêts pour rupture abusive.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE le 24 mai 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X A de sa demande de rappel de salaire.
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE le 24 mai 2018 en ce qu’il a condamné l’Association ESPACE 600 à payer à Monsieur X A la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la régularisation salariale.
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que Monsieur X A ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait du non-respect par l’Association ESPACE 600 des minimas conventionnels et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— DEBOUTER Monsieur X A de sa demande au titre de l’article 700 du Code deProcédure Civile.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que':
— le licenciement de Monsieur A X est justifié en ce qu’il a':
— commis une insubordination. Contrairement à ce qu’il soutient, l’absence de retour du coupon-réponse à la proposition de modification de son contrat de travail équivaut à une acceptation, Monsieur X se prévalant de manière inopérante de son opposition exprimée avant la proposition. Le salarié a pour autant refusé de se conformer à la nouvelle organisation en refusant de retourner l’avenant signé.
— commis des fautes professionnelles. Il lui a été indiqué lors de son entretien professionnel du 4 novembre 2015 que des courriers de professionnels étaient parvenus à l’association pour exprimer leur mécontentement. Il ne s’agit nullement d’insuffisance professionnelle mais de manquements volontaires, s’agissant notamment de ne pas solliciter à l’avance les fiches techniques des spectacles.
Monsieur X a multiplié les fautes en 2015 (difficilement joignable suite à un refus d’installation de ligne téléphonique, le fait de fumer sur son lieu de travail, activités étrangères à ses missions). Les faits ne sont pas prescrits car l’employeur n’en a eu connaissance que postérieurement, peu de temps avant le licenciement.
De surcroît, il y a persistance des faits fautifs dans le temps.
— il n’y a pas lieu subsidiairement à majorer le montant des dommages et intérêts à raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour Monsieur X de justifier de son préjudice
— s’agissant de la demande de repositionnement, elle a tenté de remédier au fait que les salaires dans l’entreprise étaient effectivement faibles par rapport aux minima conventionnels de sorte qu’elle a in fine procédé à une réorganisation avec une diminution du temps de travail de ses salariés.
Pour autant, Monsieur X occupait bien les fonctions de responsable technique et non de directeur technique. La taille modeste de l’association ne justifiait pas la présence d’un Directeur technique, la direction étant assurée conjointement par la Directrice et l’Administratrice. Par ailleurs, la salle appartient à la ville de GRENOBLE, qui en assure l’entretien technique. Monsieur X relevait dès lors du groupe 4.
Compte tenu d’un changement d’échelon tous les 2 ans jusqu’à l’échelon 7, Monsieur X aurait dû l’atteindre en 2010 mais rien ne justifiait son passage à l’échelon 8 entre 2010 et 2016 comme il le soutient. Elle a régularisé la situation en cours de procédure et transmis la somme de 17045,86 euros le 26 octobre 2017.
Sa demande indemnitaire distincte n’est pas justifiée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à ses écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de repositionnement de Monsieur A X, celle de rappel de salaire et de dommages et intérêts distincte':
Sous la réserve de l’hypothèse où l’employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.
Les stipulations de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles prévoient que':
XI. 3. 1. Classification des emplois autres qu’artistiques.
Ces emplois sont définis par les 3 filières suivantes :
' administration-production
' communication-relations publiques-action culturelle
' technique.
La structuration des emplois hors artistes comprend 9 groupes. Les 4 premiers groupes relèvent de la catégorie « cadre '. Les groupes 5 à 7 relèvent de la catégorie » agent de maîtrise '. Les groupes 8 et 9 relèvent de la catégorie " employé-ouvrier '.
Critères classants :
Afin de permettre à chaque entreprise d’élaborer son organigramme propre comme il a été rappelé au préambule du présent titre, les parties conviennent de mettre en place une grille de classification des emplois autres qu’artistiques selon le principe dit des " critères classants '.
Les indicateurs principaux permettant le classement des emplois sont :
' la responsabilité, éventuellement formalisée par une délégation
' le degré d’autonomie et d’initiative
' la technicité.
Ci-après, le dispositif est complété, à titre indicatif, par :
' une définition générale de la fonction et / ou un ou plusieurs intitulés de poste ;
' une référence à la nomenclature des niveaux de formation interministérielle (NNF 1969), et les habilitations effectuées par les organismes de formation initiale.
Les qualifications acquises par l’expérience personnelle, la formation continue et l’activité professionnelle peuvent donner lieu à des équivalences.
(')
Groupe 3
Maîtrise budgétaire limitée.
Cadre de direction.
Direction de service.
Niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
Groupe 4
Cadre fonctionnel ou opérationnel.
Responsable de secteur (s) : responsable de la préparation, de l’organisation et de la mise en oeuvre d’une activité particulière.
Niveau 3 de la nomenclature des niveaux de formation ou expérience équivalente.
(')
XI. 3. 2. 3. Filière technique
Groupe 3
Directeur technique :
' responsable de la réalisation et de l’exploitation technique des activités de l’entreprise ;
' responsable des équipements et du bâtiment, de l’organisation du travail des services techniques, de l’hygiène et de la sécurité ;
' responsable de l’accueil des équipes techniques extérieures.
Le directeur technique peut éventuellement être positionné en groupe 2 en fonction du niveau de responsabilité, de la taille de la structure, de son organigramme, des différents indicateurs rappelés dans le chapitre explicitant la notion de critères classants.
(')
Groupe 5
Régisseur général :
Responsable technique de la préparation, de l’exploitation et de la coordination des manifestations.
Peut être chargé de la réalisation des activités de l’entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment et aux équipements techniques.
Responsable de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l’accueil du public en matière de sécurité.
Article X.4
X. 4. 1. Carrière
Pour chaque emploi est prévue une évolution en 12 échelons, numérotés de 1 à 12.
A chaque échelon correspond un salaire minimum, fixé pour 151, 40 heures de travail mensuel.
La progression du salaire minimum correspondant à chaque échelon est calculée de la manière suivante :
' échelon 1 : coefficient 100 ;
' échelon 2 : coefficient 103 ;
' échelon 3 : coefficient 106 ;
' échelon 4 : coefficient 109 ;
' échelon 5 : coefficient 112 ;
' échelon 6 : coefficient 115 ;
' échelon 7 : coefficient 118 ;
' échelon 8 : coefficient 121 ;
' échelon 9 : coefficient 124 ;
' échelon 10 : coefficient 127 ;
' échelon 11 : coefficient 130 ;
' échelon 12 : coefficient 133.
Lors de son embauche (ou lorsqu’il est promu dans un nouvel emploi au sein de l’entreprise) chaque salarié bénéficie d’un échelon qui lui est attribué par l’employeur en fonction des critères de classement suivants : l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la formation et l’expérience professionnelle.
Lorsque sa possession est requise par l’entreprise, la possession par un salarié d’un diplôme SSIAP doit être prise en compte par l’employeur lors de la fixation contractuelle de la rémunération.
X. 4. 2. Progression de carrière dans l’entreprise
Jusqu’à l’échelon 7, une progression à l’ancienneté se fera au minimum d’un échelon tous les 2 ans, et ce tant que l’échelon 7 n’a pas été atteint.
Au-delà, la progression dans les échelons s’effectue au choix de l’employeur, sur la base d’un entretien professionnel individuel avec le salarié, qui aura lieu au minimum tous les 2 ans et prenant notamment en compte les critères suivants : l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la formation et l’expérience professionnelle.
Au cas d’espèce, d’une première part, contrairement à ce que soutient Monsieur X, l’association n’a aucunement défini dans ses conclusions en page n°10 les fonctions qu’il exerçait comme correspondant à la classification conventionnelle de directeur technique puisque la citation faite page 31/41 dans les conclusions de Monsieur X correspond au contraire à la qualification conventionnelle de régisseur général « responsable technique de la préparation, de l’exploitation et de la coordination 'etc''», qui est à la qualification professionnelle reconnue par l’employeur.
D’une seconde part, outre qu’il ne vise pas les pièces adverses qu’il exploite dans ses écritures en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile, il ressort de divers courriels produits par l’association ESPACE 600 que Monsieur X n’assure pas la responsabilité pleine et entière de la réalisation et de l’exploitation technique ainsi que l’accueil des équipes techniques extérieurs puisqu’il agit sur les instructions et consignes de la Directrice et le cas échéant de l’administratrice':
— courriel du 17 juin 2015 de Madame Y, administratrice à Monsieur X : «'ceci avait été rappelé à la réunion d’équipe de la semaine dernière, tout comme l’horaire de la réunion avec Sasfé pour le projet in situ à laquelle je t’ai demandé de participé'»
— courriel du 21 septembre 215 de Madame Z directrice à Monsieur X sur des consignes précises de jour d’éclairage de plateau
— courriel de Madame Y à Madame Z du 8 octobre 2015 sur l’embauche par la première de personnel, en l’absence de réponse de Monsieur X
— courriel du 23 mars 2016 de Madame Y à Monsieur X comportant consigne de rendre un plateau propre
D’une troisième part, Monsieur X ne démontre pas qu’il est responsable des équipements du bâtiment et de l’hygiène et de la sécurité alors que la partie adverse fournit une attestation de Monsieur B C indiquant que les locaux exploités par l’association ESPACE 600 sont la propriété de la ville de GRENOBLE qui assure «'le pilotage et le suivi technique de l’ensemble du bâtiment, notamment les travaux actuels de mise en conformité incendie (isolation, coupe-feu aux tiers, chargement du SSI)'».
D’une quatrième part, le courrier signé par des personnes se présentant comme ayant travaillé à de nombreuses reprises à Monsieur X, sans qu’il ne soit précisé dans quelles conditions, à quelles dates et à quel titre est dépourvu de valeur probante et l’affirmation des signataires selon laquelle «'sans en avoir le titre, il assure concrètement le poste d’un directeur technique'; lors des installations, il cumule les fonctions de régisseur général, son et lumières. En cela il contribue à l’économique des charges salariales techniques de l’espace 600 car les compagnes accueillies demandent la présence d’un régisseur son et d’un régisseur lumières'» ne permet aucunement d’en déduire la preuve suffisante que les fonctions principalement exercées par Monsieur X correspondent à celles de directeur technique.
En effet, les auteurs du courrier indiquent de manière contradictoire que Monsieur X est régisseur général et régisseur lumière pour en déduire que cela correspond à un poste de directeur technique alors que le régisseur lumière correspond à la classification conventionnelle groupe 6 et qu’un emploi de régisseur général relève du groupe 4.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de son repositionnement au groupe 3.
D’une cinquième part, s’agissant du passage à l’échelon 8, il appert tout d’abord que l’association ESPACE 600 a admis qu’elle n’avait pas respecté la convention collective applicable s’agissant du changement d’échelon tous les 2 ans jusqu’à l’échelon 7 et qu’elle a d’ores et déjà procédé au paiement d’un rappel de salaire au sujet duquel Monsieur X ne formule aucune demande complémentaire.
Les premiers juges ont, par ailleurs, fait une exacte appréciation du préjudice subi en accordant la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct subi en considérant que Monsieur X a revendiqué depuis novembre 2015 un respect de la convention collective applicable et que l’association ne s’est finalement exécutée qu’en octobre 2017 en lui versant la somme de 17045,86 euros nets, le préjudice étant à la fois financier mais également moral, l’association ESPACE 600 mettant en avant de manière inopérante l’engagement militant de Monsieur X dans le projet associatif ainsi que des difficultés économiques pour justifier de l’avoir sciemment payé pendant des années en dessous des minima conventionnels.
Ensuite, l’association ESPACE 600 ne justifie certes pas avoir respecté la convention collective applicable en faisant passer au salarié un entretien tous les 2 ans.
Si ce manquement est de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts, Monsieur X ne justifie pour autant pas qu’il pouvait effectivement revendiquer le passage à l’échelon 8 selon les critères conventionnels fixés par la convention collective d’ «'l’autonomie, l’initiative, la responsabilité, la formation et l’expérience professionnelle.'» dès lors que seul celui de l’expérience professionnelle compte tenu de son ancienneté est incontestable, les autres critères étant contestés par l’employeur et Monsieur X ne produisant en définitive comme pièce utile que le courrier sus-évoqué signé de diverses personnes sans véritable valeur probatoire.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire au titre du passage à l’échelon 8.
Sur le licenciement':
D’une première part, l’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
D’une seconde part, lorsque l’employeur licencie un salarié en invoquant un motif personnel et un motif économique, il faut s’attacher au motif qui est la cause première et déterminante de la rupture.
La recherche de la cause première est nécessaire lorsque le salarié a refusé une modification du contrat: c’est la cause de cette modification qui importe.
En l’espèce, le grief tenant à l’insubordination alléguée résultant du refus de Monsieur X de signer l’avenant à son contrat de travail proposé dans le cadre d’une modification du contrat de travail pour motif économique au visa de l’article L 1222-6 du code du travail n’est non seulement pas établi dès lors qu’un refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut être considéré comme fautif mais surtout, comme le soutient Monsieur X à juste titre, cela revient pour l’employeur, nonobstant la qualification de licenciement pour faute qui ne lie pas la Cour, à invoquer indirectement mais nécessairement une motif de nature économique, qui, au cas d’espèce, est sans conteste prépondérant et déterminant nonobstant les divers autres griefs reprochés ensuite par l’association X puisque à suivre le raisonnement de l’association ESPACE 600, celle-ci a considéré par courrier du 26 septembre 2016 à Monsieur X que par son silence gardé celui-ci avait accepté tacitement la modification de son contrat de travail proposée par courrier du 18 juillet 2016 de sorte que l’avenant était supposé s’appliquer sans que Monsieur X n’ait à signer le moindre avenant, y compris à raison des dispositions relatives au temps partiel, l’association ESPACE 600 n’offrant aucune explication et encore moins de justification juridique « 'aux raisons administratives'» avancées dans le courrier de mise en demeure qui justifieraient la signature de cet avenant.
Or, le premier grief formulé par l’employeur dans la lettre de licenciement revient, de manière contradictoire, à reprocher au salarié de ne pas accepter cette modification de son contrat de travail en refusant de signer l’avenant.
Le motif économique du licenciement est d’autant plus prépondérant et déterminant dans la rupture que l’employeur poursuit dans la lettre de licenciement en considérant que «'cet acte ne constitue que la manifestation ultime de votre refus de vous plier à la nouvelle organisation mise en place au sein de l’association'» sans pour autant faire le moindre reproche au salarié tenant à un quelconque non-respect des nouvelles conditions contractuelles découlant de l’avenant proposé mais en invoquant de manière inopérante des faits antérieurs à cette proposition d’avenant.
Il est également noté que la procédure de licenciement qualifiée de disciplinaire par l’employeur a été engagée le 30 septembre 2016, soit dans les jours qui ont suivi la mise en demeure injustifiée puisque sans fondement juridique valable faite par l’employeur au salarié par courrier du 26 septembre 2016 de lui remettre un exemplaire signé de l’avenant de modification de son contrat de travail que l’association ESPACE 600 a considéré dans le même temps et de manière parfaitement incohérente comme réputé accepté.
Il est, d’ailleurs, expressément fait référence à ce courrier de mise en demeure dans les premières lignes de la lettre de licenciement avec une relation de causalité assumée par l’employeur «'A la suite de notre entretien du 11 octobre 2016, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. En effet, vous avez refusé de nous remettre un exemplaire signé de l’avenant à votre contrat de travail formalisant votre passage à temps partiel dans le cadre d’un forfait annuel en jour applicable au 1er septembre 2016, et ce malgré la mise en demeure que nous vous avons remise en main propre le 26 septembre 2016'».
En conséquence, dès lors qu’il est jugé que le motif prépondérant et déterminant du licenciement est de nature économique, les griefs de nature disciplinaire ensuite invoqués par l’employeur ne peuvent en aucune façon fonder le licenciement qualifié à tort de disciplinaire par l’employeur.
Le motif économique qui s’évinsce de la lettre de licenciement n’est pas davantage établi puisque l’employeur adopte une position parfaitement contradictoire et incohérente au sujet de la modification du contrat de travail proposée au salariée en la considérant comme réputée acceptée tout en lui reprochant de refuser de signer l’avenant, outre que l’élément causal du motif écnomique n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement.
Confirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l’association ESPACE 600 à Monsieur X le 16 octobre 2016.
Sur les prétentions afférentes au licenciement':
Au jour de son licenciement injustifié, Monsieur X avait 18 ans d’ancienneté, était âgé de 50
ans ; il justifie à la fois de son inscription à POLE EMPLOI et de diverses démarches vaines de postulation à divers emplois.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la proposition de réintégration du salarié, Monsieur X restant taisant dans ses conclusions sur le fait qu’elle est ordonnée au groupe 4, échelon 7 avec un temps partiel à 80 % par les premiers juges, et en cas de refus, d’après les éléments de préjudice, de lui accorder la somme de 26000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner l’association ESPACE 600 à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2000 euros, ce dernier ne sollicitant pas la confirmation du jugement s’agissant de l’indemnité qui lui a été allouée en première instance.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’association ESPACE 600, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— proposé, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la réintégration de Monsieur A X au sein de l’association ESPACE 600, au groupe 4, échelon 7, avec un temps de travail de 80 %
— débouté Monsieur A X de sa demande de rappels de salaires
— condamné l’association ESPACE 600 à payer à Monsieur A X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de la régularisation salariale
— condamné l’association 600 aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant,
En cas d’absence de réintégration passé un délai de trente jours calendaires à compter de la date de notification ou de l’éventuel acquiescement au présent arrêt,
CONDAMNE l’association ESPACE 600 à payer à Monsieur A X la somme de vingt six mille euros (26000 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur A X du surplus de sa demande indemnitaire
CONDAMNE l’association ESPACE 600 à payer à Monsieur A X une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNE l’association ESPACE 600 aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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