Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mars 2026, n° 25/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02441 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAE2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/47
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur, [L], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Mme, [R], [C] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 30 juin 2025, M., [L], [J] a relevé appel d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 17 mars 2025 qui a :
— déclaré recevable son opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 4 janvier 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Normandie,
— constaté la régularité de la contrainte,
— validé celle-ci pour son entier montant à 14 026 euros,
— condamné M., [J] à payer à l’Urssaf la somme de 73,28 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte,
— condamné M., [J] aux dépens.
Bien que régulièrement convoqué par lettre simple conformément à l’article 937 du code de procédure civile, M., [J] n’a pas comparu.
L’Urssaf qui justifie avoir adressé ses conclusions à M., [J] par courriel qui rappelle la date de l’audience, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement, confirmer le jugement et condamner M., [J] au paiement de la somme de 14 026 euros.
SUR CE :
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, il est statué par décision contradictoire.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Suivant les articles 640, 641 et 642 du même code, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le jugement du 17 mars 2025 a été signifié à M., [J] le 27 mai 2025 par acte de commissaire de justice. Le délai d’appel expirait donc le vendredi 27 juin 2025 à vingt-quatre heures. Ce jour n’était pas un jour férié et les dispositions précitées n’impliquent pas d’augmenter le délai d’un mois du nombre de jours fériés compris dans celui-ci.
Il en résulte que l’appel formé par lettre recommandée expédiée le 30 juin 2025 est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
2/ Sur les frais du procès
M., [J] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’appel formé par M., [L], [J] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2025 ;
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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