Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 oct. 2025, n° 25/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06103 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO5N
Du 14 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Février 1998
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 6.11.2023 notifiée par le préfet de la Seine [Localité 4] le 7.11.2023 à Monsieur [X] [C] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 7.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7.10.2025 à Monsieur [C] à 8h04;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2025 à h, Monsieur [X] [C] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 11.10.2025 à 12h36, qui lui a été notifiée le même jour à 14h22 , a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrégularité de la décision de placement en rétention en ce qu’elle n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité alors qu’il fait valoir qu’il doit retirer des broches aux pieds, en ce que l’article 8 de la CEDH a été violé puisque son maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du fait que sa conjointe et son enfant sont en France, et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le placement en assignation à résidence n’a pas été retenu alors qu’il dispose d’une adresse stable en France
— L’irrecevabilité de la requête de prolongation en ce que la copie actualisée du registre n’est pas produite et en ce que l’administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectués auprès du consulat de son pays d’origine.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête était accompagné du registre actualisé, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier un état de vulnérabilité de Monsieur [C], que les diligences ont été accomplies, qu’il ne peut être envisagé une assignation à résidence en l’absence de remise du passeport et au regard du fait que Monsieur [C] ne souhaite pas repartir du territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [C] ait fait état de difficultés de santé constitutif d’un état de vulnérabilité rendant impossible son placement en rétention. Le fait que devant le juge il indique devoir faire l’objet d’une opération pour retrait du matériel d’ostéosynthèse qui a été implanté dans son pied ne caractérise pas un état de vulnérabilité interdisant qu’il soit placé en rétention.
Par ailleurs Monsieur [C] expose que son placement en rétention porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Enfin l’arrêté de placement en rétention est fondé en droit s’agissant de ne pas avoir placé Monsieur [C] en assignation à résidence faute pour lui de détenir des documents d’identité et de pouvoir justifier d’une adresse stable, le fait que Monsieur [C] sorte d’incarcération étant également un motif fondant la décision de l’administration.
Les moyens articulés au soutien de l’irrégularité de la décision de placement en rétention sont donc rejetés.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Les pièces produites aux débats démontrent que la copie du registre actualisé a été jointe à la requête de telle sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’avoir saisi le consul général de Tunisie le 4.09.2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce Monsieur [C] présente un logement stable puisqu’il a produit un bail d’habitation à son nom et à celui de sa compagne étant précisé que celle-ci accompagnée de leur fils, que Monsieur [C] n’a pas pu reconnaitre faute de document d’identité, s’est présentée à l’audience et a confirmé la vie commune dans le logement pris à bail ensemble.
Cependant la condition préalable à un placement en assignation à résidence est la remise d’un passeport aux autorités préfectorales. En l’espèce aucun passeport n’a été remis puisque Monsieur [C] explique qu’il a effectué en août les démarches auprès du consulat tunisien pour se voir établir un passeport mais qu’il n’a pas encore obtenu celui-ci.
En conséquence aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés tenant à l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 14 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
La Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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