Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 30 janv. 2025, n° 23/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02578 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5AT
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 19]
07 juin 2023
RG:20/00300
[Z]
[N]
C/
[S]
[S]
[S]
S.A.S. [C] HOLDING
S.C.I. SCI DES CORDELIERS
S.C.I. SCI [S]
Société [Localité 18] GESTION IMMOBILIERE
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès Richaud
Me Le Sagere
Selarl Avouépericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] en date du 07 Juin 2023, N°20/00300
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [R] [Z]
né le 26 Décembre 1957 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
Mme [L] [N] épouse [Z]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 20] ( BIELORUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe POUGET, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉES :
Mme [B] [S]
née le 05 Octobre 1955 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Paul HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [F] [S] épouse [O]
née le 10 Avril 1953 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Paul HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [S] épouse [K]
née le 20 Janvier 1951 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Paul HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [C] HOLDING prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [D] demeurant ès qualités audit siège, venant aux droits de la SCI [X], agissant poursuites et diligences en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nathalie FAURON, Plaidant, avocat au barreau D’AURILLAC
S.C.I. DES CORDELIERS inscrite au RCS sous le n°497 642 280 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Paul HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I.[S] inscrite au RCS sous le n°309 608 578 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 12]
Représentée par Me Paul HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL [Localité 18] GESTION IMMOBILIERE Immatriculée au RCS d'[Localité 18] sous le N° B 319.470.183 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée le 28/10/2023
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [S], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] Saint-Flour (15100), a consenti verbalement à M. [R] [Z] un bail sur un appartement de type F4, le 1er décembre 1991, moyennant un loyer mensuel de 2 190 francs.
Un second bail verbal a été consenti à M. [Z] sur un appartement de type F3, le 1er octobre 1993, moyennant un loyer mensuel de 1.500 francs.
Un troisième bail, toujours verbal, en date du 1er septembre 1994, et portant sur un garage en sous-sol de l’immeub1e a été conclu entre les parties pour un loyer initial de 400 francs.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble donné à bail (affaissement de planchers, odeurs d’égouts et dysfonctionnements de la chaudière), les époux [Z] ont obtenu par ordonnance de référé du 10 janvier 2006 la condamnation de la SCI [S] et de Mesdames [F] [O] née [S], [W] [S] née [U], [G] [K] née [S] et [B] [S] à rétablir le chauffage et l’eau chaude dans les lieux loués, sous astreinte et l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte authentique en date du 20 octobre 2007, les consorts [S] ont cédé à la société civile [C] Holding la totalité des parts sociales leur appartenant dans la SCI des Cordeliers, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à Saint-Flour.
Le rapport d’expertise préliminaire a été déposé le 24 décembre 2007.
A la demande des époux [Z], les opérations d’expertise ont été étendues à la SCI des Cordeliers, aux sociétés [C] Holding et [Localité 18] Gestion Immobilière (AGI), titulaire d’un mandat de gestion, par ordonnance du 13 mai 2008.
L’expert a déposé un second rapport préliminaire le 12 juin 2009 et son rapport définitif le 20 mai 2010.
En lecture de ce rapport, les époux [Z] ont, par actes d’huissier en date des 10 et 11 mai 2010, fait citer la société [C] Holding, nouveau propriétaire des lieux, la SCI des Cordeliers, la SCI [S], Mme [B] [S], Mme [F] [O] née [S], Mme [M] [K] née [S], anciens propriétaires, et la société Aurillac Gestion Immobilière, agent immobilier, devant le Tribunal d’instance de Mende statuant en matière de référé aux fins de les voir condamner à exécuter des travaux de remise en état et à leur payer diverses indemnités provisionnelles.
Par ordonnance du 17 février 2011, le juge des référés a notamment condamné in solidum la société [C] Holding, la SCI des Cordeliers, la SCI [S], Mme [B] [S], Mme [F] [O] née [S], Mme [M] [K] née [S] à payer à M. [R] [Z] et son épouse la somme provisionnelle de 4.314,50 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi et à subir, et a rejeté toutes les autres demandes.
L’examen de l’affaire au fond a été renvoyé à une date ultérieure par cette décision.
La même juridiction, saisie par la société [C] Holding a rendu une nouvelle ordonnance le 24 février 2011, rectifiant ainsi l’erreur matérielle relevée sur la précédente décision :
« Condamnons la société [C] Holding à effectuer les travaux de remise en état des lieux loués selon les préconisations de l’expert [P] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passe’ lequel il sera de nouveau statué sur l’astreinte ».
Les époux [Z] ont, par assignation en référé du 16 août 2011, à nouveau saisi le tribunal d’instance afin de voir condamner la société [C] Holding à leur verser une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8 septembre 2011 jusqu’à la réalisation définitive des travaux préconisés par l’expert et solliciter en outre sa condamnation à leur verser une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge des référés a rejeté l’intégralité de ces demandes.
M. et Mme [Z] ont à nouveau saisi le tribunal d’instance par acte d’huissier du 10 février 2013 et par jugement mixte du 27 mars 2014, la juridiction a ordonné la jonction des procédures n°11-13-000110 et n° 11-13-000111 résultant de l’assignation du 10 février 2013, outre une nouvelle expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2014.
Par jugement en date du 21 janvier 2016, le tribunal d’instance de Mende a condamné la SAS [C] Holding à verser aux époux [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés au titre des troubles de jouissance subis par les locataires et a sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des travaux ordonnés en référé le 17 février 2011, et a sollicité l’information du greffe s’agissant de l’avancement des travaux dans le délai maximum d’un an à peine de radiation.
M. et Mme [Z] ont demandé, par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2020, le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal et la reprise de l’instance. Ils ont par ailleurs assigné, par actes d’huissier de justice signifiés les 28 et 30 juillet 2020, à nouveau les parties.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mende a :
prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le n° 20/00300 en l’absence de diligences accomplies pendant 2 ans ;
condamné M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [R] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [Z] et Mme [L] [N] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, de :
1°/ – INFIRMER le Jugement rendu le 7 juin 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mende (RG N° 20/00300)
REFORMER intégralement ce jugement,
ORDONNER (en raison du sursis à statuer prononcé par jugement du Tribunal d’instance de Mende le 21 janvier 2016 (RG n° 11-13-000110))
Qu’il ne peut y avoir lieu au prononcé d’une péremption d’instance concernant la procédure en cours enrôlée sous le N° 20/00300
Dans la mesure où notamment :
La cause et l’événement détermine par le jugement du Tribunal d’instance de Mende le 21 janvier 2016, (ordonnant le sursis à statuer), est constitué par « l’attente de la réalisation des travaux de remise en état » (Voir exposé des motifs du jugement du 21/1/2016, page 14 pièce 285)
Que l’indication donnée par le Tribunal d’instance de Mende dans les termes suivants :
« Dit que la partie la plus diligente devra informer le greffe de la présente juridiction « dans un délai de 1 an maximum à compter du présent jugement de l’état »d’avancement des travaux.
Dit qu’à défaut d’une telle information, la présente affaire fera l’objet d’une radiation ».
Correspond à une information conforme aux articles 279 alinéa 2 et 470 du code de procédure civile rappelant la possibilité d’une révocation de sursis ou de radiation en cas de défaut de diligences et nullement à l’événement fondant le sursis à statuer qui reste « la réalisation des travaux » ( dont la plus grande partie a été terminée fin août – début septembre 2018 pour la salle de bain, puis repose de la robinetterie thermostatique le 21septembre 2022 et absence actuelle d’installation d’un différentiel électrique, branchement d’eau privatif, etc…).
ORDONNER :
Qu’aucune radiation n’étant intervenue de la part du Tribunal d’instance de Mende (en toute vraisemblance en raison de l’information circonstanciée des époux [Z] du 19/1/2017).
Que seule la notification d’une radiation aux parties et à leurs conseils aurait pu faire courir un délai de péremption, (face au sursis à statuer prononcé) (article 381 du code de procédure civile).
Que de plus, les parties ont manifesté une volonté suffisante pour faire progresser l’instance.
Qu’ainsi, à défaut de réalisation des travaux effectués sur l’appartement litigieux août – début septembre 2018, puis le 21 septembre 2022 ;
La procédure en reprise d’instance par conclusions en date du 24/07/2020, ainsi que par assignations des 28 et 30 juillet 2020, a bien été réalisé dans le délai de 2 ans, ce qui s’oppose à un quelconque prononcé d’une péremption d’instance.
2°/ En tout état de cause,
REJETER et ORDONNER comme irrecevables, voir infondées les demandes de prescriptions, d’exceptions et de toutes demandes d’irrecevabilités formulées par les défendeurs.
ORDONNER comme irrecevables, voire mal fondées, toutes les demandes en appel incident formées par la SAS [C] Holding, ainsi que les demandes formulées par la SCI [S], la SCI LES Cordeliers et Mesdames [F], [B] et [M] [S], tendant à voir confirmer le jugement du 7/6/2023 rendu par Mr le Juge des Contentieux de la Protection et a sollicité des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à l’encontre des locataires M. et Mme [Z].
Dans l’hypothèse où la Gour refuserait d’évoquer le fond :
4°/ CONDAMNER les consorts [B], [F] et [M] [S], (voir la SCI [S], la SCI Cordeliers ainsi que la société SAS [C] Holding, personnellement, voir in solidum à payer aux époux [Z] [R] et [L] : la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard aux nombreux frais irrépétibles et perte de temps que cette procédure a entrainé pour eux en première instance et devant la Cour.
(Si la Cour évoque le fond, ces demandes d’article 700 ne feront pas doublon avec les demandes de condamnation pour frais irrépétibles formulées dans la suite du dispositif.)
5°/ CONDAMNER Les mêmes en tous les dépens de première instance et devant la Cour.
Sur le Fond
II est sollicité de la Cour d’Appel de Nîmes, dans le cadre d’une bonne justice, de bien vouloir évoquer cette affaire afin de lui donner une solution définitive (article 568 du code de procédure civile)
Ainsi, en application notamment des articles 1719, 1720 et suivants du Code Civil, de la loi du 13 décembre 2000 (N° 2000-1208), du décret du 30 janvier 2002 (N° 2002-120) Article 4 et suivants, 373 et suivants du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989
II est sollicité de la Cour de :
A l’égard de l’entité "[S]"
A/ ORDONNER que les précédents bailleurs [S] [B], [F] et [M] sont responsables à l’égard de leurs anciens locataires de l’état des lieux qu’ils ont laissé perdurer entre 2003 et octobre 2007 (soit durant 4 ans) sans jamais intervenir malgré les demandes réitérées des époux [Z] qui continuaient leur verser les loyers.
De façon générale :
(II est demandé que toutes les condamnations concernant les dames [S], la SCI [S] et la SCI Cordeliers soient prononcés in solidum car la SCI [S] du fait de son défaut d’enregistrement n’a plus la personnalité morale depuis 2002)
Cependant, à titre principal :
CONDAMNER à ce titre les précédents bailleurs [B] [S], [F] [S] épouse [O], [M] [S] épouse [K] ;
(Voir la SCI [S] et la SCI Cordeliers) personnellement voir in solidum) à verser aux époux [Z] [R] et [L] :
1°/ Au titre des divers préjudices de jouissance, soucis et démarches subis par les locataires [Z] restés sans chauffage, ni eau chaude (avec une femme enceinte et un professionnel) durant la période hivernale 4 mois et 10 jours (130 jours) du 16 septembre 2005 (pièce 18 B,19, 19 bis) au 26 janvier 2006 (voir rapport pièce 158).
Une indemnité pour perte de la décence (absence de chauffage) du F4 et du F3 qui gêneraient des loyers et charges d’environ 902.69€ par mois pendant 4 mois et 10 jours (du 16/09/2005 au 26/01/2006)
Soit une indemnité de 795,44€ par mois, x 4.3 mois = 3420 €
(Du fait des chevauchement des dates et de l’indécence causée aussi par l’odeur pestilentielle entre 2003 et octobre 2011 dans l’hypothèse d’un remboursement de la totalité des loyers durant ladite période, cette indemnité ne sera pas due.)
Une indemnité pour le préjudice matériel et moral créé par l’absence de chauffage, et d’eau chaude pour les douches en plein hiver durant 4 mois et 10 jours supportés par M. [Z] et Mme [Z] enceinte
Soit une indemnité complémentaire de 100€ par jour x 130 jours = 13 000€
2°/ Au titre des préjudices de jouissance ressortant des odeurs pestilentielles supportées par la famille [Z] durant 8 ans : de 2003 à octobre 2011 sur les F3 et F4, et dont la responsabilité est portée à l’entité [S], durant 4 ans, jusqu’à sa vente en octobre 2007 :
(Les loyers et charges payés pendant cette période par les époux [Z] aux [S] se sont portés à environ 38 160 € alors qu’ils ont subi la présence de ces égouts et des odeurs pestilentielles se dégageant sous le plancher en bois de leur habitation et des bureaux)
Ce préjudice des odeurs pestilentielles rendant les lieux indécents et très difficile à vivre (ainsi que pour travailler quotidiennement), supporté durant 4 ans (du fait [S]) par les époux [Z], justifie la condamnation des consorts [S] voir de leur société à verser la totalité des loyers voire charges des F3 et F4 payes durant cette période, soit : 795€ par mois x 12 mois x 4 ans = 38 160 €.
3 °/ Au titre des préjudices de jouissance et soucis subis durant 4 ans et 3 mois (de septembre 2003 à la date de la vente de l’immeuble à la Holding [C] le 21 octobre 2007) :
(Résultant de l’impossibilité de bénéficier de la douche du F4 et trou dans le plancher de la salle de bain de plus d’un mètre carré tombant dans la cave)
Cette perte de la douche du F4, générant une perte de décence ressortant de la responsabilité de l’entité [S] durant 50 mois de septembre 2003 (pièces 78, 2A et 2B) à octobre 2007 (pièce 155).
Ce préjudice de l’absence de salle de bain dans le F4 devant être indemnisé par des dommages et intérêts à verser par les consorts [S] (voir leur société) et correspondant à la moyenne des loyers de 450€ par mois du F4 pendant 50 mois soit 22 500€ (de septembre 2003 à octobre 2007).
(Du fait des chevauchements des dates et de l’indécence causée aussi par l’odeur pestilentielle entre 2003 et octobre 2011 dans l’hypothèse d’un remboursement de la totalité des loyers durant ladite période, cette indemnité ne sera pas due.)
4°/ Au titre de la dégradation de la machine à laver détériorée suite à l’effondrement du plancher :
CONDAMNER les consorts [S] et leur société à verser aux époux [Z] la somme de 298.26€ correspondant aux réparations de cette machine (voir rapport d’expertise [P]).
5°/ Sur l’action en répétition de l’indu (article 1302-1 Code Civil)
A défaut, pour les consorts [S] et leur agence immobilière AGI de verser au débat l’ensemble des décomptes des loyers (principal voir augmentation pratiquée, décompte des charges et justificatif).
— CONDAMNER la société AGI et les consorts [S] (les dames [S], voire leurs sociétés civiles) à rembourser, sur les périodes 2000 à 2007, les charges et indexations injustifiées payées par les époux [Z]. LES CONDAMNER à ce titre à verser à leurs anciens locataires, la somme de 15 000€. (Voir pièces 131 et 131 bis)
— ORDONNER que la société AGI et les consorts [S]
(les dames [S], voire leurs sociétés civiles) devront rembourser à leur locataire [Z] la totalité des sommes perçues au titre des frais de ménage dans les parties communes entre l’année 2000 et 2007 (date de la vente) soit une somme de 4 200€ (à l’époque 600€ par an x 7 ans) (sauf à parfaire après production des pièces). (Voir pièces de Me [T] du 25/6/2009 pièces 242)
6°/ ORDONNER comme irrecevables, voir mal fondées toutes les exceptions et demandes formulées devant la Cour par la SCI [S], la SCI LES Cordeliers et Mesdames [F], [B] et [M] [S], notamment dans leurs conclusions du 29 janvier 2024, tendant à voir déclarer irrecevables, prescrites ou mal fondées les demandes des époux [Z]
Notamment :
« -Ordonner comme irrecevable, voire mal fondée leur demande de confirmation de la décision de péremption rendue le 7/6/2023 par M. le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19].
— Ordonner que les personnes physiques : Mesdames [F], [B] et [M] [S], voire leur SCI DES Cordeliers, sont légitimement mises en cause et redevables des indemnisations sollicitées par les époux [Z], du fait de l’absence de la personnalité morale de la SCI [S].
— Ordonner que l’absence de diligences à réaliser les travaux de remises en état des lieux loues pour garantir une jouissance normale et décente aux locataires : M. et Mme [Z], engage la totale responsabilité des dames [S] propriétaires, voire de leurs SCI et justifie les indemnisations sollicitées par les époux [Z].
— Ordonner que les demandes de remboursement des loyers, indexations, et charges indus demandes en remboursement par les locataires Mr et Mme [Z] ne sont nullement prescrites et s’avèrent recevables.
— Rejeter comme irrecevables et infondées les demandes formées par les dames [S], leurs SCI [S] et DES Cordeliers à l’encontre des époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
B/ A l’égard de la SAS [C] Holding :
Constatant que la société [C] Holding n’a pas réalisé la remise en état des lieux, depuis qu’elle est devenu propriétaire en octobre 2007, ni selon les prescriptions de l’expert judiciaire [P] dans le délai prescrit par l’ordonnance de réfère des 17 et 24 février 2011. (Pièces 156 à 159)
Qu’ainsi la Holding [C] n’a réalisé les travaux sur l’assainissement et fait cesser les odeurs pestilentielles qu’en octobre 2011 (soit 4 ans après son acquisition !!), puis a laissé ses locataires vivre dans un appartement dégradé (sans douche, WC, cuisine effondrée) depuis son achat en octobre 2007 jusqu’à fin août 2018 (soit durant près de 11 ans !!!).
CONDAMNER à ce titre la société SAS [C] Holding (venue aux droits de la SCI [C] Holding) à verser aux époux [Z]
1°/ Au titre des préjudices de jouissance ressortant des odeurs pestilentielles sur les F3 et F4 supportées par la famille [Z] de la date d’achat par Mr [C] (soit d’octobre 2007 jusqu’à la réalisation de ces travaux : (en octobre 2011),
ORDONNER que ces préjudices causés par la SCI puis SAS Holding [C] à l’égard de ses locataires [Z] ayant duré 4 ans justifient la condamnation de la société SAS Holding [C] à leur verser ace titre 43 200 € de dommages intérêts au titre des odeurs pestilentielles dans le F3 et F4 : (900 € par mois x 12 mois x 4 ans= 43 200 €)
(Les loyers et charges payés pendant cette période par les époux [Z] se sont portés à plus de 43 200€, alors qu’ils ont subi la présence de ces égouts et des odeurs pestilentielles se dégageant sous le plancher en bois de leur habitation et des bureaux, rendant le F3 et F4 indécents)
2°/ Au titre des préjudices de jouissance et soucis (impossibilité de bénéficier de la douche du F4 et trou dans le plancher de la salle de bain de plus d’un mètre carre tombant dans la cave, WC, et cuisine affaissée) subis depuis près de 11 ans (10 ans et 11 mois) (d’octobre 2007 achat de l’immeuble par la Holding [C], jusqu’à fin août 2018 date des travaux de la Holding)
ORDONNER que cette perte de la douche du F4 a généré une perte de décence ressortant de la responsabilité de l’entité SCI puis SAS [C] Holding durant plus de 131 mois,
CONDAMNER à ce titre la SAS [C] Holding à verser aux époux [Z], des dommages intérêts correspondant à la moyenne des loyers de ce F4 500€ par mois pendant 131 mois (10 ans et 11 mois) soit 65 500€ au titre de cette perte de décence du F4 résultant de l’impossibilité de bénéficier d’une salle de bain utilisable dans le F4.
(Au titre du chevauchement des périodes et dans l’hypothèse du remboursement des loyers du F3 et du F4 consécutifs aux odeurs pestilentielles, de l’achat d’octobre 2007 à la réalisation des travaux d’octobre 2011 (soit 4 ans : soit 48 mois) ;
II y a lieu de réduire l’indemnisation offerte pour la perte de la douche et la perte de décence de ce F4, durant cette même période, soit de 48 mois x 500€ = 24 000€)
3°/ Sur la perte de jouissance des locaux durant les travaux de la totalité du mois d’août 2018 :
CONDAMNER la SAS [C] Holding à rembourser aux époux [Z] [R] et [L] le loyer et charges du mois d’août 2018, soit la somme de 1100 €, qu’elle a fait prélever à l’encontre des époux [Z] malgré son impossibilité de jouir des lieux durant la période des travaux d’août 2018.
4°/ Sur l’action en répétition de l’indu (article 1302-1 Code Civil):
Face au refus de la Holding [C] et leur agence immobilière AGI de verser au débat l’ensemble des décomptes des loyers (principal voir augmentation pratiquée, décompte des charges et justificatif)
CONDAMNER la société SAS Holding [C] à rembourser, sur les périodes 2007 à 2023, les charges et indexations injustifiées payées durant 13 ans malgré protestation par les époux [Z]. LA CONDAMNER à ce titre à verser à leurs locataires, la somme de 60 000€.
CONDAMNER la société SAS Holding [C] à rembourser à ses locataires [Z] les sommes perçues indûment au titre de la répartition inexacte des charges collectives : ménage, taxe d’ordures ménagères : (soit environ 130€ durant 15 ans) entre l’année 2007 et 2022 soit une somme forfaitaire de 1950€ (sauf à parfaire après production des pièces)
5°/ – CONDAMNER le nouveau propriétaire : la SAS [C] Holding à réaliser la remise en état des lieux immédiate pour les petits travaux complémentaires, conforme à une jouissance normale (comme préconise par l’expert judiciaire) :
Pose d’un différentiel électrique pour la sécurité des locaux
Suppression (déplacement) des compteurs d’eau des autres appartements voisins situés dans les locaux loués à M. [Z]
Remise en service du chauffe-eau électrique assurant la production d’eau chaude sanitaire en période estivale lorsque le chauffage central ne fonctionne pas
Ordonner que ces travaux soient réalisés dans le délai de trois mois sous astreinte d’une somme de 300 € par jour de retard selon les prescriptions contenues dans les rapports d’expertises [P].
6°/ DEBOUTER la SAS [C] de toutes ses prétentions et ORDONNER que le bailleur (Société SAS [C] Holding) devra signer au profit de son locataire 2 contrats baux mixtes d’habitation-professionnel d’une durée de 6 ans concernant
1°/ Le bail à compter du 1 décembre 1991 pour l’appartement F4 situe au rez-de-chaussée comprenant une partie de cave ainsi qu’une chaufferie et un grenier pour un prix d’origine de 2190 Frs par mois (soit 333,86 € par mois).
(Ce bail du F4 pouvant adjoindre : Le bail à compter du 1er septembre 1994 pour le garage comprenant une partie du sous-sol, et non pas la totalité, pour un prix d’origine de 400 Frs soit (60,98 € par mois) (le reste du sous-sol est composé des deux caves reparties respectivement au bénéfice du F4 et l’autre au bénéfice du F3).
2°/ Le bail a compté du 1er octobre 1993 pour l’appartement F3 situé à côté du F4 comprenant aussi une cave et un grenier pour un prix d’origine de 1500 Frs par mois (soit 228,67 € par mois).
7°/ ORDONNER qu’en aucun cas l’indice ICC ne peut s’appliquer à l’indexation des loyers litigieux ni du F3, ni du F4, ni du garage et des annexes : Le présent bail mixte (habitation + profession libérale) étant un contrat de nature civile et le garage qui se trouve sous l’habitation en constituant une annexe et l’accessoire.
ORDONNER ainsi qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 l’IRL (indice de référence des loyers) se substitue à l’ICC (indice du coût de la construction) pour la révision de loyers en cours du parc locatif privé.
ORDONNER la restitution des sommes injustement perçues du fait de ces indexations illégales.
8°/ ORDONNER comme irrecevables, voir mal fondées toutes les exceptions et demandes formulées devant la Cour par la SAS [C] Holding appelante incidente tendant notamment à voire déclarer irrecevables, prescrites ou mal fondées les demandes des époux [Z] à leur encontre, et notamment :
« Ordonner comme irrecevables, voire mal fondées les demandes de la SAS [C] :
Sollicitant 3000 € d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [R] et [L] [Z] ; mais aussi leur condamnation aux entiers dépens de toutes les instances de réfère ou au fond et d’appel, comprenant les frais d’expertises judiciaires.
Rejeter toute exceptions, voire prétentions de la SAS [C] Holding soutenant que les preneurs [R] et [L] [Z] n’ont pas correctement dirigés leur demande contre une personne morale avec son représentant légale clairement identifié.
Rejeter de même toutes les prétentions de déboute formulées par la SAS [C] Holding à l’encontre des demandes des époux [R] et [L] [Z].
Rejeter les demandes de prescriptions soulevées par la SAS [C] Holding concernant le remboursement des loyers, indexations et charges indus au regard des assignations réitérées des preneurs qui ont constamment interrompu les prescriptions,
Rejeter de même les refus de communications des décomptes de charges et indexations oppose par la bailleresse SAS [C] Holding.
Ordonner comme irrecevables, voire mal fondées les demandes de la bailleresse SAS [C] Holding prétendant au débouté des preneurs [Z], notamment au prétexte que les travaux de réfections auraient été réalisés avec célérité et dans les délais : alors même que les éléments du dossier et les expertises judiciaires démontrent l’inverse, et qu’à ce jour, il n’a toujours pas été effectué certains travaux préconises notamment : pose de tous les différentiels électriques nécessaires pour protéger les points d’eau, salle de bain, cuisine, lavabo du secrétariat.)
Ordonner comme irrecevables, voire mal fondées les demandes de la bailleresse SAS [C] Holding visant à refuser toutes indemnisations supplémentaires des époux [Z], voire à minorer celles-ci.
Ordonner, de même, comme irrecevables, voire mal fondées les demandes reconventionnelles, notamment formées suivant appel incident par la bailleresse SAS [C] Holding concernant :
La demande d’homologation dudit bail propose (en pièce 61 Me [A]), ainsi que d’éventuelles sanctions sous astreintes. (Cette demande d’homologation et d’astreintes devant être rejetée au regard des importantes inexactitudes présentement justifiées,
Ordonner que le bailleur SAS [C] Holding devra satisfaire à la signature des deux baux proposes par les preneurs (Pièces 304 et 305) »
C/ De façon générale : A l’égard des 2 bailleurs successifs
([S] puis [C])
1°/ CONDAMNER in solidum voir personnellement les consorts [B], [F], [M] [S], (voir par impossible la SCI [S] et la SCI Cordeliers) ainsi que la société SAS [C] Holding à rembourser aux époux [Z] : l’ensemble des frais d’expertise judiciaire [P]
Et de constats d’huissiers
Mais ainsi des lettres recommandées qui ont dû être constamment rédigées et adressées depuis 17 ans (soit une perte de temps et un coût de 3000 €).
2°/ DEBOUTER les consorts [S], la SCI [S], la SCI Cordeliers et la société SAS [C] Holding de l’intégralité de leurs prétentions ou appels incidents tant irrecevables que mal fondées.
3°/ Constatant les oppositions constantes dans les procédures, par les consorts [S] personnellement ou à travers de leurs sociétés civiles, puis par la société SAS [C] Holding, et encore récemment du fait de la demande d’expertise sollicitée par la Holding [C] dans le courrier de Me [E] en date du 28 août 2013 qui était sans intérêt juridique et n’avait pour but que de retarder les travaux.
En conséquence,
CONDAMNER de plus fort, les dames [B], [F] et [M] [S], (voir la SCI [S], ou la SCI Cordeliers) et la société SAS [C] Holding personnellement voir in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 15 000 € de dommages intérêts pour lui avoir supporter d’injustes soucis, démarches et préjudices moraux dans le cadre de ces procédures ayant duré 17 ans (soit une indemnisation de moins de 1000 € par an).
4°/ CONDAMNER les consorts [B], [F] et [M] [S], (voir la SCI [S], la SCI Cordeliers) ainsi que la société SAS [C] Holding personnellement voir in solidum à payer aux époux [Z] : la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard aux nombreux frais irrépétibles et perte de temps que ces procédures ont entraîné pour eux depuis 17 ans.
Procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 10 janvier 2006
Procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 et 24 février 2011
Assistance à trois mesures d’expertise judiciaire
Procédure ayant donné lieu à l’Ordonnance de Référé du 6 octobre 2011
Procédure ayant donné lieu au jugement du Tribunal d’instance du 27 mars 2014
Procédure ayant donné lieu au jugement du Tribunal d’instance du 21/01/2016.
Procédure devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19] actuelle de 2020 perdurant en 2022
Procédure devant la Cour d’Appel de Nîmes
Et l’ensemble des constats d’huissier communiqués par les époux [Z]
— les 19/07/2004
— 16/09/2005 (278,91€),
— 12/10/2007 (202,64€),
— SI du 18/12/2007 (71,84 €)
— 11/02, 21/5, 29/5, 1/7,4/7, 9/9/2008 (185,33€),
— 10/02/2009 (231,85€),
— 6/10/2010 (274,14€),
— SI du 14/10/2011 (72,62 €),
— 20/04/2022 (309,20€).
5°/ CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’ensemble des procédures de première instance : en réfère et au fond (qui comprendront les frais d’expertise judiciaire) ainsi qu’aux dépens devant la Gour.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [B] [S], Mme [F] [S] épouse [O], Mme [M] [S] épouse [K], la SCI des Cordeliers et la SCI [S], intimées, sollicitent de la cour, au visa des dispositions des articles 1382 et 2224 du Code Civil, de :
A titre principal :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance enrôlée au Répertoire Général du Tribunal Judiciaire de Mende sous le n°20/00300.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SCI des Cordeliers, Mme [F] [O], née [S], Mme [B] [S] et Mme [M] [K], née [S] de leur demande tendant à voir condamner les époux [Z] in solidum à leur porter et payer la somme de 2.500 € chacune à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les époux [Z] in solidum à porter et payer à la SCI des Cordeliers, à Mme [F] [O], née [S], à Mme [B] [S] et à Mme [M] [K], née [S] la somme de 3.500 € chacune à titre d’indemnité en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants in solidum à porter et payer à la SCI [S] la somme de 5.000 €uros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la SAS [C] Holding de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [S], de la SCI des Cordeliers, de Mme [F] [O], née [S], de Mme [B] [S] et de Mme [M] [K], née [S].
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables comme étant mal dirigées les demandes présentées par les époux [Z] à l’encontre de la SCI des Cordeliers, de Mme [F] [O], née [S], de Mme [B] [S] et de Mme [M] [K], née [S].
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes présentées par les époux [Z] à l’encontre de la SCI des Cordeliers, de Mme [F] [O], née [S], de Mme [B] [S] et de Mme [M] [K], née [S], tendant à obtenir leur condamnation à répétition de prétendus règlements indus de loyers et indexations.
A titre plus subsidiaire :
Débouter les époux [Z] et toutes autres parties à l’instance de l’ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [S], de la SCI des Cordeliers, de Mme [F] [O], née [S], de Mme [B] [S] et de Mme [M] [K], née [S].
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum la Sté [C] Holding et la Sté Aurillac Gestion Immobilière à relever indemnes et garantir la SCI [S], la SCI des Cordeliers Mme [F] [O], née [S], Mme [B] [S] et Mme [M] [K], née [S] de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
Revoir dans de très notables proportions les demandes indemnitaires présentées par les époux [Z].
Dire que des indemnités éventuellement allouées seront déduites celles versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 17 février 2011, soit 4.314,50 €.
En toutes hypothèses :
Condamner les époux [Z] in solidum à porter et payer à la SCI des Cordeliers, à Mme [F] [O], née [S], à Mme [B] [S] et à Mme [M] [K], née [S] la somme de 3.500 €uros chacune à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants in solidum à porter et payer à la SCI [S] la somme de 5.000 €uros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de référés, d’instances et d’appel, dont distraction au profit de Me Laurie LE SAGERE, avocate, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, la SAS [C] Holding, intimée, sollicite de la cour, au visa des articles 378 et 392 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mende ayant prononcé la péremption de l’instance initiée par M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] enregistrée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de Mende sous le numéro 20/00300.
Faisant droit au seul appel incident de la SAS [C] Holding,
Condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] à payer et porter à la SAS [C] Holding prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualité poursuites et diligences, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles dont la SAS [C] Holding a dû faire l’avance et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et aux frais de constats d’huissier,
Débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
Condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris, ceux de référés, instances, les frais d’expertise et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision suffisante sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, et avant dire droit,
Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] pour ne pas être correctement dirigées contre une personne morale avec son représentant légal clairement identifié et en y mêlant des personnes physiques et morales indéterminées.
Débouter M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
Les condamner solidairement à payer à la SAS [C] Holding prise en la personne de son représentant légal, à savoir M. [D] [C], agissant poursuites et diligences en cette qualité, au paiement de la somme de 3000 € sur son article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, de référés, y compris d’expertise et de constats d’huissier.
Plus subsidiairement, avant dire droit,
juger comme prescrites les demandes de M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] au titre des loyers, indexations de loyers et charges jusqu’à 2018 et les en débouter.
juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] relatives aux loyers, indexations de loyers et charges postérieures à l’année 2018 et les en débouter.
rejeter leurs demandes de communication de décomptes de charges ou indexations de loyers au vu des pièces communiquées par la SAS [C] Holding
Si la Cour estime, par extraordinaire, qu’une communication supplémentaire s’impose, ordonner que celle-ci soit faite par la SARL AGI, en sa qualité de gestionnaire et mandataire de la SAS [C] Holding.
débouter, dans tous les cas, M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions relatives aux indus de loyers, indexations de loyers et charges locatives au vu notamment de la date de leur première réclamation, à savoir le 29 septembre 2006 (pièce adverse N°2), les locataires ayant attendu 15 ans après son entrée dans les lieux (1991) et réglant les indexations et charges depuis cette date,
débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
Encore plus subsidiairement, au fond,
déclarer irrecevables et infondées les demandes de travaux de M. et Mme [Z], lesquels ont été réalisés : le remplacement de la chaudière le 26 janvier 2006, la réfection des égouts effectués semaines 40 et 41 d’octobre 2011 et finalisés semaine 41 d’octobre 2011 soit du 10 au 16 octobre 2011, la réfection de la douche et son plancher, du plancher des WC, de celui de la cuisine et de ses éléments, la pose de thermostat pour les radiateurs et la pose d’un différentiel électrique effectués et achevés le 27 août 2018.
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
constater que M. et Mme [Z] disposent déjà d’une décision comportant astreinte pour l’exécution des travaux, à savoir l’ordonnance du 24 février 2011.
Les débouter, en conséquence, de toutes demandes à ce titre.
constater que M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] ont été définitivement indemnisés pour un montant total de 9 314.50 € perçus selon l’ordonnance de référé du 17 février 2011 et le jugement du Tribunal d’instance de Mende du 21 janvier 2016 :
' des préjudices liés à l’absence de chauffage et eau chaude pour 4 mois jusqu’au remplacement de la chaudière le 26 janvier 2006 selon l’ordonnance de référé du 17 février 2011,
' ceux liés aux odeurs jusqu’à la réalisation des travaux d’égouts (achevés au plus tard le 16 octobre 2011) selon l’ordonnance de référé du 17 février 2011,
' ceux liés à l’absence de bac à douche selon l’ordonnance de référé du 17 février 2011 et le jugement du Tribunal d’instance de Mende du 21 janvier 2016,
' ceux liés à la durée des travaux (égouts et plancher) jusqu’à leur réalisation et même pour des déménagements qui ne sont pas intervenus, le trouble de jouissance lié aux travaux ayant été indemnisé deux fois par l’ordonnance de référé du 17 février 2011 et par le jugement du Tribunal d’instance de Mende du 21 janvier 2016,
débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins visant notamment à leurs indemnisations supplémentaires,
débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait estimer fondées, tout ou partie des demandes de M. et Mme [Z],
rejeter les demandes relatives aux postes déjà définitivement indemnisés sus évoqués pour un montant de 9314.50€,
retenir, selon l’avis de l’Expert judiciaire, l’évaluation à 15 % du montant du loyer du F4 comme base d’indemnisation pour ceux que le Juge estimerait ne pas avoir été encore indemnisés depuis le jugement du 21 janvier 2016 jusqu’à l’achèvement des travaux le 27 août 2018.
En cas de condamnations indemnitaires prononcées in solidum, ordonner que la SCI [S], la SCI des Cordeliers, Melle [B] [S], Mme [F] [O] née [S] et Mme [M] [K] née [S] seront tenues de relever et de garantir la SAS [C] Holding de toutes sommes qui seraient allouées aux locataires,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner qu’en cas de condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la SAS Holding [C] et que la garantie de la SCI [S], la SCI des Cordeliers, Melle [B] [S], Mme [F] [O] née [S] et Mme [M] [K] née [S] ne lui serait pas acquise, la SARL AGI sera tenue de relever et de garantir la SAS Holding [C] de toutes sommes qui seraient allouées aux locataires,
débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
Reconventionnellement et incidemment, au fond,
accueillir les demandes reconventionnelles de la SAS [C] Holding prise en la personne de son représentant légal comme régulières en la forme, au fond y faisant droit,
ordonner que le projet de bail mixte d’habitation et professionnel établi par Me [H], notaire à [Localité 23], à la requête de la SAS [C] Holding, conformément aux plan annexé au constat d’huissier du 1er février 2019 et superficies relevées par M. [Y] mentionnées au constat du 1er février 2019 et au plan de la cave et du garage de M. [P], produit en pièce n°61, projet proposé à la signature les 6 et 7 septembre 2021 à M. [R] [Z] et Mme [L] [Z], locataires, vaudra, dans tous ses termes, bail entre les parties précitées, sauf à préciser que la date de prise d’effet sera celle de la date de la décision à intervenir.
l’homologuer, en conséquence, en tous ses termes en précisant que la date de prise d’effet sera celle de la date de la décision à intervenir.
débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
Plus subsidiairement, reconventionnellement,
condamner M. [R] [Z] et Mme [L] [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à régulariser, en l’état, le projet de bail mixte d’habitation et professionnel établi par Me [H], notaire à [Localité 23], à la requête de la SAS [C] Holding, constat d’huissier du 1er février 2019, et dont la signature leur a été proposée les 6 et 7 septembre 2021, sans que modification ne puisse être demandée, sauf à préciser que la date de prise d’effet sera celle de la date de la signature du bail par chaque partie.
ordonner que la Présente Cour se réserve la compétence relative à la liquidation de l’astreinte,
En toute hypothèse, reconventionnellement,
Débouter Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS [C] Holding.
Condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] à payer et porter à la SAS [C] Holding prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles dont la société [C] a dû faire l’avance et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamner solidairement M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, instances, les frais d’expertise et de constats d’huissier, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
La société [Localité 18] Gestion Immobilière, intimée, bien que régulièrement assignée le 28 octobre 2023 par remise à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance
Le juge du fond a relevé la péremption de l’instance en l’absence de diligences des parties durant une période supérieure à deux ans.
Les consorts [Z] contestent cette décision au motif que le sursis à statuer avait déterminé comme événement « la réalisation des travaux », ces derniers n’ayant pas été réalisés avant la nouvelle saisine de la juridiction le délai de péremption n’a donc pas couru. L’information de la juridiction n’étant qu’un accessoire sanctionné par la radiation et en l’absence de cette dernière le sursis a donc continué à produire ses effets. Par ailleurs ils soutiennent l’effet interruptif de la mise en demeure effectuée par eux-mêmes.
La SAS [C] holding sollicite la confirmation de la décision déférée au motif que la diligence prévue par la décision de sursis à statuer est constituée par l’exécution des travaux, diligence à la charge des parties qui n’emporte pas la suspension du délai de péremption, le délai d’un an étant le terme fixé par le juge emportant suspension du délai de péremption mais devenant aussi le point de départ du nouveau délai. L’information par les époux [Z] de la juridiction permettant seulement d’éviter la sanction de radiation. Par ailleurs elle relève qu’il n’y a eu aucun acte faisant progresser la procédure pendant un délai de trois ans et six mois.
La SCI [S] et les consorts [S] concluent à la confirmation de la décision de première instance.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, tandis que l’article 392 prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, si celle-ci n’a lieu que pour un temps où jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
La décision en date du 21 janvier 2016 prévoit en son dispositif :
«' Pour le surplus, et dans l’attente de la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés par décision en date du 17 février 2011,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par les parties,
Dit que la partie la plus diligente devra informer le greffe de la présente juridiction dans un délai d’un an maximum à compter du présent jugement de l’état d’avancement des travaux,
Dit qu’à défaut d’une telle information la présente affaire fera l’objet d’une radiation’ »
Par ailleurs il est de jurisprudence constante que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu’elle est motivée par des diligences à la charge d’une partie, sauf conformément au second alinéa de l’article 392 du code de procédure civile si la suspension n’a lieu que pour un temps où jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
En l’espèce la décision de sursis à statuer vise « la réalisation des travaux ordonnés par le juge des référés par décision en date du 17 février 2011 », ce point n’est l’objet d’aucune contestation.
Or les travaux visés sont une diligence mise à la charge d’une seule des parties donc si la décision du 21 janvier 2016 portant sursis à statuer suspend le cours de l’instance, elle ne suspend pas le délai de péremption.
Le délai d’un an donné par le juge poursuit un seul et unique but, celui d’informer la juridiction sur la réalisation des travaux, la radiation étant la sanction du défaut d’information de la juridiction telle que sollicitée par cette dernière.
En l’espèce le délai de péremption prend naissance avec la signification de la décision, et il ne peut être interrompu par l’envoi du courrier des consorts [Z] le 19 janvier 2017, ce courrier étant un simple courrier informatif leur permettant d’échapper à la sanction de la radiation mais n’ayant pas comme conséquence la possibilité de faire avancer la procédure, en tout état de cause l’aurait-il été (interruptif) que le délai de péremption s’en trouverait tout autant acquis.
Par ailleurs les mises en demeure dont se prévalent les époux [Z], outre le fait qu’elles ne sont pas définies au terme de leurs conclusions, ne constituent pas des actes interruptifs du délai de péremption en ce qu’ils n’ont aucune influence sur l’avancée de la procédure et constituent des échanges entre les parties hors le cadre procédural.
S’agissant de l’absence de décision de radiation, elle n’a aucun effet sur la suspension du délai de péremption, puisque l’événement auquel elle (la radiation) est rattachée ne constitue pas celui retenu par le juge pour déterminer la fin de la suspension de l’instance conséquence du sursis à statuer ordonné.
Le premier acte interruptif de péremption est constitué par le dépôt de conclusions de reprise d’instance par les époux [Z] le 24 juillet 2020 soit largement plus de deux ans après son point de départ.
Pour ces motifs la décision déférée est confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Les époux [Z], la SCI [S], la SCI des cordeliers, les consorts [S] et la SAS [C] holding seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, qui comprennent ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
S’agissant des constats d’huissier de justice ils ne peuvent être intégrés aux dépens en l’absence de justification de la désignation de l’huissier par décision de justice.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
prononcé la péremption de l’instance enrôlée sous le n° 20/00300 en l’absence de diligences accomplies pendant 2 ans ;
condamné M. [R] [Z] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
Déboute Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z], la SAS [C] holding, Mesdames [F] [O] née [S], [B] [S], [M] [K] née [S], la SCI [S] et la SCI des Cordeliers de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] à supporter la charge des dépens de la présente procédure outre ceux de l’instance de référé ;
Condamne Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [Z] à supporter la charge des dépens distraits au profit de la SELARL AVOUEPERRICCHI et de Me Laurie LESAGERE conformément à l’article 689 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [C] holding de sa demande de condamnation au titre des constats du huissier ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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