Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 22/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 août 2022, N° 20/00760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03122 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ISIR
BM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
22 août 2022
RG :20/00760
S.A.S. AUTO CHRISTOL
C/
[B]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Stéphane SZAMES
à Me Jacques COUDURIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALES en date du 22 Août 2022, N°20/00760
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. AUTO CHRISTOL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [V] [B]
née le 08 Février 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004680 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 16 mars 2020, la SAS AUTO CHRISTOL qui avait été chargée d’effectuer des réparations sur le véhicule de Madame [V] [B] a prêté à sa cliente un véhicule de remplacement de marque RENAULT type Clio.
Dans la nuit du 16 au 17 mars 2020, le véhicule de remplacement a été dérobé au sein de la propriété de Madame [V] [B].
Le 15 mai 2020, la SAS AUTO CHRISTOL a mis en demeure Madame [V] [B] d’avoir à lui verser sous quinzaine la somme de 16.735,35 euros correspondant à la valeur du véhicule de remplacement volé.
Par acte en date du 29 juillet 2020, la SAS AUTO CHRISTOL a fait assigner Madame [V] [B] en paiement de somme devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement rendu le 22 août 2022, a :
— condamné Mme [B] à payer à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la franchise ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS AUTO CHRISTOL au titre de la résistance abusive ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [J] [B] au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [B] à verser à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formulée par Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître SZAMES, avocat, à recouvrer directement contre Mme [B] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Par déclaration électronique du 23 septembre 2022, la SAS AUTO CHRISTOL a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— Condamné Mme [B] à payer à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la franchise;
— Rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS AUTO CHRISTOL au titre de la résistance abusive.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SAS AUTO CHRISTOL a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la Société AUTO CHRISTOL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant a nouveau,
A titre principal :
— condamner Madame [B] à régler à la Société AUTO CHRISTOL la somme de 13 122 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
— la condamner à régler à la Société AUTO CHRISTOL la somme de 8.587 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure de première instance, et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la présente procédure d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 août 2023, Madame [V] [B] a demandé à la cour de :
— débouter la société AUTO CHRISTOL de toutes ses demandes et confirmer la décision consistant à réduire le montant des sommes qui pourraient être dues à la somme de 500€ 00.
A titre subsidiaire,
— débouter l’appelante purement et simplement de ses demandes allant au-delà de la franchise contractuellement opposable,
— Rejeter toute demande présentée par la Société AUTO CHRISTOL à titre de dommages-intérêts et d’application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Société AUTO CHRISTOL à verser à Madame [V] [B] une somme 5000 euros à titre de dommages-intérêts outre 3000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société AUTO CHRISTOL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 07 juillet 2023 avec effet différé au 09 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [V] [B] a confié son véhicule à la SAS AUTO CHRISTOL aux fins de réparation de la carrosserie et legaragiste lui a prêté le 16 mars 2020, le temps des réparations, un véhicule de remplacement de marque Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 4] assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF, assureur de Madame [V] [B].
Le véhicule a été volé au domicile de Madame [V] [B] dans la nuit du 16 au 17 mars 2020.
L’article 2 des conditions générales de location de véhicule de remplacement stipule 'qu’en dehors des période de conduite, le preneur s’engage à fermer le véhicule à clé, à ne pas laisser la carte grise à l’intérieur du véhicule et à verrouiller l’antivol et/ou à brancher l’alarme si le véhicule en est équipé'.
L’article 5-b) énonce que 'en cas de vol, la responsabilité du preneur est limitée à une somme égale à deux fois le montant de la franchise dommage indiquée aux conditions particulières, sauf s’il prouve son absence de faute ou un cas de force majeure. Ce montant lui sera remboursé si le recours exercé à l’encontre du tiers responsable abouti (…) Le preneur est couvert à concurrence du montant des dommages causés au véhicule, déduction faite d’une somme égale à deux fois le montant de la franchise dommage, pour autant que les conditions ci-après soient respectées : le preneur doit déclarer le vol à la police locale ou à la gendarmerie puis en informer le loueur dans un délai maximum de 48 heures après la découverte du vol ; Le preneur doit restituer au loueur la carte grise, les clés et les papiers du véhicule ainsi que le récépissé de déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police, sauf s’il justifie d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime. A défaut de respecter ces conditions, le preneur, sauf s’il prouve son absence de faute, est tenu d’indemniser le loueur de son préjudice, selon le droit commun'.
Madame [V] [B] a déclaré le vol à la gendarmerie de [Localité 5] le 17 mars 2020. Dans le procès verbal, il est indiqué que le véhicule était stationné dans son jardin, les clés dans la boîte à gants. Le ou les auteurs ont forcé l’ouverture du portail à battant électrique.
La compagnie d’assurances MACIF a refusé la prise en charge du vol au motif que le contrat prévoit 'l’exclusion de la garantie lorsqu’au moment du vol les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule, ou à l’intérieur d’un bâtiment non clos et non fermé à clé'.
Dans ses conclusions récapitulatives, Madame [V] [B] soutient que si elle avait pensé dans un premier temps avoir laissé les clés du véhicule dans la boîte à gants, celles-ci lui ont été dérobées dans sa maison d’habitation après que le volet et la fenêtre aient été fracturés. Elle verse aux débats trois attestations de personnes qui ont certifié que Madame [V] [B] les a appelés à la suite de la visite du vol commis à son domicile. Or, aucune de ces attestations ne mentionnent la date précise de l’appel téléphonique ou des constatations et aucune facture de réparation du volet et de la fenêtre n’est produite, ni même celle du portail électrique.
Il apparaît ainsi que, en laissant les clés du véhicule dans la boîte à gants, le vol ne présente pas les caractères de la force majeure et Madame [V] [B] a commis une faute d’imprudence grave. N’ayant pas fermé à clés le véhicule, elle est tenue d’indemniser le loueur de son préjudice.
La SAS AUTO CHRISTOL verse aux débats le courrier de son courtier en assurance qui indique que la compagnie d’assurances AXA a fait évaluer la valeur du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] à la somme de 10.935 euros hors taxe. Après abattement pour absence d’effraction et franchise l’indemnité contractuelle s’élève à la somme de 2.348 euros hors taxe.
Madame [V] [B] sera en conséquence condamnée à verser à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de 8.587 euros, somme restant à la charge de la société.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS AUTO CHRISTOL
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La cour de cassation a ajouté que l’action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 2ème 13 mars 2003 n° 01-17.418)
La légitimité de l’action de Madame [V] [B] a été en partie reconnue par le premier juge et la SAS AUTO CHRISTOL ne rapporte pas la preuve d’une faute.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS AUTO CHRISTOL de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [V] [B]
L’article 2286 du code civil dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Un droit de rétention ne peut être exercé si la créance invoquée n’est pas certaine, liquide et exigible.
Madame [V] [B] reproche à la SAS AUTO CHRISTOL d’avoir retenu son véhicule laissé en réparation entre le 16 mars et le mois de juillet 2020.
La SAS AUTO CHRISTOL soutient que sa créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue.
Or, il n’est pas contesté que Madame [V] [B] s’est acquittée de la facture de réparation le 10 avril 2020.
A la suite du vol du véhicule de remplacement, la créance de la SAS AUTO CHRISTOL n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible.
En conséquence, la SAS AUTO CHRISTOL ne pouvait exercer un droit de rétention sur le véhicule appartenant à Madame [V] [B].
Cette dernière a été privée de l’utilisation de son véhicule depuis le paiement de sa facture. La SAS AUTO CHRISTOL sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Madame [V] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
— Condamné Madame [J] [B] à payer à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de la franchise ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [J] [B] au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [V] [B] à payer à la SAS AUTO CHRISTOL la somme de huit mille cinq cent quatre vingt sept euros (8.587 euros) à titre de dommages-intérêts
Condamne la SAS AUTO CHRISTOL à verser à Madame [V] [B] la somme de trois mille euros (3.000 euros) en réparation de son préjudice moral;
Confirme le jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS AUTO CHRISTOL au titre de la résistance abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [V] [B] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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