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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/19228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 10 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/19228 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ3Y
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Novembre 2025 par M. [B] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant Chez Maître [H] [Z] [J] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Mohamed el monsaf HAMDI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Mars 2026 ;
Entendu Maître Mohamed el [N] [J] représentant M. [B] [V] [R],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [V] [R], né le [Date naissance 1] 1985, de nationalité irakienne, a été mis en examen, par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, le 08 mars 2018 des chefs d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme en vue de la préparation d’actes de terrorisme en vue de commettre des crimes contre les personnes, crimes de guerre par atteinte à la vie, crime de guerre par traitements inhumains et dégradants, crimes de guerre par l’usage de moyens et méthodes de combat prohibés, et participation à un groupement formé en vue de préparer des crimes de guerre. Le même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire par mandat de dépôt criminel prononcé à son encontre, à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Le 28 mai 2025, une ordonnance aux fins de non-lieu a été prononcée par le juge d’instruction à l’égard de M. [V] [R] pour les chefs susvisés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 24 novembre 2025, M. [V] [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— déclarer recevable la présente requête ;
— lui allouer la somme de 222 325 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— lui allouer la somme de 37 016,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— lui allouer la somme de 2 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 04 mai 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— déclarer la requête recevable ;
— retenir une période indemnisable de 962 jours ;
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [V] [R] à raison de la détention provisoire à 74 000 euros ;
— fixer le montant de l’indemnisation de la perte de revenu subie par M. [V] [R] à raison de la détention provisoire à la somme de 17 455,36 euros ;
— fixer le montant de l’indemnisation des frais de défense subis par M. [K] [V] [R] à raison de la détention provisoire à la somme de 6000 euros TTC ;
— ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
à titre principal,
— à la irrecevabilité de la requête en l’absence de certificat de non-appel ;
à titre subsidiaire,
— à la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 977 jours ;
— à la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération ;
— à la réparation du préjudice matériel tiré de l’indemnisation des frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] [V] [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l’ordonnance de non-lieu prononcée le 28 mai 2025 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits et le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 02 mars 2026 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 977 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’a jamais été incarcéré auparavant et que son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation. Il indique que le statut de réfugié, lequel lui avait été accordé par décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en date du 26 juin 2017, lui a été retiré le 29 mai 2018 à la suite de sa mise en examen et de son placement sous mandat de dépôt criminel à caractère terroriste. Le requérant ajoute que les conditions carcérales étaient particulièrement difficiles, lesquelles lui ont fait subir un état de détresse psychologique important. En raison des infractions qui lui étaient alors reprochées, M. [V] [R] était placé à l’isolement et ce pendant une durée totale de 399 jours. Au cours de son placement en détention provisoire, M. [V] [R] a entrepris deux grèves de la faim et de soif, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Cette tentative de suicide l’a conduit à être hospitalisé d’urgence.
Le requérant souligne également qu’il a subi un isolement affectif et familial en ce que son épouse et sa fille, résidant en Allemagne, n’étaient pas en mesure de lui rendre visite en raison de difficultés financières et de l’éloignement géographique du requérant. Par ailleurs, M. [V] [R] fait état d’une absence de contact avec sa famille restée en Irak, notamment avec ses deux enfants et sa s’ur. Le requérant indique également qu’il a souffert, durant son incarcération, du décès de sa mère survenu peu de temps avant son placement en détention provisoire. Enfin, depuis sa remise en liberté, le requérant indique souffrir de graves problèmes de santé, notamment des troubles cardiaques, qu’il impute aux conditions de sa détention, précisant qu’aucun antécédent médical n’avait été relevé avant 2018, soit avant son incarcération.
C’est pourquoi M. [V] [R] sollicite une somme totale de 222 325 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que le choc carcéral du requérant est réel, compte tenu de l’absence de passé carcéral antérieurement à son placement en détention provisoire. En revanche, l’agent judiciaire de l’Etat considère que les protestations d’innocence du requérant au cours de l’instruction ainsi que le sentiment éprouvé de ne pas avoir pu se faire entendre des juges ou encore les nombreuses demandes de liberté ne sauraient être prises en compte dans l’évaluation de son préjudice moral. Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat indique que l’éloignement familial invoqué par le requérant était antérieur à son placement en détention provisoire, si bien qu’il ne saurait être constitutif d’une aggravation de son choc carcéral. Enfin, s’agissant de la détérioration de son état psychologique, l’agent judiciaire de l’Etat estime qu’elle est réelle, eu égard au rapport d’incident établissant une tentative de suicide et des grèves de la faim.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 74 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public reconnaît également que le choc carcéral du requérant est plein et entier compte tenu de l’absence de passé carcéral. S’agissant des conditions carcérales tenant à la nature des faits reprochés, le Ministère Public considère que celles-ci résultent de la procédure et non de la détention si bien que lesdites conditions ne constituent pas en l’état d’un facteur d’aggravation de son choc carcéral. S’agissant des souffrances psychologiques endurées, le Ministère Public estime que le deuil, les grèves de la faim entreprises par le requérant ainsi que sa tentative de suicide ne sauraient constituer des facteurs d’aggravation de son choc carcéral en ce que, en l’absence d’éléments probants, ces évènements ne sont pas en lien direct avec son placement en détention provisoire. Concernant l’éloignement familial allégué, le Ministère Public estime qu’il précède l’incarcération du requérant, de sorte qu’il ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Enfin, concernant la détérioration de l’état physique du requérant, le Ministère Public estime que l’hospitalisation dont il fait état, postérieurement à son placement en détention provisoire, ne présente pas suffisamment un lien étroit avec son incarcération. Enfin, l’injustice des accusations portées à l’encontre du requérant ne peut, selon le Ministère Public, ne peut être prise en compte dans l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice moral.
Le Ministère Public conclut donc, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération.
En l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [V] [R] était âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant et sans emploi. Le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne porte trace d’aucune précédente condamnation, ni incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral du requérant est important.
Sur les conditions indignes de la détention du requérant,
Il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions qu’il appartient au requérant de démontrer de façon certaine qu’il a personnellement subi les conditions indignes de détention rapportées.
En l’espèce, le requérant produit un article de presse lequel fait état de de conditions difficiles de détention à la Maison d’arrêt de [Localité 2], sans apporter la démonstration du préjudice personnel qui en aurait résulté ni produire le moindre rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons.
Par conséquent, faute de justificatifs, l’argument tenant aux conditions indignes de détention du requérant, ne sera pas retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Sur la nature de la qualification des faits retenus
Le requérant prétend avoir été très affecté par la qualification des faits retenus contre lui, à savoir les infractions criminelles de crime de guerre, de crimes contre l’humanité et de terrorisme.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conclut pas sur cet élément dans ses dernières conclusions.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande d’indemnisation, considérant qu’il appartient au requérant de justifier de sa situation spécifique de détenu terroriste, qui tient à la procédure et non à la détention.
En droit, il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que lorsque sont en cause des infractions d’une particulière gravité et pour lesquelles les peines encourues sont sévères, il en résulte que la souffrance psychologique endurée par cette mise en cause a pour effet d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce, le requérant a été mise en examen et placé en détention provisoire pour des faits d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme en vue de la préparation d’actes de terrorisme en vue de commettre des crimes contre les personnes, crimes de guerre par atteinte à la vie, crime de guerre par traitements inhumains et dégradants, crimes de guerre par l’usage de moyens et méthodes de combat prohibés, et participation à un groupement formé en vue de préparer des crimes de guerre.
Par conséquent, il sera tenu compte de la nature de la qualification des faits retenus et de l’importance de la peine criminelle encourue ucomme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Par conséquent, il y a lieu d’exclure, au titre du choc carcéral, l’ensemble des protestations liées à la procédure pénale précédant le placement en détention provisoire ainsi que les protestations d’innocence formulées par le requérant.
Sur l’isolement carcéral du requérant
Le requérant allègue que, compte des chefs d’accusation qui lui sont reprochés, il a été placé à l’isolement pendant une période de 399 jours, aggravant ainsi son état psychologique.
L’agent judiciaire de l’Etat relève que l’assertion du requérant n’est pas soutenue par des éléments probants.
Le Ministère Public ne conclut pas sur cet élément dans ses dernières conclusions.
En droit, il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que le placement à l’isolement d’un détenu constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral, à charge pour lui de démontrer la réalité d’un tel placement, au moyen notamment de justificatifs.
En l’espère, le requérant ne produit aucun document attestant de la réalité de son placement à l’isolement.
Par conséquent, l’isolement carcéral allégué ne saura pas pris en considération dans l’évaluation du préjudice moral du requérant.
Sur l’isolement social et la situation familial du requérant
Le requérant allègue qu’il a subi un isolement affectif et familial en ce que son épouse et sa fille, résidant en Allemagne, n’étaient pas en mesure de lui rendre visite en raison de difficultés financières et de l’éloignement géographique du requérant. Par ailleurs, M. [V] [R] fait état d’une absence de contact avec sa famille restée en Irak, notamment avec ses deux enfants et sa s’ur. Le requérant indique également qu’il a souffert, durant son incarcération, du décès de sa mère survenu peu de temps avant son placement en détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’éloignement familial invoqué par le requérant était antérieur à son placement en détention provisoire, si bien qu’il ne saurait être constitutif d’une aggravation de son choc carcéral.
Le Ministère Public estime qu’il précède l’incarcération du requérant, de sorte qu’il ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
En droit, il ressort de la jurisprudence de Commission Nationale de la Réparation des Détentions que le choc carcéral est aggravé lorsque la séparation consécutive au placement en détention provisoire a aggravé la souffrance psychologique inhérente à cette situation. Ainsi, l’impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux, la rupture des liens avec les fins, d’autant plus lorsqu’ils sont en bas âge, constituent des facteurs d’aggravation du préjudice qu’il convient de tenir compte dans l’évaluation de l’indemnisation due au titre du préjudice moral. Il ressort de la jurisprudence de Commission Nationale de la Réparation des Détentions que le choc carcéral est aggravé lors qu’il existe des difficultés voire une impossibilité totale pour ses proches de le visiter dans le lieu où il est incarcéré du fait d’un éloignement géographique important. Toutefois, en tout état de cause, il appartient au requérant d’apporter la preuve de la réalité des difficultés rencontrées, et particulièrement du lien de causalité entre la rupture familiale et le placement en détention.
En l’espèce, le requérant ne produit aucune pièce attestant de la réalité de l’isolement familial et affectif allégué. Par ailleurs, le décès de la mère du requérant est intervenu antérieurement à son placement en détention provisoire et non pendant la durée de celle-ci.
Par conséquent, faute d’éléments probants, l’isolement social et la situation familiale du requérant ne sauront pas pris en considération dans l’évaluation de son préjudice moral.
Sur les séquelles psychologique et/ou physiques durant la détention
Le requérant allègue d’une détérioration de son état psychologique durant son incarcération, laquelle s’est manifestée par deux grèves de la faim et une tentative de suicide qui ont été renseignées dans un compte-rendu d’incident établi à la date du 17 avril 2018.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît les séquelles psychologiques subies par le requérant.
Le Ministère Public estime que les grèves de la faim ne constituent pas des indicateurs de souffrance psychologique et que la tentative de suicide n’est pas directement liée avec son placement en détention provisoire, si bien qu’il conclut au rejet de ce facteur d’aggravation.
En droit, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence des troubles psychologiques et du lien de ceux-ci avec la détention. Il convient donc dans ce sens de prendre en considération notamment comptes rendus médicaux ou tout autre document probant qui fait état d’une dégradation de son état de santé au cours de sa détention.
En l’espèce, le requérant produit aux débats un compte-rendu d’incident lequel fait état de deux grèves de la faim, en date des 15 et 31 mars 2018, ainsi que d’une tentative de suicide survenue le 17 avril 2018. Il ressort dudit document que les agissements du requérant sont directement liés avec son incarcération, de sorte que les troubles dont souffre le requérant sont directement imputables à son placement en détention.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prendre en considération les séquelles psychologiques du requérant comme facteurs d’aggravation de son préjudice moral.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué M. [V] [R] la somme globale de 74 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant fait état de la perte du revenu de solidarité active dont il bénéficiait en raison de son incarcération. Par ailleurs, le requérant allègue de frais d’avocats imputables à son placement en détention provisoire.
C’est pourquoi le requérant sollicite la somme de 37 016,37 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la perte du revenu de solidarité active correspond à une période de 32 mois, soit la durée de son incarcération. Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat se propose également d’indemniser le requérant pour les frais d’avocats engagés, tels qu’ils figurent dans les factures produites par le requérant.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme totale de 24 055, 36 euros au titre du préjudice matériel.
Le Ministère Public considère que le requérant ne démontre pas qu’il percevait le revenu de solidarité active avant son incarcération, si bien qu’il ne pourra être indemnisé pour la perte de ce revenu. Concernant les frais d’avocats engagés, le Ministère Public conclut que seules deux des factures produites par le requérant, soit la facture n°2020/0012 et la facture n°2021/0022, sont directement liées avec le contentieux de la détention.
Le Ministère Public conclut donc, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice matériel tiré de l’indemnisation des frais de défense.
Sur la perte d’une prestation sociale
Le requérant prétend que son placement en détention provisoire l’a privé du bénéfice d’une prestation sociale, à savoir le revenu de solidarité active (RSA). Il indique qu’au jour de son placement en détention provisoire, il percevait une somme mensuelle de 550,97 euros au titre du RSA et estime la perte de cette prestation sociale à hauteur de 4 958,37 euros pour la période d’avril 2018 à septembre 2022. Il évalue la perte de cette même prestation à hauteur de 6 716,88 euros (559,74 x 12 mois) pour l’année 2019 ; de 6 777,36 euros pour l’année 2020 (564,78 euros x 12 mois) ; de 6 784,08 euros pour l’année 2021 (565,34 euros x 12 mois) ; et de 5 179,68 euros de janvier à septembre 2022 (575,52 euros x 9 mois). La somme totale de la perte du RSA estimée par le requérant est de 30 416,37 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat évalue la perte du RSA du requérant à hauteur de 17 455,36 euros, qui correspond à la période durant laquelle le requérant a été placé en détention provisoire.
Le Ministère Public conclut que le requérant ne peut bénéficier d’une indemnisation au titre de la perte du RSA en ce qu’il ne produit pas de justificatifs attestant qu’il bénéficiait d’une telle prestation sociale avant son placement en détention provisoire.
En droit, en cas de suspension de versement d’une prestation sociale, le requérant a droit à l’indemnisation de l’ensemble des prestations non perçues pour cette période. Toutefois, il lui appartient d’apporter la preuve que cette prestation lui a été versée avant la détention.
En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire le 06 mars 2018. Il a versé aux débats une attestation de droits, établie par la Caisse des affaires familiales (CAF), qui fait état de l’allocation du RSA, au bénéfice du requérant, du mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’avril 2028 et ce de manière ininterrompue.
Ainsi, le requérant démontre bien la réalité du bénéfice d’une prestation sociale antérieurement à son placement en détention provisoire.
S’agissant de l’évaluation de la perte alléguée, ladite attestation indique que le montant mensuel du revenu de solidarité active du requérant est de 545,48 euros pour les mois de janvier à avril 2018. Toutefois, le requérant a été privé du bénéfice de celui-ci dès le mois de 2018 en raison de placement en détention provisoire. Précisément, le requérant a été privé de ladite prestation du 8 mars 2020 au 14 mai 2020 – période correspondant à son premier placement en détention provisoire – puis de 13 août 2020 au 8 février 2021, période correspondant à son second placement provisoire. Au total, la durée de la perte de la prestation sociale visée est de 32 mois. Par conséquent, le montant de cette perte s’évalue à la somme globale de 17 455,36 euros (545,48 euros x 32 mois). En revanche, il ne sera pas tenu compte de la réévaluation à la hausse du RSA tel que l’allègue le requérant qu’il n’apporte la preuve d’une telle réévaluation.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [V] [R] la somme de 17 455,36 euros au titre de la perte d’une prestation sociale en raison de son placement en détention provisoire.
Sur les frais d’avocat
Le requérant argue que son placement en détention a entraîné pour lui des frais d’avocats, notamment démarches auprès du juge d’instruction, de l’audience devant la chambre de l’instruction, et de ses demandes de mise en liberté en date des 29 janvier 2020 et 29 janvier 2021.
C’est pourquoi M. [V] [R] sollicite une somme totale de 6 600 euros TTC en réparation des frais d’avocat engagés.
L’agent judiciaire de l’Etat fait droit à la demande d’indemnisation des frais d’avocats du requérant.
L’agent judiciaire de l’Etat se propose ainsi d’allouer la somme de 6 600 euros.
Le Ministère Public relève que la facture n°2019/0065 n’est pas suffisamment précise pour individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En revanche, le Ministère Public considère que la facture n° 2020/012 du 30 janvier 2020 d’un montant de 1 200 euros et la facture n°2021/0022 du 01er février 2021 d’un montant identique de 1 200 euros, décrivent chacune une prestation en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Le Ministère Public conclut ainsi à l’indemnisation du requérant au titre des frais d’avocats présentés dans les factures n°2020/0012 et n°2021/0022.
Il résulte de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions que seules peuvent être remboursées les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté. En outre, il appartient au défenseur de détailler et d’individualiser les diligences accomplies à cette fin, de sorte que le juge de l’indemnisation de la détention n’est pas tenu de procéder lui-même à cette individualisation.
En l’espèce, le requérant a versé aux débats quatre factures d’honoraires d’avocat.
Une première facture n°2019/0030 a été établie à la date du 25 février 2019 et sur laquelle est mentionnée la prestation suivante : « Procédure de la levée de l’isolement » et « rédaction et envoi de requête au juge instructeur ». Le montant total indiqué est de 1 200 euros.
Une deuxième facture n° 2019/0065 a été établie à la date du 17 mars 2019 et sur laquelle est mentionnée la prestation suivante : « Procédure d’appel de l’ordonnance de la PDP du 19/02/2019 ' audience du 15 mars 2019 ». Le montant total indiqué est de 3 000 euros.
Une troisième facture n°2020/0012 a été établie à la date du 30 janvier 2020 et sur laquelle est mentionnée la prestation suivante : « Rédaction et envoi de la DML au juge instructeur ». Le montant total indiqué est de 1 200 euros.
Une quatrième facture n° 2021/0022 a été établie à la date du 01 février 2021 et sur laquelle est mentionnée la prestation suivante : « Rédaction et envoi de la DML au juge instructeur ». Le montant total indiqué est de 1 200 euros.
En l’état, il appert que l’ensemble des factures produites par le requérant décrivent des prestations suffisamment individualisées et en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté et de la détention.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [V] [R] la somme totale de 6 600 euros au titre des frais d’avocats engagés par le requérant.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est ainsi qu’il sera alloué M. [V] [R] la somme globale de 24 055,36 euros au titre de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [R] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [V] [R] recevable ;
ALLOUONS à M. [B] [V] [R] la somme de 74 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [B] [V] [R] la somme de 24 055,36 euros au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à [B] [V] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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