Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 avr. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVR
N° de Minute : 672
Ordonnance du jeudi 10 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [I]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 avril 2025 à 11h35 notifiée à M. [D] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 avril 2025 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 avril 2025 notifiée le 5 avril 2025 à 9h16, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [I] né le 6 février 1984 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire), de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une interdiction de territoire français pendant 5 ans prononcée par la cour d’assises de [Localité 7] le 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M.[I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours.
M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration a commis une erreur manifeste sur ses garanties de représentation dès lors qu’il disposait d’une adresse chez son oncle, Monsieur [B] [E] domicilié à [Localité 2]. La décision du préfet note cependant qu’il n’a pas de document de voyage ou d’identité, qu’il a été condamné par la cour d’assise pour viol à une peine de 10 ans de réclusion le 4 décembre 2020 par la cour d’assise de [Localité 7], assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pendant 5 ans, et que s’il déclare résider son oncle à [Localité 2], il n’en connait pas l’adresse exacte et ne fournit aucun justificatif. Dans ces conditions, il ne peut reprocher à l’administration de n’avoir pas vérifié des renseignements imprécis sur sa situation personnelle et de n’avoir pas envisagé une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement qu’il fournit de son oncle datée du mois de février 2025 n’est pas suffisante pour s’assurer de la stabilité et de l’effectivité de son logement, ni la facture d’honoraire d’avocat le concernant qui a été adressée à son oncle à cette adresse en 2019.
L’ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Nathalie RICHEZ-SAULE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 10 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Loic LANCIAUX
Le greffier
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le jeudi 10 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 10 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le jeudi 10 avril 2025
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEVR
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