Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juillet 2022, N° 20/03576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA <unk> ASSURANCES ), CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/04172 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4BH
[G] [F]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES)
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/03576) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2022
APPELANTE :
[G] [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA
ASSURANCES)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 30 octobre 1978, Mme [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la compagnie AVIVA Assurances devenue par la suite Abeille IARD & Santé.
Le certificat médical initial indiquait une fracture de l’extrémité de l’inférieur du radius gauche, une fracture fermée du fémur droit au 1/3 moyen et une fracture sans déplacement de la rotule droite.
En janvier 1981, un premier rapport d’expertise a été déposé et il a été conclu à une consolidation au 27 octobre 1980 et à un taux d’incapacité physique permanente de 15% justifié par des séquelles fonctionnelles au poignet gauche, une limitation de la flexion au niveau du genou droit et une légère amyotrophie du mollet. En avril 2003, un rapport d’expertise amiable et contradictoire a retenu une première aggravation caractérisée par une aggravation fonctionnelle d’une arthrose du poignet gauche, une aggravation fonctionnelle du genou droit du fait d’une arthrose tricompartimentale sous jacente à une désaxation du fémur, la mise en place d’une prothèse de genou droit, une impossibilité de courir et un déficit d’accroupissement.
Mme [F] a fait l’objet d’une indemnisation au titre de cette aggravation par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 janvier 2000.
En avril 2014, elle a été victime d’une fracture spontanée de l’extenseur du 4ème doigt de la main gauche.
Par ordonnance du 2 février 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V].
Cette dernière a retenu dans son rapport l’existence d’une aggravation constatée le 18 avril 2014, une consolidation au 19 mars 2015 et un déficit fonctionnel de 3% justifié par des douleurs et diminution de la force musculaire, l’accentuation de l’arthrose post-traumatique du poignet et semi-flexion permanente du quatrième doigt gauche.
Mme [F] a fait l’objet d’une indemnisation amiable après le dépôt de ce rapport.
S’estimant victime d’une troisième aggravation, Mme [F] a sollicité du juge des référés l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
2. Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné à nouveau le docteur [V] afin que soit réalisé une expertise judiciaire.
Dans son rapport déposé le 29 mars 2017, le médecin expert a conclu à l’existence d’une nouvelle aggravation et au besoin de réexaminer Mme [F] lorsqu’elle sera consolidée.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale confiée au même expert.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le docteur [X] [P] a été commis en remplacement du docteur [V], lequel a été lui-même remplacé par le docteur [I] [L].
Le 27 mars 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise. Il a conclu à une troisième aggravation constatée le 6 juillet 2016, une date de consolidation au 16 avril 2018 et à une absence de séquelle fonctionnelle.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Mme [G] [F] a, par actes délivrés le 30 avril 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la compagnie AVIVA Assurances, aujourd’hui devenue Abeille IARD & Santé, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde.
3. Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de Mme [F] [G] suite à l’aggravation constatée le 6 juillet 2016 est entier ;
— fixé le préjudice subi par Mme [F] [G], suite à cette aggravation à la somme totale de 62.456,84 euros suivant le détail suivant :
— condamné Abeille IARD & Santé à payer à Mme [F] [G] la somme de 38.839,35 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
— condamné Abeille IARD & Santé à payer à Mme [F] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 36.302,30 euros, à compter du 12 septembre 2019 et ce jusqu’au 24 octobre 2019, et avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Abeille IARD & Santé à payer à Mme [F] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Abeille IARD & Santé aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision et dit n’y avoir lieu à ordonner la consignation des condamnations ;
— rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
4. Mme [G] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2022, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif, sauf celui ayant dit que son droit à indemnisation suite à l’aggravation constatée le 6 juillet 2016 est entier.
5. Par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :
— juger Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y FAISANT DROIT
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2022 en ce qu’il a condamné Abeille IARD & Santé à :
* indemniser le droit à indemnisation intégrale de Mme [F] comme entier à la suite de la 3e aggravation de son état de santé ;
* verser à Mme [F] les sommes suivantes :
STATUANT DE NOUVEAU
— condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à indemniser les préjudices de Mme [F] de la manière suivante :
— condamner Abeille IARD & Santé sur le fondement de l’offre insuffisante de sorte qu’elle équivaut à un défaut d’offre et dire que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 27 AOUT 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir et ce avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
En tout état de cause,
— condamner Abeille IARD & Santé au double du fait d’une offre présentée par Abeille IARD & Santé a été faite hors délai.
— condamner Abeille IARD & Santé en tout état de cause à payer à Mme [F] des indemnités allouées qui produiront intérêt de plein droit compte tenu de l’offre tardive.
— condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à verser à Mme [F] une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie Abeille IARD & Santé aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise pour un montant de 1500 €.
6. Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023, la SA Abeille IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juillet 2022 en ce qu’il a :
* Fixé l’indemnisation de Mme [F] au titre des dépenses de santés actuelles à la somme de 105 euros,
* Fixé l’indemnisation de Mme [F] au titre des frais divers à la somme de 1.200 euros,
* Fixé l’indemnisation de Mme [F] au titre de sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 1.044,80 euros,
* Débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation relative à la perte de gains professionnels futurs,
* Fixé l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 12.000 euros,
* Débouté Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juillet 2022 en ce qu’il a :
* Fixé l’indemnisation de Mme [F] au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 1.134 euros,
* Fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 20.000 euros sans imputer la créance de la CPAM,
* Fixé l’indemnisation de Mme [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.355,55 euros,
* Condamné la compagnie Abeille à régler les intérêts au double de taux d’intérêt légal,
* Fixé la créance de la CPAM à la somme totale de 23.617,49 euros.
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que l’indemnisation allouée à Mme [F] au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait excéder la somme de 896 €,
— juger que l’indemnisation allouée à Mme [F] au titre de l’incidence professionnelle s’élève à 20.000 euros et qu’elle est entièrement absorbée par la créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital invalidé,
— juger que l’indemnisation allouée à Mme [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 3.145,25 €,
— déduire de l’indemnisation à verser par la compagnie Abeille la somme de 10.000 euros correspondant aux provisions versées à Mme [F].
— débouter Mme [F] de sa demande de paiement des intérêts au double du taux légal conformément à l’article L. 211-13 du Code des assurances.
A défaut sur ce dernier point,
— limiter l’assiette relative au doublement des intérêts à la somme de 36.302,30 euros ;
— fixer la période de calcul du doublement des intérêts du 12 septembre 2019 au 17 décembre 2019.
— à titre reconventionnel, condamner Mme [F] à régler à la compagnie Abeille la somme de 31.548,30 euros au titre du trop-perçu.
— rejeter la créance de la CPAM d’un montant de 126.632,07 euros.
A défaut sur ce dernier point,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM à néant s’agissant de la perte de gains professionnels futurs.
En tout état de cause,
— ramener la demande de Mme [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes mesures,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2024.
9. Lors des débats, la présidente d’audience a relevé d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel à défaut pour l’appelante d’avoir saisi la cour de conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportant au dispositif une demande d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, ainsi que l’exigent les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations sur ces moyens relevés d’office par une note en délibéré à intervenir au plus tard le 10 février 2025.
Par note en délibéré déposée au RPVA dans le délai imparti, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 6 de la CEDH, de juger que l’omission du terme 'infirmer’ au dispositif constitue une simple erreur matérielle, qui ne saurait justifier une sanction aussi disproportionnée que la caducité de sa déclaration d’appel alors que sa volonté de contester le jugement ressort suffisamment de ses écritures et que sa contestation est identifiable à la lecture de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la régularité de l’appel.
10. Mme [F] soutient que si elle a omis de mentionner le terme 'infirmer', il apparaît néanmoins au dispositif de ses conclusions les termes 'statuant à nouveau’ pour l’ensemble des postes de préjudices, lesquels matérialisent la volonté clairement exprimée de l’appelante de contester le jugement et de solliciter la réformation de la première décision, ne laissant subsister aucun doute raisonnable quant à la saisine de la cour et à ses prétentions.
Elle en déduit une simple erreur matérielle.
Elle considère en tout état de cause que la cour, régulièrement saisie de ses prétentions, doit les interpréter dans leur ensemble, ne pouvant se fonder uniquement sur une lecture formelle du dispositif, faute de quoi le formalisme serait excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la sanction disproportionnée.
Or, elle remarque qu’elle a bien développé dans ses moyens détaillés les 3 postes de préjudice qu’elle contestait, sollicitant pour les autres au dispositif de ses écritures la confirmation.
Sur ce :
11. Selon l’article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
12. Selon l’aticle 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
13. Il est constant que les conclusiosn ainsi visées sont des conclusions qui saisissent la cour et déterminent l’objet du litige.
14. Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
15. Par ailleurs, selon l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
16. Il se déduit de ces textes que l’appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il poursuit l’anéantissement ou l’annulation du jugement ; qu’en cas de non respect de ces règles, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sous réserve ici de l’appel incident dont elle est saisie, sauf la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la décalartion d’appel.
17. En l’espèce, les dernières conclusions dont la cour est saisie par Mme [F], qui constituent également ses premières conclusions prises en application de l’article 908 du code de procédure civile, le 7 novembre 2022, ne contiennent au dispositif aucune demande adressée à la cour d’infirmer ou d’annuler le jugement déféré, mention que ne suffit à suppléer la mention au dispositif 'statuant à nouveau', en sorte que Mme [F], n’ayant pas saisi la cour dans le délai de l’article 908 de conclusions conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
18. Mme [F] allègue les dispositions de l’article 6 §1 de la convention EDH pour voir juger qu’une telle sanction porte atteinte au droit d’accès au juge, estimant qu’elle est disproportionnée et procède d’un formalisme excessif qui n’est sous tendu par la défense d’aucun intérêt légitime.
19. L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
20. Cependant, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure pénale en ce qu’elles visent à délimiter l’étendue de la saisine de la cour, par l’identification des demandes tendant à l’infirmation de certains chefs de dispositif ou à l’annulation du jugement, tendent directement à informer l’adversaire de l’étendue de la dévolution à la cour et des demandes sur lesquelles elle devra se prononcer afin de lui permettre d’organiser sa défense, poursuivent la protection d’un intérêt fondamental et ne procède pas uniquement d’un simple formalisme.
21. Elles s’opposent en conséquence à regarder l’absence de mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation dans le dispositif des conclusions d’appelant comme une simple erreur matérielle susceptible de rectification au delà du délai imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.
22. En ce que ces règles sont déterminées à l’avance et s’imposent pareillement aux parties, l’intimé qui entend former appel incident étant tenu du même formalisme dans le délai dont il dispose au terme de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure en qualité d’intimé et former le cas échéant appel incident, et sont désormais bien connues des parties en regard d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, elles procèdent d’une parfaite visibilité et n’apparaissent pas disproportionnées aux intérêts en présence.
23. La caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée.
II Sur les demandes annexes.
24. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une partie à la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
26. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [F], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant d’office,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de Mme [F] ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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