Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 13/05/2026
DOSSIER N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYT7
Madame [L] [M]
C/
UDAF DE L’AUBE
EP[Etablissement 1]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le treize mai deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [M]
née le à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 12/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assistée de Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS
Appelante d’une ordonnance en date du 22 avril 2026 rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de TROYES
ET :
UDAF DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
EP[Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Virginie VALTON, avocat général,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 mai 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [L] [M] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [L] [M] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 22 avril 2026 par magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2026 par Madame [L] [M],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 29 avril 2025, le directeur de l’Etablissement Public [Etablissement 1] a prononcé, en application des articles L. 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Madame [L] [M], en raison de l’existence chez cette personne de troubles mentaux nécessitant des soins immédiat assortis d’une surveillance médicale constante.
Par décision prise par le Directeur de l’EP[Etablissement 1], le 5 août 2025, la mesure de soins contraints s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soins.
Par décision prise le 29 octobre 2025 au visa du certificat médical du Docteur [E] le directeur de l’Etablissement Public [Etablissement 1] a modifié la forme de la prise en charge de Madame [L] [M], avec poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, aujourd’hui définitive, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit avant 12 jours d’hospitalisation, a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [M]
Depuis cette décision judiciaire, l’hospitalisation complète de cette dernière s’est poursuivie en vertu de décisions mensuelles de maintien de la mesure prises par le Directeur de l’EP[Etablissement 1].
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2026, le directeur de l’EP[Etablissement 1] a saisi, dans le cadre du contrôle de plein droit tous les six mois de la mesure d’hospitalisation complète, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [L] [M] faisait l’objet.
Un courrier quasiment illisible daté du 28 avril 2026 reçu au greffe de la Cour d’appel le 7 mai 2026, a été enregistré comme une déclaration d’appel de l’ordonnance du 22 avril 2026. Ce courrier était accompagné d’un autre courrier tout aussi peu lisible qui a été enregistré comme déclaration d’appel de la décision rendue le 15 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles ayant transformé la curatelle renforcée dont Madame [L] [M] faisait l’objet en tutelle.
L’audience sur l’appel de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, rendue le 22 avril 2026 s’est tenue le 12 mai 2026 au siège de la cour d’appel.
Madame [L] [M] a comparu. S’asseyant dans un coin de la salle d’audience, elle a, en réponse au rappel des élements d’identité effectué par le conseiller délégué, indiqué qu’elle ne s’appelait pas [M] mais [U], qu’elle n’était pas née à la date indiquée mais bien avant, qu’elle ne savait pas si elle avait un domicile au [Adresse 4] à [Localité 4] puisqu’elle était hospitalisée, et que les adresses figurant sur les décisions qui lui étaient notifiées étaient fausses. Elle a ensuite ajouté qu’elle ne voulait pas d’avocat, qu’elle récusait l’avocate présente lui ayant état commise d’office. Elle a également exigé qu’on juge aujourd’hui et à la présente audience tant son appel sur l’ordonnance ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète que son appel sur la décision ayant transformé sa curatelle en tutelle, n’entendant pas qu’il s’agissait de deux contentieux différents. Enfin s’agissant de la présente procédure, elle a déclaré que la décision du premier juge faisant l’objet de son appel était inexistante puisqu’elle n’était pas présente et qu’il n’y avait pas eu d’avocat pour la représenter, que sa réintégration en hospitalisation complète intervenue en octobre 2025 était illégale car elle se trouvait alors en soins ambulatoires. Elle a enfin évoqué à plusieurs reprises l’existence d’une forclusion sans que l’on comprenne à quoi elle faisait référence. Elle a enfin indiqué qu’il fallait que l’électricien intervienne dans son logement.
L’avocate designée par assister Madame [L] [M] a été entendue en ses observations.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que l’audience de première instance s’était déroulée sans avocat en raison de la grève du barreau, ce qui constituait un cas de force majeure compte tenu des délais contraints dans lesquels la juridiction était tenue de statuer, que la précédente décision aujourd’hui définitive rendue le 7 novembre 2025 avait validé la procédure antérieure et qu’aucune irrégularité antérieure à cette décision ne pouvait plus être soulevée et qu’il ressortait des certificats et avis médicaux qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de discuter que Madame [L] [M] souffrait toujours de troubles mentaux dont elle constestait l’existence et que le maintien de l’hospitalisation se justifiait dans ce contexte de déni total de sa pathologie.
L’UDAF de l’Aube exerçant la mesure de curatelle ou tutelle à l’égard de Madame [L] [M] a confirmé que cette dernière avait fait l’objet le 15 avril 2026 d’une décision de transformation de la curatelle en tutelle, que la réintégration de sa protégée en octobre 2025 était intervenue après une aggravation de l’état de santé mentale de Madame [M] qui avait fait l’objet notamment d’une plainte pour une tenue vestimentaire inappropriée dans la rue, et de plaintes de ses voisins pour de nuisances sonores, qu’il s’était avéré que Madame [M] totalement inaccessible au dialogue, avait dégradé son logement, que celui-ci a depuis été remis dans un état habitable sauf l’électricité dont le rétablissement n’a pas encore eu lieu.
Le directeur de l’ES[Etablissement 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention, devenu aujourd’hui le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, lequel enregistre la date et l’heure de l’arrivée de l’acte.
En l’espèce les éléments du dossier ne permettent pas de connaître la date de notification à Madame [M] de l’ordonnance entreprise rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, étant précisé que la patiente n’était pas comparante.
Dans ces conditions l’acte d’appel parvenu au greffe de la Cour d’appel le 7 mai 2026 sera déclaré recevable.
Sur l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur l’appel de la décision du juge des contentieux de la protection
Le conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’appel n’est compétent en l’espèce que pour statuer sur l’appel de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, en matière d’hospitalisation complète en psychiatrie.
L’appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a été adressé à la Chambre civile de la Cour d’appel de Reims qui statuera ce que de droit.
Sur les exceptions d’irrégularité soulevées
Madame [L] [M] ne peut critiquer le fait qu’elle n’a pas comparu devant le premier juge alors qu’il est non contesté que c’est elle qui a refusé de se rendre dans la salle d’audience de l’hôpital où se tenait l’audience.
Par ailleurs l’absence d’avocat pour l’assister ou la représenter à l’audience de première instance, absence résultant du mouvement de grève des avocats constituait eu égard à l’impossibilité de renvoyer l’affaire compte tenu des délais contraints dans lequel le juge est obligé de statuer, une circonstance insurmontable. Cette circonstance en conséquence ne rend donc pas nulle la décision rendue.
Enfin il est constant que la décision judiciaire définitive par laquelle un juge autorise la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète valide la procédure antérieure de sorte qu’à peine d’irrecevablité aucune irrégularité antéreure à cette décision ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure.
En l’espèce la décision de réintégration de Madame [M] en hospitalisation complète du 29 octobre 2025 a fait l’objet dans le cadre du contrôle de plein droit d’une décision du Juge judiciaire du 7 novembre 2025, décision qui n’a pas été frappée d’appel et qui est aujourd’hui définitive.
Madame [M] est donc irrecevable à soulever une éventuelle irrégularité affectant cette décision de réintégration.
Sur le fond
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des débats et des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EP[Etablissement 1] et notamment du certificat mensuel du 2 avril 2026 du Dr [Y] et de l’avis motivé du Docteur [Z] psychiatre du 11 mai 2026 que Madame [L] [M] présente toujours une instabilité psychomotrice se traduisant par une désorganisation de la pensée et du comportement , une désinhibition, des bizarreries, que sa thymie reste exaltée avec des idées délirantes de persécution ou mégalomaniaques toujours présentes, qu’au surplus elle n’a pas de logement habitable immédiatement et se retrouverait en cas de sortie dans une situation de danger, qu’à l’audience elle est apparue dans un état d’esprit conflictuel mais n’a fait aucune référence à sa pathologie et à ses soins.
Outre que son état psychique n’apparait pas à ce jour totalement stabilisé, aucune adhésion aux soins ne résulte des avis médicaux ou des débats.
Dans ces conditions et en l’état la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [M];
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Rejetons les exceptions d’irrégularité soulevées,
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 22 avril 2026
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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