Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 mai 2025, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 16 octobre 2023, N° 22/02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 MAI 2025
N° RG 23/723
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTI VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 16 octobre 2023, enregistrée sous
le n° 22/02024
[K]
C/
S.A.R.L. T.D.S. TECHNIQUES DISTRIBUTION SÉCURITÉ
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE [J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [R] [I] [O] [K]
né le 16 février 1956 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. T.D.S. TECHNIQUES DISTRIBUTION SÉCURITÉ
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
S.E.L.A.R.L. ÉTUDE [J]
ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « Société [Localité 13] »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [R] [I] [O] [K] à payer à la société Techniques distribution sécurité ([Localité 13]) la somme de 82 198,46 euros, a débouté [R] [I] [O] [K] de toutes ses demandes, a condamné [R] [I] [O] [K] à payer à la société [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté [R] [I] [O] [K] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens en ce compris la somme de 94,01 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration du 21 novembre 2023, [R] [I] [O] [K] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné [R] [I] [O] [K] à payer à la société Techniques distribution sécurité (Tds) la somme de 82 198,46 euros, a débouté [R] [I] [O] [K] de toutes ses demandes, a condamné
[R] [I] [O] [K] à payer à la société [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté [R] [I] [O] [K] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens en ce compris la somme de 94,01 euros au titre des frais de greffe.
Par conclusions d’interventions volontaires du 21 mai 2024, la selarl Études [J] sollicite la confirmation du jugement et rejeter les demandes de monsieur [K], sur l’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 13] de sa demande de dommages et intérêts et le condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros pour résistance abusive, et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/313 a été jointe avec la présente procédure par ordonnance du conseiller à la mise en état du 4 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision à l’exception de la demande de dommages et intérêts, a débouté la société [Localité 13] de l’intégralité de ses prétentions et à titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 16 427,01 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 5 juillet 2024, la société [Localité 13] sollicite la confirmation du jugement et rejeter les demandes de monsieur [K], sur l’appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 13] de sa demande de dommages et intérêts et le condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros pour résistance abusive, et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la motivation :
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La cour relève qu’en l’espèce, le tribunal a motivé en droit et en fait sa décision, il a rappelé les prétentions des parties avant de fonder sa décision sur les faits en droit.
La cour relève qu’il n’y a pas de défaut de motivation.
En conséquence, la demande d’infirmation sur ce chef sera rejetée.
Sur le paiement des factures :
Monsieur [K] conteste l’exécution de tous les travaux prévus au contrat, il évoque de graves erreurs dans la facture [Localité 13] du 15 novembre 2021, le certificateur ayant demandé de reprendre la situation, la facturation et le projet de certificat de Tds sont mensongers. Il indique que le tribunal procède par affirmation et que la société [Localité 13] n’a jamais répondu au certificateur, il se prévaut du constat du 30 novembre 2022, il soutient que [Localité 13] ne rapporte pas la preuve du strict respect de ses obligations contractuelles, seules 17 portes palières sur 25 commandées ont été constatées.
La plainte de la société [Localité 13] pour 8 portes palières peut constituer une escroquerie. Il indique qu’il n’est pas un débiteur de mauvaise foi, car la réclamation de Tds n’est pas conforme à la réalité, les sommes demandées sont indues. Il ajoute que sous réserve de la validation par le certificateur, il reconnaît devoir la somme de 16 427,04 euros déduction faite de l’acompte de 27 386,91 euros réglé en mars 2021.
En réponse, la société [Localité 13] produit les devis et actes d’engagements contractuels, le compte rendu de chantier du 7 janvier 2022 qui montrent qu’à cette date, la société [Localité 13] avait réalisé 100 % du travail. Il ajoute que monsieur [K] a informé la société par courriel du 20 mai 2022, qu’il annulait la partie du marché concernant deux portes blindées, 10 portes métalliques et 2 portes de garage au motif qu’elles n’avaient pas été livrées/posées, alors que les bons de transport et de livraisons montrent que les 25 portes ont été livrées et réceptionnées sur le chantier le 27 novembre 2021, il indique que la malhonnêteté du débiteur est patente.
Elle ajoute qu’il a été constaté le vol de 8 portes blindées qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte et elle trouve douteux ce vol, avec aucune marque d’effraction.
Elle ajoute que sur le certificat, elle a répondu au courriel du 7 décembre 2021 et que cela est contraire aux allégations de l’appelant ; elle a obtenu le certificat n°2 qui est probant et recevable. Il ajoute que la condition afférente à la signature préalable de la facture n’est pas stipulée au contrat ; que la facture correspond au montant sollicité et conforme aux écritures du grand livre de compte. Elle indique avoir alerté monsieur [K] à plusieurs reprises sur le paiement de l’acompte, ce que le débiteur n’a jamais fait, elle sollicite donc une somme de 82 198,46 euros.
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant que la preuve est libre en matière commerciale.
La cour relève qu’en l’espèce, les relations contractuelles entre monsieur [K] et la société [Localité 13] résultent d’un acte d’engagement du 1er février 2021 relatif au lot n°8 désigné portes blindées et portes métalliques suivant devis n° 23660 du 26 novembre 2020 d’un montant de 90 490,64 euros pour les portes blindées et suivant devis n°23659 du 26 novembre 2020 pour les portes métalliques d’un montant de 21 574,20 euros, soit un montant total ttc de 123 271,32 euros, ainsi que d’un avenant du 24 mars 2021, modifiant le marché pour une somme de 11 841, 66 euros hors taxes.
Cet acte d’engagement s’inscrit dans un cahier des clauses administratives particulières relatives à la construction d’une résidence à [Localité 8] lieu-dit [Localité 7] (pièce 1 de l’appelante). Aux termes de ce cahier des charges, la coordination du chantier est assurée par la société Beaumeco. S’agissant des droits à paiement, il est indiqué que l’entrepreneur remet chaque mois au maître d’oeuvre un état de situation, ce dernier a 10 jours pour vérifier, valider et transmettre et qu’une retenue de garantie de 5 % est prévue.
La cour constate que sur l’acte d’engagement relatifs aux deux devis susvisés, figure la signature de monsieur [K] et l’apposition bon pour accord le 1er février 2021. Il y a donc bien eu un accord sur la chose et le prix.
Il y a également eu un avenant du 24 mars 2021 pour la fourniture et pose de portes de garages pour un montant de 11 841, 66 euros hors taxes.
La cour constate encore qu’est produit aux débats, le compte rendu de la réunion de chantier du 7 janvier 2022 en présence de la société Beaumeco qui indique que la pose des portes palières avait été faite à 100 % dans le bâtiment A et le bâtiment B, le cadre des portes palières avait été fait à 100 % dans le bâtiment B et à 80 % dans le bâtiment A, il est rappelé cependant la programmation à faire de la livraison pour pose des 6 portes dérobées pour fin novembre 2021, procéder aux réglages et mise en place des serrures provisoires et sécuriser les logements.
La date de cette réunion de chantier est le 7 janvier 2022.
La cour relève que le constat de commissaire de justice produit aux débats (pièce 3 de l’appelant) est daté du 30 novembre 2022 et qu’il constate la présence des 17 portes d’entrée posées par la société [Localité 13]. Le commissaire de justice a constaté que les baies d’accès aux garages étaient dépourvues de portes, de même pour les 10 portes permettant d’accéder aux garages et locaux techniques, aucun encadrement n’était posé, les murs étaient à l’état brut.
La cour constate que l’huissier a bien constaté la présence de 17 portes d’entrée posées, corroborant ainsi l’attestation de la société Beaumeco du 8 septembre 2022, qui a constaté 17 portes palières posées.
La société se fonde sur le compte rendu de chantier pour indiquer qu’elle a exécuté la totalité de sa prestation, alors que le constat d’huissier n’a constaté que les 17 portes palières et a indiqué l’absence des 10 portes menant aux garages et locaux techniques, soit le second devis d’un montant de 21 574, 20 euros hors taxes.
La cour relève que le constat montre qu’il n’y a pas de porte de garage à la date du 30 novembre 2022, date du constat d’huissier.
La cour constate que les bons de transport et de livraison ont été produits aux débats, le bon de livraison n°99639 (pièces 11 et 12 de l’intimée) indiquant la livraison de 25 portes à l’adresse suivante : [Adresse 12], soit à l’adresse de la société [Localité 13] et non à l’adresse du chantier.
La cour considère que la société [Localité 13] a bien exécuté les travaux demandés pour les 17 portes, cela ressort du devis, des factures, du compte rendu de chantier, de l’attestation de la société Beaumeco et du certificat de paiement.
Cependant, les travaux exécutés sur la base du devis n°23 660 ne l’ont été que partiellement, puisque s’agissant des 8 portes restantes, il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été posées par la société [Localité 13].
L’étude minutieuse de la plainte du gérant de la société [Localité 13] (pièce 8 de l’appelant) montre que le gérant a déclaré que les portes avaient été stockées dans le sous-sol de la résidence, il a précisé ' le garage c’est juste des murs, il n’y a pas de porte '.
La cour relève donc que si les 8 portes avaient bien été livrées sur le chantier, elles étaient dans un lieu ouvert, sans fermeture.
En outre, la cour constate qu’après avoir dit dans sa plainte à un gendarme que le garage où était stocké les portes n’était pas fermé à clé et que c’était juste des murs, la société allègue désormais dans ses écritures que les portes étaient stockées dans un garage fermé par des une plaque en fer, l’accès au garage étant condamné par un bardage chantier.
La cour ne peut que constater qu’il s’agit là d’un nouvel élément produit pour la cause qui ne résiste pas à l’analyse des autres pièces du dossier et des propres déclarations du gérant de [Localité 13].
La cour indique de surcroît que le lieu de livraison des 25 portes blindées figurant sur le bon de transport était bien le lieu du siège social de la société [Localité 13] et non le lieu du chantier, il n’y a donc aucune certitude que les 8 portes disparues aient été livrées sur le chantier.
La cour considère que ces 8 portes étaient sous la garde de la société [Localité 13] jusqu’à sa pose, elle ne peut donc pas solliciter le paiement de portes volées, qui ont dû être rachetées par monsieur [K], comme le démontre la facture produite aux débats (pièce 9 de l’appelant).
La société [Localité 13] a produit aux débats les acomptes reçus par elle de monsieur [K], soit une somme totale de 27 386,91 euros.
La cour ajoute que si la société [Localité 13] indique qu’il faut se baser au moins sur le certificat de paiement d’un montant de 53 627,36 euros, il ressort des pièces produites aux débats et des échanges de courriel que la société Beaumeco a contesté les factures et a demandé le 7 décembre 2021 à la société [Localité 13] de reprendre la situation avec le cadre transmis par elle avant le 16 décembre 2021, le poste portes blindées étant erroné, le pourcentage ne reflétant pas l’avancement du chantier, la facturation étant mal réalisée.
La cour constate que si la société [Localité 13] a répondu qu’elle communiquait le document rempli, la date du mail et du document ne figurent pas sur les pièces 16 et 17 de l’intimée et ne peut constituer des éléments probants.
La cour se fonde donc sur le devis signé et approuvé du n°23 660 et la facture et sur l’exécution partielle de ce devis dont la preuve a été rapportée.
Elle n’a aucun élément pour le second devis et l’avenant.
La cour considère qu’il faut déduire les 8 portes blindées de la facture présentée, soit une somme de 3 619,62 euros hors taxes par porte, pose comprise, soit une somme de 28 956,96 euros à déduire, soit une somme à devoir pour le devis n°1 de 61 533,04 euros hors taxes.
Pour le surplus des demandes, la cour constate que suivant une attestation de la société Beaumeco, à la date du 8 septembre 2022, sur la bâtiment A, 3 portes palières étaient posées et sur le bâtiment B, 14 portes palières étaient posées, soit 17 unités.
La cour constate que sont produits aux débats un certificat de paiement n°2 daté du 8 décembre 2021 où il est indiqué que le reste à payer est de 53 627,36 euros ttc et que contrairement à ce qu’allègue la société [Localité 13], il n’y a pas de certificat de paiement n°1.
La cour considère que la somme à devoir sur le devis n° 23660 du 26 novembre 2020 d’un montant de 90 490,64 euros est de 61 533,04 euros, déduction faite des 8 portes blindées.
Il n’est pas contesté que les acomptes versés les 16, 17 et 18 mars 2021 par monsieur [K] s’élève à la somme de 27 386,91 euros (pièce 21bis de l’intimée), cette somme devra donc être déduite du montant de 61 533,04 euros.
La cour indique que la somme due par monsieur [K] à la société [Localité 13] est de 34 146,13 euros hors taxes, soit 37 560,74 euros.
Monsieur [K] devra donc être condamné au paiement de cette somme, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la procédure abusive :
La société [Localité 13] indique qu’en l’espèce, l’obligation de paiement de monsieur [K] est indiscutable et il n’a pas réglé la somme qu’il reconnaît devoir, il retient le paiement depuis plus de deux ans sans justification. Sa resistance a causé un grave préjudice financier car elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui caractérise une intention de nuire. Elle sollicite une somme de 15 000 euros.
En réponse, monsieur [K] sollicite la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à des dommages et intérêts.
La cour relève qu’en l’espèce, c’est à bon droit que monsieur [K] a contesté sa condamnation puisque la cour infirme le montant.
Il n’a été démontré ni abus du droit d’agir en justice, ni résistance abusive de la part de monsieur [K].
La demande de la société [Localité 13] à ce titre sera rejetée.
L’équité commande que la condamnation de monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée, en cause d’appel, l’équité commande que monsieur [K] soit condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 16 octobre 2023, en ce qu’il a condamné [R] [I] [O] [K] à payer une somme de 2 000 euros à la société Techniques distribution sécurité (Tds) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné [R] [I] [O] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe pour 94,01 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 16 octobre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [R] [I] [O] [K] à payer à la société Techniques distribution sécurité (Tds), prise en la personne de son liquidateur la selarl Études [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 37 560,74 euros
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [R] [I] [O] [K] de toutes ses autres demandes
DÉBOUTE la société Techniques distribution sécurité (Tds) de toutes ses autres demandes
CONDAMNE [R] [I] [O] [K] à payer à la société Techniques distribution sécurité (Tds), prise en la personne de son liquidateur la selarl Études [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [R] [I] [O] [K] aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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