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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00481 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBPB
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [L] [P] [S] Demande d’AJ en cours
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000340 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 23 avril 2024 par M. [N] [S] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu l’avis adressé à l’appelant par le greffe de la cour le 29 mai 2024 invitant l’appelant à signifier la déclaration d’appel dans le mois suivant aux intimés qui n’avaient pas constitué avocat conformément à l’article 902 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [I] [Z] le 30 mai 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [I] [Z] le 11 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 23 avril 2024.
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard des Consorts [Z].
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.725,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles déboursés en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens d’appel.
DEBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes demandes, fins et conclusions, y compris
celles plus amples ou contraires. "
L’incident ayant été examiné le 13 février 2025 en l’absence de réplique de l’appelant.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon les prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, un seul des intimé a constitué avocat.
La déclaration d’appel avait été déposée le 23 avril 2024.
Compte tenu de la date de l’avis l’enjoignant de signifier la déclaration d’appel aux intimés défaillants, soit Monsieur [U] [Z] et Madame [L] [S], l’appelant devait leur signifier la déclaration d’appel avant le 29 juin 2024.
Il résulte des termes du jugement attaqué que le litige porte sur un bornage de parcelles contiguës et que :
. La parcelle CT [Cadastre 5] appartenant à M. [I] [Z] a été divisée en trois parcelles ;
. M. [U] [Z] est propriétaire de la parcelle numéro [Cadastre 7], M. [Y] [Z] est nu-propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] et M. [M] [Z] est propriétaire de la parcelle numéro [Cadastre 9] ;
. Mme [L] [S] est propriétaire de la parcelle numéro [Cadastre 1] ;
. La parcelle CT [Cadastre 2] est contiguë aux parcelles numéros [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
. Le demandeur a assigné en intervention forcée M. [U] [Z] et M. [D] [Z].
Eu égard à la nature du litige, celui-ci est clairement indivisible.
Cette indivisibilité impose que toutes les parties en cause soient présentes à l’instance et régulièrement appelées.
En conséquence, en l’absence de justification de la signification de la déclaration d’appel aux intimés défaillants dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile, et du caractère indivisible du litige, la caducité totale de la déclaration d’appel doit être prononcée.
M. [S] supportera les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [I] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel déposée le 23 avril 2024 par M. [N] [S] ;
CONDAMNONS M. [N] [S] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.725,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [N] [S] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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