Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 23/09131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2022010035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1 AVRIL 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09131 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022010035
APPELANTE
Mme [L] [A], entrepreneur indivisuel, exploitant sous l’enseigne EVENEMENT BEAUTE
Siret 492 934 476 000 36
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque R147, avocat postulant et par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. MAAF ASSURANCES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de [Localité 2] 542 073 580
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253 avocat postulant et par Me Emmanuelle DUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque L253, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame MARCEL,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [A], entrepreneur individuel exerçant une activité de coiffure (sous l’enseigne Évènement Beauté), a souscrit au moyen d’un bulletin d’adhésion signé le 31 octobre 2012, en qualité de travailleur indépendant, à un contrat d’assurance « Perte de revenus Homme Clé », commercialisé par SA MAAF ASSURANCES (MAAF), assuré par l’Union mutualiste [Localité 4] ET SANTE, à effet du 16 novembre 2012, renouvelable tacitement au 1er janvier de chaque année.
Son activité professionnelle ayant été interrompue durant 99 jours lors du confinement lié à l’épidémie de Covid 19, entre le 16 mars 2020 et le 22 juin 2020, Mme [A] a perçu des indemnités journalières de la CPAM du Val de Marne pour garde d’enfant durant cette période.
Elle a par ailleurs, vainement, sollicité l’indemnisation de son arrêt d’activité auprès de son assureur, celui-ci lui objectant d’abord, par lettre du 27 mars 2020, le fait que le versement d’indemnités journalières du fait de son arrêt de travail supposait qu’il soit consécutif à une maladie ou un accident, ce qui n’était pas le cas d’un arrêt d’activité en lien avec un confinement obligatoire, puis par lettre du 24 juillet 2020, que l’arrêt de travail dont elle avait bénéficié n’entrait pas dans le cadre de la définition contractuelle de la maladie ouvrant droit à la mobilisation de la garantie perte de revenus.
Le 2 décembre 2021, le conseil de Mme [A] a adressé une mise en demeure à la MAAF de lui verser une indemnité journalière du fait des arrêts de travail dérogatoires subis entre le 19 mars et le 22 juin 2020, pour garde d’enfants de moins de 16 ans, mais l’assureur a, par lettre du 21 décembre 2021, répondu qu’il maintenait son refus de garantie, les arrêts de travail invoqués ne correspondant pas à la définition contractuelle de l’accident et de la maladie.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que Mme [A] a, par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, fait assigner la MAAF devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement d’une indemnité d’assurance au titre du contrat prévoyance « Garanties Homme clé » concernant les indemnités de prévoyance pour la période de son arrêt de travail (entre le 19 mars et le 22 juin 2020), outre l’indemnisation de son préjudice financier et moral, l’indemnisation de la résistance abusive de l’assureur et l’indemnisation des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a :
— Débouté Mme [L] [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraire ;
— Condamné Mme [L] [A] à verser à la SA MAAF ASSURANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 19 mai 2023, enregistrée au greffe le 2 juin 2023, Mme [A] a interjeté appel, intimant la MAAF, en précisant que l’appel tend à l’annulation du jugement, en tout cas sa réformation en une matière susceptible d’être jugée indivisible, et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs portant grief aux susnommés, tels qu’expressément reproduits à ladite déclaration, ainsi que ceux qui en dépendent.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 19 août 2023, Mme [A] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau, de :
— JUGER que les Conditions générales et particulières du contrat « Perte de revenus Homme clé » de la société MAAF ASSURANCES est inopposable à Mme [A] ;
A titre subsidiaire, JUGER que les arrêts de travail de Mme [A] entre le 19 mars 2020 [et le 22 juin 2020] doivent être considérés comme des arrêts de travail dérogatoires de plein droit au titre du Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus et de la Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
En conséquence, CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
— 11 484 euros au titre de l’indemnité prévue par le contrat d’assurances souscrit auprès de MAAF ASSURANCES concernant une période d’incapacité totale d’activité entre 19 mars 2020 et le 22 juin 2020 ;
— 4 000 euros au titre de son préjudice financier et moral ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 2 décembre 2021 (article 1231-7 du code civil) ;
— avec anatocisme ;
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;
— RAPPELER qu’au titre de l’article 514 du code civil l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 et resignifiées le 12 décembre 2023, la MAAF demande à la cour de :
Vu les conditions générales et particulières souscrites par Mme [A] ;
Vu la force du contrat ;
Vu l’obligation de ne pas le dénaturer ;
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions y compris l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— LA CONDAMNER à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Serge CONTI.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mobilisation de la garantie
Au visa de l’article 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige) et de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté le moyen de Mme [A] selon lequel elle n’a pas eu connaissance de la notice d’information valant règlement.
Constatant que les conditions de garantie MAAF ne sont pas remplies par Mme [A], le tribunal a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes à ce titre, estimant au vu des pièces fournies que la police d’assurance MAAF ne garantit que les accidents et la maladie selon le bulletin d’adhésion, que la garantie couvre les interruptions de travail « médicalement justifiées » et que la notice précise les documents à fournir comme justificatifs de la maladie, lesquels font en l’espèce défaut.
Mme [A] sollicite l’infirmation du jugement, alléguant en substance que :
— les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables, faute de communication par la MAAF, lors de la signature du contrat, des dispositions afférentes aux modalités de prise en charge contenues dans les conditions générales et particulières ;
— les conditions générales et particulières sont illicites en raison de leur caractère illisible ; le contrat mentionne de manière illisible une prétendue référence à une « notice d’information » et détaillant les modalités de prise en charge du contrat ; la police est de taille réduite et placée à la fin du document, après l’espace du document dédié pour la signature du contrat ; la rédaction de cette mention est également trompeuse puisque la prétendue « notice d’information » n’a jamais été annexée au contrat ;
— le fait d’avoir bénéficié par le passé des garanties du contrat n’est pas suffisant pour démontrer la remise en main propre de la notice d’information le jour de la signature, ce que l’assureur n’est pas en mesure de démontrer.
— à titre subsidiaire, le refus de prise en charge de la MAAF vide de sa substance les garanties prévues par le contrat ;
— l’exclusion de garantie opposée n’est ni formelle ni limitée parce qu’elle est sujette à interprétation ;
— les arrêts de travail « dérogatoires » dont elle a bénéficié, dont le tribunal reconnaît implicitement l’existence, doivent être considérés comme des arrêts de travail au sens des garanties contractuelles ;
— la notice d’information n’étant pas opposable, il convient de faire abstraction de la définition de « maladie » de l’assureur ;
— l’arrêt maladie correspond au début de la pandémie et l’accès aux médecins traitants de ville était limité ; pour les résidents d'[Localité 5], la téléconsultation ou l’appel du médecin traitant pendant cette période était matériellement impossible.
La MAAF demande la confirmation du jugement, se prévalant essentiellement de ce que :
— le bulletin d’information produit aux débats par Mme [A] démontre que la notice d’information a bien été remise et reçue par cette dernière au jour de la souscription de son contrat, le 31 octobre 2012 ; elle le reconnaît expressément par sa signature et la mention « lu et approuvé » apposées à cette date sur les conditions particulières visant la notice d’information ;
— non seulement il n’existe aucun motif d’inopposabilité des conditions générales, mais en outre cette prétendue inopposabilité n’a aucune incidence sur la charge de la preuve qui repose sur elle ;
— la notice d’information est libellée en caractères parfaitement apparents et est parfaitement compréhensible ;
— Mme [A] a déjà bénéficié à plusieurs reprises de la garantie « homme clé » avant l’introduction de la procédure judiciaire pour différents arrêts maladie ; à chaque fois, pour bénéficier de la garantie, Mme [A] a adressé à la MAAF les documents indispensables à la gestion de son dossier ; or, dans ce litige, Mme [A] est incapable d’adresser le moindre élément à ce titre ;
— il appartient à l’assuré qui entend solliciter la garantie de son assureur de justifier des conditions de la garantie à savoir qu’il a subi un accident ou une maladie, prévus au contrat justifiant une incapacité temporaire totale de travail susceptible d’entraîner une perte de revenus couverte au titre du contrat d’assurance ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme la MAAF a pris soin de l’expliquer à l’assuré dans de nombreux courriers ; ainsi, l’arrêt de travail évoqué par Mme [A] relatif à la garde de ses enfants pendant la crise sanitaire, n’est pas susceptible, en lui seul, de mobiliser les garanties d’assurance pertes de revenus ;
— les garanties d’assurance n’ont pas vocation à garantir d’autres événements que la maladie ou l’accident ; il suffit de lire le bulletin d’adhésion, indépendamment des conditions générales, pour constater que l’assurance perte de revenus est prévue uniquement en cas de maladie ou d’accident ;
— il ne peut donc être reproché à la MAAF, faisant application de clauses contractuelles claires et précises, de ne pas mobiliser des garanties non prévues à son contrat d’assurance, sauf à dénaturer ledit contrat ;
— Mme [A], sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas que les garanties pourraient être mobilisées pour d’autres événements que ceux visées au titre des conditions particulières qu’elle a signées le 31 octobre 2012 et qu’elle produit aux débats ;
— aucune exclusion de garantie n’est soulevée, la MAAF ne faisant qu’invoquer les conditions d’ouverture des droits à garantie, et le contrat n’est pas vidé de sa substance parce que Mme [A] en a déjà bénéficié à trois reprises au titre de la maladie ;
— la situation exceptionnelle de crise sanitaire que l’Etat a appréhendé en admettant des prises en charges par la sécurité sociale même sans maladie, n’est pas opposable aux assureurs et ne crée pas d’obligations à leur encontre.
Sur ce,
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil, applicables au litige au regard de la tacite reconduction du contrat ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [A], entrepreneur individuel,
a souscrit au contrat d’assurance individuel intitulé « Garanties Homme Clé », commercialisé par MAAF Assurances, assuré par l’Union mutualiste [Localité 4] et Santé (régi par le code de la mutualité) prévoyant notamment une assurance perte de revenus « en cas de maladie ou d’accident », à effet du 16 novembre 2012 en qualité de travailleur indépendant, en signant un bulletin d’adhésion le 31 octobre 2012, lequel comporte une mention selon laquelle le proposant « déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information du présent contrat ».
Ce bulletin d’adhésion mentionne clairement que l’assurance souscrite est celle « PERTE DE REVENUS (en cas de maladie ou d’accident) », à compter du 16 novembre 2012, avec les garanties indemnités journalières (98 euros par jour pendant un an, à la date d’adhésion).
Comme le fait valoir la MAAF, les arrêts de travail évoqués par Mme [A] relatifs à la garde de ses enfants pendant la crise sanitaire, ne permettent pas de mobiliser les garanties d’assurance pertes de revenus souscrites, en l’absence de démonstration qu’ils sont consécutifs à la survenance d’une « maladie » ou d’un « accident » subi par elle, au sens du contrat, celle-ci n’ayant pas été malade durant cette période et n’ayant pas subi d’accident, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner l’opposabilité de la notice d’information valant règlement versée aux débats par la MAAF, qui est sans incidence sur la charge de la preuve de la survenance d’un événement garanti.
Mme [A] soutient qu’entre le 19 mars 2020 et le 22 juin 2020, elle a bénéficié d’arrêts de travail qui doivent être considérés comme des arrêts de travail dérogatoires de plein droit au titre du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus et de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Cependant, le fait qu’elle ait bénéficié d’un régime dérogatoire de l’assurance maladie ne permet pas de pallier sa carence probatoire, le contrat d’assurance ne garantissant pas d’arrêts de travail sans lien avec une maladie ou un accident.
Ne s’agissant pas d’une clause d’exclusion mais d’une condition de mobilisation de la garantie, elle ne peut davantage être suivie lorsqu’elle soutient que le refus de la MAAF ASSURANCES de prendre en charge des arrêts de travail justifiés ni par la maladie ni par un accident, vide de sa substance la garantie, qui du reste à déjà été mobilisée à trois reprises à son profit au titre de la maladie, ce qui démontre que tel n’est pas le cas.
Le jugement ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce que, tirant les conséquences de l’absence de réunion des conditions de mobilisation de la garantie revendiquée, il a débouté Mme [A] de l’ensemble de ses demandes à ce titre (indemnités journalières, intérêts légaux, anatocisme).
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [A] pour préjudice financier et moral (4 000 euros) et résistance abusive (6 000 euros).
Mme [A] sollicite l’infirmation du jugement et, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, le paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle en faisant valoir notamment que :
— la MAAF, qui a refusé la prise en charge de ses indemnités journalières malgré différentes relances, ne souhaite manifestement pas trouver une solution à l’amiable ;
— ce refus de prise en charge, intervenu durant la crise sanitaire, lui a causé un préjudice financier et moral, ayant dû contracter un crédit auprès de sa banque afin d’éviter la cessation de son activité.
C’est cependant à juste titre que la MAAF réplique que la demande de dommages et intérêts est injustifiée, en l’absence de résistance abusive, et doit donc être rejetée, au regard de la solution retenue par la cour, en l’absence de mauvaise foi de la MAAF.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [A] à verser à la SA MAAF ASSURANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Il a rejeté les demandes de Mme [A] formulées sur ce fondement.
Mme [A] demande la condamnation de la MAAF à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La MAAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, les chefs du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmés.
Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens d’appel. Pour des motifs d’équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MAAF qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef en cause d’appel, tout comme Mme [A].
4. Sur l’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tendant au rappel de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de rappel de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [L] [A] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [A] et la MAAF ASSURANCES de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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