Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2026, n° 26/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/02034 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZAC
Du 09 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [X] [L] [P]
né le 24 Août 1979 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine notifiée le 3 avril 2026 à M. [G] [X] [J] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 3 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 7 avril 2026 de la décision de placement en rétention par M. [G] [X] [J] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 9 avril 2026 à 07h19, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée le 8 avril 2026 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre et qui a :
— déclaré recevables la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et la requête aux fins de contestation de la rétention ;
— ordonné la jonction des deux requêtes ;
— déclaré la procédure irrégulière ;
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [G] [X] [J] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— ordonné la remise en liberté de M. [G] [X] [J] ;
— rappelé à M. [G] [X] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le Préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et, statuant à nouveau, la prolongation de la rétention de M. [G] [X] [J] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le premier juge n’a pas justement apprécié l’existence d’un risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement qui le concerne alors qu’il résulte de son procès-verbal d’interrogatoire qu’il ne dispose pas d’un document d’identité, qu’il a faussement allégué qu’il disposait d’un titre de séjour vie privée et familiale, qu’il n’a pas de domicile personnel, qu’il reconnaît avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans y avoir satisfait et que, surtout, il indique qu’il s’opposera à toute mesure d’éloignement. Le Préfet des Hauts-de-Seine reproche également au premier juge d’avoir mal apprécié la menace pour l’ordre public représentée par M. [G] [X] [J] alors que sa rétention a été prononcée à la suite de son interpellation pour des infractions pénales pour lesquelles il a reçu une COPJ et que son relevé dactyloscopique témoigne de la commission d’autres infractions par le passé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, seul le conseil du préfet des Hauts-de-Seine était présent. M. [G] [X] [D], dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté, l’avocat choisi en première instance ne l’ayant pas représenté et la permanence du barreau n’ayant pas désigné d’avocat en raison du mouvement de grève conduit par le barreau. Le conseil de la préfecture a repris à l’oral ses moyens développés à l’appui de sa déclaration d’appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de l’ordonnance ayant déclaré irrégulière la décision de placement en rétention
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même code énonce que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et que la cour s’approprie, que le premier juge a retenu que, lors de la prise de son arrêté de placement en rétention, l’autorité administrative avait déjà pu vérifier la cohérence des déclarations de M. [G] [X] [J] avec les éléments objectifs figurant dans la procédure pénale, à savoir l’existence de sa compagne et sa domiciliation à [Localité 5], le fait que le véhicule dans lequel il avait été interpellé appartenait à cette compagne, outre l’existence de sa famille en France et la domiciliation de celle-ci à [Localité 6], cet ensemble de liens avec le territoire français permettant de considérer qu’il existait des garanties de représentation suffisantes.
La cour relève que cet ensemble s’est trouvé renforcé à l’occasion de la procédure suivie devant le premier juge, puisque les débats ont permis la production d’une attestation d’hébergement des parents de M. [G] [X] [J], d’une attestation de sa compagne, des déclarations de revenus pour les années 2019 à 2025, d’un récépissé de titre de séjour datant de mars 2013 et d’une carte de séjour vie privée familiale valable de décembre 2016 à novembre 2017.
S’agissant des garanties de représentation, c’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a pu considérer que M. [G] [X] [J] en démontrait l’existence.
S’agissant à présent de la menace pour l’ordre public, c’est là encore par des motifs pertinents, que la cour s’approprie, que le premier juge a considéré que les signalisations de M. [G] [X] [D] au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) constituaient un élément inquiétant mais qu’il convenait de mettre en balance cet aspect avec les solides garanties de représentation de l’intimé, outre que le seul contenu du FAED est insuffisant à établir la réalité des infractions visées puisque seul le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [G] [X] [D] permettrait de réellement savoir quelles infractions peuvent être reprochées à ce dernier. Quant à la procédure de flagrance à l’origine de l’arrêté de placement en rétention, le premier juge souligne à bon droit que M. [G] [X] [J] a fait l’objet d’une COPJ, avec une date d’audience en mars 2027, de sorte qu’il est trop tôt pour établir la culpabilité de M. [G] [X] [J] et que l’institution judiciaire a considéré qu’il existait des éléments permettant d’affirmer que M. [G] [X] [J] se rendrait à sa convocation, faute de quoi il aurait été déféré.
Enfin, si M. [G] [X] [J] a rapporté avoir déjà fait l’objet d’une OQTF par le passé et qu’il a déclaré en garde à vue ne pas vouloir être éloigné du sol français, la cour fait observer d’une part qu’aucun élément relatif à cette première mesure d’éloignement n’est versé à la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si M. [G] [X] [J] s’est réellement soustrait à cette mesure ou bien si elle n’a pas été menée à son terme en raison d’un élément indépendant de sa volonté et, d’autre part, que le souhait de ne pas être éloigné du sol français ne signifie pas que M. [G] [X] [J] résistera à une décision définitive sur ce sujet.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré que la décision de placement en rétention administrative était irrégulière et a levé la mesure de rétention.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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