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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAHW
Madame [K] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [F] [R] [V] [Y] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [S] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [N] [U] [A] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [J] [Y] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA FONCIERE DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Juillet 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 27 octobre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Constate la caducité du compromis de vente signé le 21 juin 2021 entre Mme [F] [R]
[V] [Y], M. [G] [S] [Y], Mme [L] [J] [Y], M. [O] [W] [Y], Mme [N] [U] [A] [Y], vendeurs, et Mme [K] [C] [H], acquéreur;
Condamne Mme [K] [C] [H] à payer à Mme [F] [R] [V] [Y], M. [G] [S] [Y], Mme [L] [J] [Y], M. [O] [W] [Y] et Mme [N] [U] [A] [Y] la somme de 24 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal è compter de la présente décision ;
Déboute la SARL La Foncière de l’Océan Indien de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [C] [H] à payer à Mme [F] [R] [V] [Y], M. [G] [S] [Y], Mme [L] [J] [Y], M. [O] [W] [Y] et Mme [N] [U] [A] [Y] la somme 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [C] [H] et la SARL La Foncière de l’Océan indien de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [C] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 11 janvier 2024 par Madame [K] [H] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution de la S.A.R.L. LA FONCIERE DE L’OCEAN INDIEN, Mme [N] [U] [A] [Y], M. [O] [W] [Y], Mme [L] [J] [Y], M. [G] [S] [Y] et Mme [F] [R] [V] [Y] en date du 6 février 2024 ;
Vu les premières conclusions de l’appelante remises au greffe de la cour par RPVA le 11 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions d’intimés remises le 18 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par les intimés le 18 juin 2024, puis leurs dernières conclusions d’incident n° 2 remises le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DÉBOUTER Madame [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires.
Ce fait,
ORDONNER la radiation du rôle de la Cour d’Appel de Saint-Denis (Réunion) de l’affaire inscrite au répertoire général R.G N° 24/00054 pour défaut d’exécution du Jugement du 27 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
CONDAMNER Madame [H] [K], appelante, à payer à Madame [F] [R] [V] [Y] épouse [M], Madame [N] [U] [A] [Y] épouse [X], Madame [L] [J] [Y] épouse [D], Monsieur [G] [S] [Y], Monsieur [O] [W] [Y] et la SARL LA FONCIERE DE L’OCEAN INDIEN (F.O.I.), intimés, la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident devant le Conseiller de la Mise en État de la Cour d’Appel.
CONDAMNER Madame [H] [K] aux dépens de l’incident. "
Vu les uniques conclusions d’incident déposées le 31 janvier 2025 par Madame [K] [H], demandant de :
« DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande de radiation du rôle de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS de la REUNION de l’affaire inscrite au Répertoire Général RG N° 24/00054 pour défaut d’exécution du Jugement du 27 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE.
— CONDAMNER les consorts [Y] à verser ensemble à Madame [K] [H], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 juin 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 11 avril 2024 alors que les intimés avaient constitué avocat.
Les premières conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par les intimés le 18 juin 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Les intimés invoquent l’inexécution du jugement attaqué par l’appelante.
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Les intimés justifient avoir signifié le jugement querellé à l’appelante le 13 décembre 2023, manifestant ainsi leur intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la radiation :
Selon le dispositif du jugement entrepris, Madame [K] [H] est condamnée à payer aux intimés les sommes suivantes :
. 24.000 euros avec intérêts au taux légal è compter de la décision ;
. 500 euros à chacun des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler ces sommes sans échéancier mais qu’elle offre de payer sa dette par échéances mensuelles de 700,00 euros par mois.
Mais, après relance effectuée en date du 29 janvier 2025, le Conseil des Consorts [Y] informait de la décision de ses clients de refuser l’échéancier proposé.
Or, ainsi qu’il résulte des conclusions produites devant le Premier Président de la Cour d’Appel, Madame [H] produisait ses relevés de compte pour la période allant de mars à mai 2024. Sur chacun de ces relevés de compte il était aisé de constater que son compte courant ne dépassait rarement plus de 1.000 euros et se trouvait même à découvert sur le relevé n° 5 du mois de mai. Il aurait donc été difficile pour Madame [H] de procéder à un règlement comptant de 24.000 euros. Par ailleurs, Madame [H] est titulaire de deux prêts personnels qu’elle a dû contracter pour aider ses enfants. L’un concerne un prêt personnel pour assurer les études de sa fille pour laquelle le prêt étudiant était insuffisant et l’autre, toujours un prêt personnel qu’elle a contracté pour aider sa fille ainée à acquérir un véhicule. Les frais d’assurance dudit véhicule sont également supportés par ses soins. Ainsi, Madame [H] comme tout un chacun doit supporter des prêts, mais aussi des charges courantes qu’elle évalue à un montant mensuel total de 1.930 euros environ.
Selon Madame [H], les intimés sont à l’origine de l’inexécution dont ils se plaignent et placent ainsi l’appelante dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Ils entendent ainsi entraver l’accès normal de l’appelante à la cour et la priver d’un procès équitable, dont l’un des critères d’appréciation est le délai de jugement des affaires, conformément aux principes posés par l’article 6 de la CEDH et la jurisprudence.
Les intimés affirment en substance que, contrairement à ce que prétend l’appelante à propos d’une ordonnance sur incident du 24 janvier 2025, invoquée par l’appelante, la partie concernée avait rapidement manifesté une volonté d’exécuter le jugement en proposant un paiement dans un délai d’un mois après l’acte de signification. En l’espèce, Madame [H] s’est abstenue de toute démarche durant près d’une année entière. Ce n’est que contrainte et forcée, à la suite du rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire suivant ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (Pièce adverse n° 1), qu’elle a finalement décidé de proposer un paiement. Une telle attitude dilatoire ne peut être assimilée à la situation examinée dans la pièce adverse n° 8.
L’exécution du jugement querellé n’entraînera aucune aggravation de la situation financière ou personnelle de Madame [H] [K] au vu de son revenu mensuel disponible de 5.769,91 €. Elle établit d’elle-même qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires pour exécuter le jugement attaqué, comme en témoigne le paiement spontané de la somme de 1.500,00 € (Pièces adverses n° 3 à 5) en application de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (Pièce adverse n° 1). A défaut de preuves contraires ou de justifier de sa situation financière actuelle, notamment de ses revenus mensuels, il est constant que Madame [H] [K] a la possibilité de régler les condamnations mises à sa charge.
Ceci étant exposé,
Pour tenter de justifier l’impossibilité de régler le montant total de sa condamnation, Madame [H] ne produit que son relevé de comptes et ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître l’état réel et actuel de ses revenus et de son éventuel patrimoine.
En outre, elle ne démontre pas non plus avoir déjà cancellé les sommes mensuelles de 700,00 euros qu’elle prétend vouloir payer aux intimés alors que la signification du jugement est intervenue depuis le 13 décembre 2023, soit plus de dix-huit mois à la date de la présente ordonnance, ce qui aurait sans doute permis à l’appelante de proposer un versement supérieur à 10.000,00 euros proche de la moitié de sa dette.
Enfin, la radiation ne la priverait pas de l’accès à la cour d’appel puisqu’elle pourrait obtenir la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel avant un délai de deux ans, délai lui permettant de se libérer de la somme principale de 24.000,00 euros au moins.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à l’exécution de la somme principale de 24.000,00 euros.
Madame [H] supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles des intimés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré;
DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel jusqu’à l’exécution de la somme principale de 24.000,00 euros ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] [H] à payer conjointement à la S.A.R.L. LA FONCIERE DE L’OCEAN INDIEN, Madame [N] [U] [A] [Y] épouse [X], Monsieur [O] [W] [Y], Madame [L] [J] [Y] épouse [D], Monsieur [G] [S] [Y] et Madame [F] [R] [V] [Y] épouse [M] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [C] [H] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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