Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la AARPI [12]
SELEURL [11]
[13]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [21]
Société [16]
[O] [K]
Pole social du TJ de [Localité 10]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03431 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDZP
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 04 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [21]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
HYDRO COVER
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle HABERT de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [J], en vertu d’un pouvoir spécial.
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C452534202500224 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K], intérimaire en qualité d’ouvrière salariée par la société [21], a été mise à disposition de la société [16] pour une mission du 26 mars 2021 au 30 avril 2021.
Le 30 mars 2021, elle a été victime d’un accident de travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [13] le 20 avril 2021.
Par requête du 14 juin 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— Dit que l’accident de Mme [K], survenu le 30 avril 2021, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
— Dit que le capital servi par la [15], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majoré au montant maximum ;
— [Localité 8] à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— Dit que ces sommes seront versées directement par la [15] à Mme [K] ;
Avant dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par Mme [K] :
— Ordonné une expertise médicale et commis, pour y procéder, le docteur [H] [W], [Adresse 6] ([Courriel 18] ; téléphone : [XXXXXXXX01]), lequel aura pour mission :
* De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
* D’examiner la victime et de recueillir ses observations et doléances ;
* De se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies ;
* De fournir tous renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
* De décrire en détail les lésions initiales sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins,
* De retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que le cas échéant les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l’évolution ainsi que les lésions qui auraient pu apparaître secondairement en conséquence du traumatisme initial ; et pour ce faire, de prendre connaissance et d’interpréter les examens complémentaires produits ;
* De décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, l’état antérieur s’entendant des antécédents qui ont pu avoir une incidence ou interférer sur les lésions ou leurs séquelles ;
* Décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident, directes ou indirectes, les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
* De procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* De décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation ;
* D’interroger la victime sur ses besoins d’aménagement de logement et de véhicule et de donner son avis sur leur opportunité ;
* De déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles, du fait de l’accident, la victime a été perturbée ou a dû interrompre ses activités habituelles ou professionnelles et, si cette incapacité n’a été que partielle, en indiquant le taux ;
* Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente, imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
* D’interroger la victime quant à une répercussion de l’accident et de ses conséquences dans l’exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances à cet égard et les analyser ;
* De donner son avis sur l’existence et l’importance d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle et en précisant les raisons ;
* De décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident, en évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
* De questionner la victime sur l’existence d’un éventuel préjudice d’agrément, c’est-à-dire sur une impossibilité ou une diminution des possibilités de se livrer à des activités sportives ou de loisirs et de donner son avis médical sur cette impossibilité ou cette diminution ;
* D’interroger la victime quant à l’existence d’un éventuel préjudice sexuel, celui-ci s’entendant d’une diminution de la libido, de la possibilité d’exécuter l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), des difficultés d’adopter telle ou telle posture, de la fertilité ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon une échelle de sept degrés ;
* De donner tous renseignements propres à éclairer le tribunal quant à un éventuel préjudice exceptionnel,
* D’établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés ci-dessus ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles, auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations, dans un délai maximum d’un mois ;
— Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Bourges spécialement désigné (pôle social) un rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation ;
— Dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise et devra verser à l’expert, après que ce dernier ait accepté sa mission, une somme de mille euros (1 000 euros) à valoir sur ses frais et honoraires ;
— Dit que la société [21] sera tenue de rembourser à la [13] les sommes qu’elle aura avancées, en tenant compte du taux d’IPP qui sera judiciairement et définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur suite au recours introduit par la société [21], toujours pendant devant la Cour d’appel de Paris ;
— Dit que la société [16] sera tenue de garantir intégralement la société [21], qui bénéficie d’une action récursoire à son encontre, des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de Mme [K], en ce compris les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices complémentaires, les frais d’expertise et la provision dont l’avance est faite par la [15], mais aussi les dépens et les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société [21] à payer à Mme [K] la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [16] à payer à la société [21] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Réservé les dépens.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a jugé que Mme [K] produisait un jugement du tribunal de police de Bourges du 14 décembre 2023, confirmé par la cour d’appel de Bourges le 15 mai 2024, déclarant la société [16] coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail ; que ces décisions établissaient la preuve de la connaissance par l’employeur, à savoir la société [21], du danger auquel était exposée sa salariée. Le tribunal a ajouté que l’accident (écrasement de l’index et du pouce de la main gauche) ne se serait pas produit si la machine sur laquelle travaillait la salariée avait été pourvue d’un carter de protection, caractérisant ainsi le lien de causalité certain entre l’absence du dispositif de sécurité et le préjudice subi.
Considérant que la faute inexcusable était retenue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, le tribunal a décidé de la majoration au taux maximal du capital ou de la rente qui sera attribuée à cette dernière.
Le tribunal a également considéré qu’une expertise médicale s’imposait pour évaluer les préjudices de la victime et a alloué à cette dernière une provision de 2 000 euros.
Le tribunal a en outre jugé que l’entreprise de travail temporaire était seule tenue au remboursement envers la caisse des indemnités complémentaires prévues par la loi ; bénéficiant toutefois d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice.
Il a enfin jugé que l’entreprise utilisatrice avait commis une faute inexcusable en mettant à disposition de l’intérimaire une machine-outil insuffisamment protégée et ne démontrait pas avoir respecté son obligation de formation tandis que l’entreprise de travail temporaire indiquait que les risques avaient été évalués et qu’elle avait communiqué à Mme [K] une information sur la sécurité ; que dans ces conditions, il y avait lieu de condamner l’entreprise utilisatrice [16], condamnée au pénal, à garantir l’entreprise de travail temporaire (la société [21]) des conséquences financières résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir les sommes allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices complémentaires, les frais d’expertise, la provision, les dépens et condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2024, la société [21] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la société [21] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie due par la société [16] à son égard aux seules conséquences financières découlant de la faute inexcusable ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes autres demandes plus amples et contraires, et notamment celle portant sur l’étendue de la garantie due par la société [16] au titre du coût de l’accident de travail ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société [16] à la relever intégralement indemne et la garantir du surcoût de cotisations d’accident de travail généré par l’imputation de l’accident du 30 mars 2021 sur son compte employeur ;
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné la société [16] à la garantir intégralement des conséquences financières découlant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de Mme [K], en ce compris les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation des préjudices complémentaires, les frais d’expertise et la provision dont l’avance est faite par la [15], mais aussi les dépens et les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter toute partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,
— Condamner la société [16], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— Statuer sur la recevabilité de l’appel principal de la société [21] ;
— Statuer sur l’étendue de la garantie qu’elle doit :
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société [21] portant sur le coût de l’accident du travail ;
* Rejeter la demande de la société [21] visant à être relevée intégralement indemne et garantie du surcoût de cotisations de l’accident du travail généré par l’imputation de l’accident du 30 mars 2021 sur son compte employeur, s’agissant d’une demande irrecevable ;
— Statuer sur le montant de la provision allouée à Mme [K] :
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [K] à titre de provision la somme de 2 000 euros à valoir sur les préjudices complémentaires ;
* Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués à la société [21] ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [K], la société [21] et la [14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner la société [21] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [K] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel principal de la société [20] ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 4 octobre 2024 en ce qu’il a :
*Dit que son accident, survenu le 30 avril 2021, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
* Dit que le capital servi par la [15], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majoré au montant maximum ;
* Dit que ces sommes lui seront versées directement par la [15] ;
* Avant dire droit sur la liquidation des chefs de ses préjudices : ordonné une expertise médicale et statué sur la mission de l’expert commis ;
* Dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise et devra verser à l’expert, après que ce dernier ait accepté sa mission, une somme de mille euros (1 000 euros) à valoir sur ses frais et honoraires ;
* Condamné, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société [21] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La recevoir en son appel incident limité au montant de la provision allouée
— Y faisant droit :
* Réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de provision
* Statuant à nouveau : lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2025, la [15] demande de :
— Recevoir ses conclusions ;
— Prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la limitation de la garantie due par la société
[16] et le débouté de la société [21] de toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment celle portant sur l’étendue de la garantie due par [16] au coût de l’accident du travail ;
— Condamner la société [20] à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à régler en application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour relève qu’aucune des parties ne demande l’infirmation des chefs du jugement déféré ayant reconnu la faute inexcusable de la société [21], l’indemnisation des préjudices de Mme [K], la désignation d’un expert médical, la fixation des termes de sa mission et l’avance des frais d’expertise par la caisse.
Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement sur ces chefs, devenus définitifs.
Sont ainsi seulement discutés : l’étendue de la garantie de la société [16] (I) et le montant de la provision allouée à Mme [K] (II), outre les frais du litiges (III).
— Sur la garantie de la société [21] par la société [16]
— Sur la recevabilité de l’appel formé par la société [21]
Moyens des parties
La société [16] et Mme [K] contestent la recevabilité de l’appel principal formé par la société [21], sans toutefois avancer aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur contestation.
Estimant son appel recevable, la société [21] fait valoir que la répartition, entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice, de la charge financière d’un accident du travail relève de la compétence du juge du contentieux général de la sécurité sociale.
La caisse ne formule aucune observation sur ce point.
Appréciation de la cour
En l’espèce, le jugement lui ayant été notifié par courrier du 9 octobre 2024, la société en a déclaré appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 novembre 2024, soit dans le délai légal d’un mois.
En outre, comme le soutient la société [21], la question de l’étendue de la garantie de l’entreprise de travail temporaire par l’entreprise utilisatrice porte sur la répartition des conséquences financières de l’accident et non sur la tarification, de sorte qu’elle relève de la compétence de la présente juridiction, ainsi qu’en dispose l’article R. 242-6-3 code de la sécurité sociale.
L’appel principal de la société [21] est donc recevable.
— Sur l’étendue de la garantie
A titre liminaire, la cour relève que n’est contestée par aucune des parties la condamnation de la société [16] à garantir la société [21] des conséquences financières de la faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de Mme [K]. Il n’y a donc pas lieu de confirmer ce chef, devenu définitif.
Est en revanche débattue la garantie de la société [21] par la société [16] concernant le coût de l’accident de travail.
Moyens des parties
Demandant que la société [16] soit condamnée à la garantir du coût de l’accident du travail, la société [21] soutient que les dispositions du code de la sécurité sociale précisant la répartition de la charge financière de l’accident entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice ne s’opposent pas à ce que le juge retienne une répartition différente en fonction du cas d’espèce. Elle considère que la société [16] retient une interprétation erronée de la jurisprudence qu’elle cite (2e civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102).
Elle affirme également n’avoir commis aucune faute de laquelle aurait découlé l’accident de Mme [K], estimant ainsi que la charge de cet accident devrait entièrement revenir à la société [16].
La société [16] réplique premièrement que la société [21] a contesté en justice le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K], si bien qu’elle ne justifie pas que ledit taux soit supérieur à 10% permettant une mise à la charge partielle du coût de l’accident à l’entreprise utilisatrice ; deuxièmement, que la société [21] n’est pas irréprochable puisqu’elle a mis à disposition de la société [16] une salariée ne respectant pas les consignes de sécurité ; troisièmement, qu’une condamnation pour faute inexcusable ne peut fonder une demande de garantie de l’entreprise de travail temporaire portant sur le surcoût de cotisations relatives aux accident de travail et enfin, quatrièmement, que la société [21] ne peut demander une répartition différente du coût de la rente faute d’avoir formé un recours préalable obligatoire.
La caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Appréciation de la cour
L’article L. 241-5-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce ».
L’article R. 242-6-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précise les modalités de cette répartition, selon ces termes :
« Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé ».
La Cour de cassation a quant à elle précisé que selon les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-22.441).
La Cour de cassation a également énoncé que selon l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est victime un salarié d’une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, est mis pour partie, selon les modalités fixées par l’article R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011), à la charge de cette dernière pour la tarification du risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Elle indique aussi qu’il résulte de l’article L. 412-6 que l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
Elle en conclut que le recours de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice ne peut tendre, en ce qui concerne la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, qu’à l’imputation du coût de l’accident au compte de l’entreprise utilisatrice pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d’accidents du travail, de sorte que l’entreprise de travail temporaire n’est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-21.102).
Il a en outre été jugé que l’entreprise utilisatrice ne peut être condamnée à rembourser à l’entreprise de travail temporaire, employeur, le surcoût de cotisations lié à l’accident du travail de l’un de ses salariés, lorsque le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est inférieur à 10 % (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-24.681).
Il résulte de ce qui précède, ainsi que les parties en conviennent, que la charge du coût de l’accident de travail au sens de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale repose entièrement sur l’entreprise de travail temporaire lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 10% et est supporté aux deux tiers par l’entreprise de travail temporaire et un tiers pour l’entreprise utilisatrice lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est d’au moins 10%. Dans ce second cas, le juge peut toutefois prévoir une répartition différente en fonction du cas d’espèce.
L’article R. 142-7 du code de la sécurité sociale indique par ailleurs que la procédure de recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable n’est pas applicable aux contestations relatives à la mise en 'uvre des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du même code.
En l’espèce, la demande formée par la société [21] tendant à obtenir une répartition différente du coût de l’accident entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice ne nécessite pas la saisine préalable de la commission de recours amiable, de sorte que cette demande est parfaitement recevable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la garantie due par la société [16] à la société [21] aux seules conséquences financières de la faute inexcusable.
— Sur le montant de la provision allouée à Mme [K]
Moyens des parties
Par un appel incident, Mme [K] sollicite que la provision de 2 000 euros qui lui a été allouée soit portée à 10 000 euros. Elle fait valoir la gravité de l’accident (339 jours d’arrêt de travail) et indique qu’en raison du retard pris par l’enquête, elle attend l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable depuis plus de 4 ans. Elle souligne que l’appel de la société [21] a retardé l’intervention de l’expert, retardant ainsi la liquidation de ses préjudices.
Estimant que le tribunal a fait une juste évaluation de la provision, la société [21] demande que Mme [K] soit déboutée de sa demande.
La société [16] s’oppose à l’augmentation du montant de la provision, relevant que Mme [K] ne produit aucune pièce complémentaire justifiant une telle augmentation, au demeurant excessive et inadaptée au cas d’espèce.
Appréciation de la cour
En l’espèce, le seul retard pris dans les opérations d’expertise en raison de l’appel formé par la société [21] n’est pas suffisant pour justifier l’augmentation de la provision, justement évaluée par le tribunal. Mme [K] n’apporte en outre aucun élément nouveau s’agissant de la gravité de l’accident.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
— S’agissant des frais irrépétibles ordonnés en première instance
La société [16] demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [21] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de garantir cette dernière des conséquences financières découlant de la faute inexcusable en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour considère cependant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande puisque la garantie vise à indemniser les frais irrépétibles engagés par Mme [K] tandis que la condamnation supplémentaire à verser 1 000 euros à la société [21] vise à indemniser cette dernière de ses propres frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— S’agissant des frais et dépens à hauteur d’appel
Succombant à titre principal, la société [21] sera condamnée aux dépens d’appel et se verra déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de condamner la société [21] à verser à la société [16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel principal formé par la société [21] ;
Confirme, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Y ajoutant,
Déboute la société [21] de toutes ses demandes, sauf celle tendant à la confirmation du jugement susmentionné ;
Déboute Mme [K] de sa demande de réévaluation de la provision ;
Déboute la société [16] de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [21] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de garantir cette dernière des conséquences financières découlant de la faute inexcusable en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [21] à verser à la société [16] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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