Infirmation 15 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 15 janv. 2024, n° 21/06304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2019, N° 15/09515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2024
N° RG 21/06304 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZFG
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE AUXILIAIRE BORDELAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE
C/
[R] [W] [D]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 15/09515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY,
Me Pierre-ann LAUGERY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE AUXILIAIRE BORDELAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (SABRIMO)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien COURTIER de la SELASU ARTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R1505
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Pierre SIFFRE de la SELARL MARS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0713
S.E.L.A.R.L. ATELIER B PENNERON ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre-ann LAUGERY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 129 et la SCP DELAGE BEDON
INTIMÉS
****************
S.E.L.A.R.L. PHILEA es qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ AUXILAIRE BORDELAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien COURTIER de la SELASU ARTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R1505
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Auxiliaire bordelaise de restauration immobilière (ci-après « Sabrimo ») exerce une activité d’entreprise générale de bâtiment spécialisée dans la restauration de biens classés.
M. [R]-[W] [D], propriétaire d’un immeuble classé situé [Adresse 2] à [Localité 11] (49), a souhaité faire procéder à des travaux de réhabilitation sur son bien.
Il a conclu à cet effet avec la société Sabrimo un marché de travaux consistant, aux termes de l’acte d’engagement signé le 2 mars 2007, en la « coordination, exécution tous corps d’état et sujétions Bâtiment de France définis au CCAP en vue de la conformité secteur sauvegardé », pour un coût total de 679 275 euros TTC.
Plusieurs entreprises sont intervenues en qualité de sous-traitants dont la société Pouessel pour le lot charpente/couverture, selon contrat du 5 juillet 2010 et devis du 24 septembre 2009, pour un coût total de 137 930,37 euros TTC.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Atelier B Penneron Architectes (ci-après « Atelier [10] »), par contrat du 19 décembre 2007.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 avril 2012 avec des réserves portant sur les intérieurs de trois appartements et sur les extérieurs de l’immeuble (couverture des deux tourelles et épis de faîtage). Les réserves portant sur les intérieurs ont été levées entre le 27 avril et le 25 juin 2012.
L’entreprise Pouessel a rejeté les réserves portant sur les extérieurs, considérant que ses prestations avaient été réalisées conformément aux pièces écrites du contrat de sous-traitance conclu avec la société Sabrimo et au devis établi.
La société Sabrimo ayant en revanche refusé de prendre en charge les travaux de reprise concernant les extérieurs, elle a été mise en demeure par le conseil de M. [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2012, d’avoir à donner son accord à la réalisation et la prise en charge de ces travaux de reprise.
Par courrier du 18 juin 2012, la société Sabrimo, sans reconnaissance de responsabilité à cet égard, a fait une proposition commerciale à hauteur de 6 500 euros s’agissant du coût de reprise des travaux, à déduire des sommes lui restant dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2012, le conseil de M. [D] a informé la société Sabrimo que suite à son refus de prise en charge, les travaux de reprise avaient été effectués par des entreprises tierces.
Par courriel du 18 décembre 2013, la société Sabrimo a informé M. [D] du détail du coût de travaux supplémentaires induits par les modifications apportées au projet initial et par la pose de menuiseries double vitrage neuves d’un montant de 61 672,11 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2014, la société Sabrimo lui a transmis le détail des sommes qu’elle restait à devoir aux entreprises sous-traitantes intervenues sur le chantier (à savoir les sociétés Ferrand, Lambert, D8-94, FCR, Loire Energie Confort), soit un total de 42 719,70 euros TTC.
Elle l’a informée que le solde du marché faisait ainsi état d’un montant en sa faveur de 67 211 euros TTC et lui a réclamé le versement d’un acompte dans l’attente d’une solution amiable globale clôturant les décomptes définitifs.
Parallèlement, par acte en date du 11 juin 2015, la société Ferrand a fait assigner M. [D] et la société Sabrimo devant le tribunal de commerce, afin d’être payée à hauteur de 24 171,36 euros, correspondant aux factures impayées au titre de ce chantier.
La société Ferrand et M. [D] se sont rapprochés et aux termes d’un protocole d’accord signé respectivement le 22 avril 2016 et le 31 mars 2016, M. [D] a accepté de se substituer à la société Sabrimo pour le règlement des factures impayées et par conséquent de régler à la société Ferrand la somme de 22 157,83 euros.
Par acte en date du 7 juillet 2015, la société Sabrimo a fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre de la somme de 190 682,02 euros TTC, estimant que ce dernier n’avait effectué des règlements qu’à hauteur de 615 000 euros sur le montant du marché initial de 679 275 euros augmenté du coût des travaux supplémentaires à hauteur de 61 672,11 euros (64 734,91 euros après révision de prix).
Par acte en date du 18 décembre 2015, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la société Atelier B.
Par un jugement contradictoire du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Sabrimo,
— condamné la société Sabrimo à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance,
— autorisé Me [Z], cabinet Mars qui en a fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation, que M. [D] avait agi en son nom propre en tant que consommateur et pour ses besoins personnels et non en qualité de représentant des sociétés Lineis ou Altineis, ce qui permettait la mise en 'uvre des dispositions du droit de la consommation. Sur le point de départ de la prescription, le tribunal a retenu qu’en l’absence de toute production de facture, le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de l’achèvement de la prestation, soit le procès-verbal de réception établi le 26 avril 2012. La demande de la société Sabrimo ayant été introduite le 7 juillet 2015, le tribunal a retenu que sa demande était prescrite.
La société Sabrimo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 février 2021, la société Sabrimo a été placée en liquidation judiciaire.
L’affaire a été interrompue le 9 mars 2021 puis radiée faute de diligences par ordonnance du 7 septembre 2021. Elle a été rétablie le 15 octobre 2021. La Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société Sabrimo, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de conclusions de rétablissement et d’intervention volontaire remises le 28 septembre 2021, la société Sabrimo et la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société Sabrimo, demandent à la cour :
— de recevoir la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société Sabrimo en son intervention volontaire,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater que M. [D] n’a pas satisfait à ses engagements en ne payant pas l’intégralité du prix fixé entre les parties le 2 mars 2007, que la société Sabrimo a fait réaliser, à la demande du maître d’ouvrage, des travaux supplémentaires pour un montant de 61 672,11 euros et de constater la hausse des prix dans le secteur de la construction de l’ordre de 9,53 % entre la signature du marché et le commencement des travaux,
— de débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [D] à payer à la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société Sabrimo, la somme totale de 190 686,68 euros TTC avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— de condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Courtier, avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sabrimo fait valoir que M. [D] n’avait pas la qualité de consommateur au 2 novembre 2006, date de signature du contrat, au motif qu’il a exercé les fonctions de président du conseil d’administration de la société Lineis, qui est intervenue en qualité de gérante de quatre sociétés civiles de placements immobiliers, dénommées Altineis, Altineis 2, Altineis 3 et Altineis 4, et ce alors même que M. [D] est associé dans chacune d’elles. La société Sabrimo soutient donc que le délai de prescription est de 5 ans et non de 2 ans.
Elle soutient que les réserves non levées ont fait l’objet d’une contestation par courriers, qu’elle a parfaitement dirigé les travaux et qu’elle a tout mis en 'uvre pour trouver des solutions aux difficultés qui se sont présentées à elle ou, à tout le moins, pour lever les réserves et qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée.
Elle fait valoir qu’elle a choisi des intervenants spécialisés et discute ensuite des réserves levées ou non levées mais qui n’engagent pas sa responsabilité.
Sur les travaux supplémentaires, elle soutient qu’il n’y a pas ici, en l’absence de plan arrêté et convenu conformément aux conditions de l’article 1793 du code civil, de marché forfaitaire. De plus, elle fait valoir que les travaux effectués au cours de l’année 2010 ont fait l’objet d’une circularisation entre la société Atelier B et la société Sabrimo, à la suite de laquelle la société Sabrimo a transmis à M. [D] un état récapitulatif des travaux effectués au cours de l’année 2010 sur son chantier sans remarque ni contestation de sa part.
Elle relève que la société Ferrand a établi à l’attention de la société Sabrimo une facture récapitulative le 24 janvier 2012 qui comprend les travaux supplémentaires et que les règlements effectués par M. [D] à la société Ferrand, tels qu’ils ressortent du protocole d’accord signé entre ces derniers, traduisent clairement l’acceptation sans équivoque des dits travaux supplémentaires effectués.
La société Sabrimo énonce ensuite les conséquences financières pour elle.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 27 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
— débouter la société Philea, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabrimo, de toutes ses demandes, fins et conclusions au regard du caractère non recevable de sa demande de paiement du fait de son caractère prescrit,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter la société Philea, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabrimo, de toutes ses demandes eu égard au caractère non fondé de sa demande de paiement de la somme de 190 686,68 euros,
— à titre très subsidiaire, condamner la société Atelier B à le relever et le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par la société Philea, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabrimo,
— en tout état de cause, condamner la société Philea, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabrimo à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Philea, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sabrimo aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Monique Tardy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir qu’il a signé son contrat avec la société Sabrimo en qualité de consommateur, que le point de départ de la prescription est le 26 avril 2012, date de réception des travaux et que l’action introduite le 7 juillet 2015 est donc prescrite.
Subsidiairement, il soutient, au visa de l’article 1793 du code civil, que le marché est forfaitaire et qu’ainsi la société Sabrimo était tenue de procéder à la reprise des travaux et cela sans que lui soit appliqué un supplément de prix.
Il énonce ensuite que la société Sabrimo est responsable en raison de l’absence de reprise de certains travaux alors que des réserves avaient été faites sans avoir été levées.
Sur l’exécution des travaux nécessaires par un tiers en cas de défaillance de l’entrepreneur, il fait valoir qu’au titre de l’article 1144 ancien et 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, le créancier de ces dernières peut solliciter une entreprise tierce afin que les diligences soient exécutées aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Sur les informations communiquées par le maître d''uvre, la société Atelier B, à la société Sabrimo, il soutient qu’au regard de l’ensemble des éléments qu’il avance, la cour ne pourra que constater que la société Sabrimo a été tenue informée des prescriptions objet du présent litige et qu’elle n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Il conteste ensuite les sommes revendiquées par la société Sabrimo.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 22 février 2021, la société Atelier B demande à la cour de :
— prendre acte qu’il n’est formulé par l’appelante aucune demande à son encontre malgré l’appel qu’elle a cru devoir diriger contre elle,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la société Sabrimo et M. [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Atelier B fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés dans le jugement de première instance.
Sur la demande en garantie de M. [D], elle soutient qu’aucun manquement ne lui est imputable et qu’elle ne saurait donc voir sa responsabilité engagée ni devoir garantir M. [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que l’intervention volontaire de la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société Sabrimo ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la recevabilité de la demande
Pour retenir la prescription biennale de l’action en paiement, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, de portée générale, applicables au professionnel envers le consommateur.
L’article liminaire de ce code définit le consommateur comme étant toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et le professionnel comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il doit être rappelé que le moyen tiré de la prescription n’est pas d’ordre public et ne peut donc être soulevé d’office par le juge, quand bien même la prescription serait elle-même d’ordre public, le juge ne pouvant suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
En l’espèce, il est constaté que M. [D] n’avait pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement à son encontre mais qu’à hauteur d’appel, il fait siens les motifs retenus par le tribunal. Une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à charge pour celui-qui l’invoque d’en justifier.
M. [D] fait valoir qu’il a contracté en son nom propre, pour ses besoins personnels, en sa qualité de personne physique, propriétaire de l’immeuble objet de la réhabilitation et qu’il doit donc être considéré comme un consommateur. Il ajoute que ce litige ne concerne pas la société Lineis et que le contrat litigieux ne peut en aucun cas être considéré comme un contrat nécessaire à son activité professionnelle, étant associé et directeur du bureau parisien de la société Bain & Company qui est un cabinet international de conseil en stratégie et management. Il conteste avoir eu une activité professionnelle accessoire, ayant précisément contracté en son nom propre.
Il estime que le point de départ du délai biennal doit être fixé au jour de la réception des travaux, date à laquelle aurait dû être émise la facture.
La société Sabrimo fait valoir que du 2 novembre 2006 au 17 décembre 2008, M. [D] a exercé les fonctions de président du conseil d’administration de la société Linéis, dont il était déjà associé et administrateur, que la société Linéis est intervenue en qualité de gérante de quatre sociétés civiles de placements immobiliers dénommées Altinéis, Altinéis 2, Altinéis 3 et Altinéis 4, alors qu’il était associé dans chacune d’elles.
Elle rappelle que la société Linéis a, entre 2007 et 2009, assuré les fonctions de maître d’ouvrage de multiples opérations de réhabilitation d’immeubles classés, en confiant la réalisation des travaux tous corps d’état à la société Sabrimo, pour un montant total de 9 812 986 euros et qu’il n’agissait pas en tant que consommateur.
Elle souligne que M. [D] n’avait pas soulevé la prescription ni contesté la recevabilité de l’action intentée par la société Sabrimo.
Elle ajoute subsidiairement que la prescription est quinquennale et que le point de départ du délai ne peut être fixé au 26 avril 2012, dans la mesure où la réception était assortie de réserves importantes.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [D] a contracté avec la société Sabrimo en son nom propre, en sa seule qualité de personne physique propriétaire de l’immeuble siège des travaux.
Néanmoins, au regard de ses activités professionnelles concomitantes avec le contrat litigieux, il convient de vérifier s’il doit être considéré comme un simple consommateur ou s’il a pu agir en qualité de professionnel.
La cour doit donc apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles M. [D] se livre à titre professionnel et s’il concorde avec les savoirs et les compétences auxquelles le contractant a l’habitude de faire appel dans le cadre de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces produites que M. [D] a, du 2 novembre 2006 au 17 décembre 2008, exercé les fonctions de président du conseil d’administration de la société Linéis dont il était déjà associé et administrateur et qu’il était à compter du 16 mai 2006 actionnaire de la société Altinéis, à compter du 28 juin 2007 actionnaire de la société Altinéis 3 et à compter du 26 juin 2008 actionnaire des sociétés Altinéis 2 et Altinéis 4 qui avaient toutes pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif et pour gérant la société de gestion Linéis. Il apparaît également, ce qui n’est pas contesté, que ces sociétés ont à plusieurs reprises, entre janvier 2007 et janvier 2009 réalisé neufs opérations de réhabilitation d’immeubles classés, d’un montant total dépassant les neuf millions d’euros, en confiant la réalisation des travaux tous corps d’état à la société Sabrimo.
Il ne saurait, dans ces conditions, être considéré que M. [D] a agi en tant que consommateur lorsqu’il a confié la réhabilitation de son bien à la société Sabrimo, avec qui il était en relations économiques et professionnelles habituelles. Ce contrat, qui porte sur un projet immobilier d’une ampleur certaine, a été conclu à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Il convient par conséquent appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil instaurant un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est établi que la société Sabrimo avait sous-traité une partie des travaux et que si une réception des travaux est intervenue le 26 avril 2012, des réserves importantes ont été émises concernant les travaux intérieurs et extérieurs. Si les réserves des premiers ont été levées rapidement s’agissant de travaux de finition, un litige s’est instauré entre les parties concernant les travaux extérieurs que M. [D] a confié à des entreprises tierces, suite au refus de la société Sabrimo.
M. [D] indique lui-même que les entreprises sous-traitantes de la société Sabrimo n’ont pas été réglées de l’intégralité des travaux effectués.
Dans un courrier adressé le 18 juin 2012, la société Sabrimo rappelle à M. [D] que ce dernier lui doit une somme de 67 211,48 euros.
Par la suite, par courrier recommandé adressé le 14 janvier 2014, la société Sabrimo lui adresse le détail des sommes dues à chacune des cinq entreprises sous-traitantes, pour un montant total de 42 719,70 euros et réclame à M. [D] le déblocage d’un acompte. Pour autant, les factures des sous-traitants ne sont pas produites.
Dès lors, c’est à juste titre que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au jour de la réception des travaux après levée des réserves rendant exigible le solde du prix.
Partant, l’action en paiement, introduite par acte du 7 juillet 2015, est recevable et non prescrite et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère forfaitaire du marché conclu
Il incombe à la partie qui invoque le caractère forfaitaire du marché pour en déduire une conséquence qui lui est favorable de rapporter la preuve de ce caractère.
M. [D] soutient que la société Sabrimo était tenue de réaliser les travaux conformément à ce qui avait été prévu contractuellement sans pouvoir demander aucun supplément de prix et qu’elle était donc tenue d’effectuer les travaux de reprise nécessités par l’avis non conforme délivré par l’architecte des Bâtiments de France. Il estime que ces travaux supplémentaires n’ont pas fait perdre au marché son caractère forfaitaire.
Les appelantes conviennent que l’acte d’engagement et le cahier des charges ont été approuvés sans réserves et valent conclusion du marché mais soutiennent que le projet d’origine a subi des modifications substantielles qui ont porté atteinte aux termes du marché et que le permis de construire accordé plus de deux ans après consistait en un projet radicalement différent.
Le marché à forfait est soumis à des conditions et des règles particulières prévues aux articles 1793 et 1794 du code civil.
La cour constate qu’il est produit le descriptif des travaux accompagné de l’acte d’engagement, du devis tous corps d’état et des esquisses 1 de plans (états des lieux et projets) mais qu’il n’est pas produit les pièces du marché visées dans l’acte d’engagement.
En l’espèce il ressort expressément de l’acte d’engagement signé le 2 mars 2007 qu’il est prévu un prix forfaitaire d’un montant de 679 275 euros. Les parties ont précisé que les conditions de prix indiquées, basées sur celle du 12 décembre 2005, sont valables pour la durée du chantier prévue au calendrier général.
Contrairement à ce qui est soutenu, le descriptif fait expressément et à plusieurs reprises référence aux plans. Il y avait donc des plans arrêtés et convenus qui ont été transmis dans la demande de permis de construire. Il n’est pas contestable que le forfait accepté ne peut que se référer à ces derniers qui seuls engageaient la société Sabrimo.
Le contrat doit donc bénéficier du régime du forfait.
Sur la demande au titre du solde du marché forfaitaire
Il n’est pas contesté que le marché principal s’élevait au prix forfaitaire de 679 275 euros et que M. [D] s’est acquitté de la somme de 615 000 euros. Le solde non contesté du marché s’élève donc à la somme de 64 275 euros.
Les appelantes formulent en sus de ce montant, une réclamation d’un montant de 64 739,57 euros au titre d’une révision du prix liée à l’augmentation de 9,53 % de l’indice du coût de la construction entre la signature du marché en 2007 et le démarrage effectif des travaux le 15 avril 2010, retardé par les difficultés à obtenir les autorisations d’urbanisme.
Il n’est cependant produit aucune clause contractuelle de révision ou d’actualisation du prix forfaitaire fixé par les parties. Cette demande, dénuée de tout fondement, est par conséquent rejetée.
De son côté, M. [D] réclame en premier lieu la déduction de la somme de 22 157,83 euros versée directement à la société Ferrand suite au protocole d’accord de 2016 ayant mis fin à l’action directe à l’encontre du maître d’ouvrage par assignation du 11 juin 2015.
Les appelantes ne contestent pas le versement effectué en exécution du protocole mais soutiennent que M. [D] a effectué ce versement sans consultation préalable ni accord de la société Sabrimo ce qui a constitué une ingérence dans les relations commerciales entre l’entreprise générale et son sous-traitant, privant la société Sabrimo d’une solution globale des litiges en cours.
Ces moyens sont totalement inopérants au regard de l’action directe légalement prévue par la loi du 31 décembre en faveur du sous-traitant.
Il est incontestable que cette somme vient en déduction du solde dû.
M. [D] réclame en second lieu la déduction d’une somme de 24 588,72 euros, due au titre des travaux de reprise imposés par la réfection des extérieurs suite au procès-verbal de réception du 26 avril 2012 et à la visite de l’architecte des Bâtiments de France. Elle fait valoir que suite au refus de la société Sabrimo, elle avait été contrainte de recourir à des entreprises tierces.
Pour s’y opposer, la société Sabrimo fait valoir que le choix des matériaux de couverture et les prescriptions d’ornement n’ont jamais été précisés dans le descriptif joint à l’acte d’engagement, qu’elles n’ont jamais été chiffrées, que les travaux de couvertures, qui ont duré quatre mois jusqu’en avril 2011, ont fait l’objet de nombreux comptes-rendus de chantier, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni observation par l’architecte ou le maître d’ouvrage, qu’ils ont été exécutés en tenant compte des prescriptions contenues dans le permis de construire, que l’architecte ne leur a jamais transmis la note descriptive fournie aux bâtiments de France et qu’elle n’a pas été annexée au permis de construire ni communiquée aux intervenants.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, il est manifeste que ni la société Sabrimo ni ses sous-traitants n’ont été mises en mesure de pouvoir se conformer aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France concernant les ardoises et les tourelles et que les travaux réalisés étaient conformes au descriptif et à l’acte d’engagement. Le maître d''uvre n’a produit aucune preuve de transmission, ni d’observation durant les travaux. Les comptes-rendus de chantier produits par M. [D] précisent même que l’architecte a demandé « de faire le nécessaire pour chiffrer les devis induits par les exigences de l’ABF ». Contrairement à ses affirmations, M. [D] n’établit pas du tout que la notice invoquée, qui ne présente aucun caractère officiel, ait été communiquée à l’entreprise générale. Les travaux supplémentaires effectués par des entreprises tierces ne sauraient donc être mis à la charge de la société Sabrimo. M. [D] est débouté de sa demande.
M. [D] réclame en troisième lieu la déduction d’une somme de 11 126,36 euros TTC afin de compenser l’impossibilité de procéder à la location de son bien immobilier de juin à septembre 2012 pendant les travaux de reprise, prenant en compte un loyer mensuel de 2 781,59 euros.
Néanmoins, il ne démontre pas en quoi le préjudice qu’il invoque serait imputable à la société Sabrimo et n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande qui est par conséquent rejetée.
Au final, le maître d’ouvrage reste redevable d’une somme de 42 117,17 euros (64 275 ' 22 157,83).
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires non compris dans le prix forfaitaire du marché
Les appelantes réclament en outre une somme de 61 672,11 euros au titre de travaux supplémentaires hors forfait recensés dans un tableau produit en pièce 17.
Elles font valoir que les modifications substantielles du projet d’origine et les modifications du cahier des charges imposées par M. [D] ont fait l’objet d’un document de synthèse et d’une validation le 29 juillet 2010 et que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Comme le relève à juste titre M. [D], aucune pièce ne vient étayer cette réalité ni le quantum réclamé.
Elles sont déboutées de cette demande.
Sur la demande de garantie par la société Atelier B
A titre subsidiaire, M. [D] sollicite la garantie de son maître d''uvre qui devait assurer le suivi et la direction de l’exécution des travaux.
Il fait valoir qu’en exécution du contrat de maîtrise d''uvre signé le 19 décembre 2007, la société Atelier B devait s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les études effectuées, que l’exécution était conforme et elle devait délivrer tous les ordres de service nécessaires.
Néanmoins, cette demande apparaît sans objet puisque M. [D] ne formule aucune demande d’indemnisation à l’encontre de la société Atelier B et qu’il est condamné au seul paiement du solde du marché. Dès lors, aucun fondement ne justifie que le maître d''uvre soit condamné à garantir le paiement d’une telle somme.
Cette demande, infondée, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [D] est condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société Sabrimo une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Atelier B conservera la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Reçoit la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société auxiliaire bordelaise de restauration immobilière en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare la demande en paiement recevable et non prescrite ;
Condamne M. [R]-[W] [D] à payer à la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société auxiliaire bordelaise de restauration immobilière la somme totale de 42 117,17 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [R]-[W] [D] à payer à la Selarl Philéa, ès qualités de liquidateur de la société auxiliaire bordelaise de restauration immobilière la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Atelier B Penneron Architectes conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [R]-[W] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Courtier, Artis avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Délais
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Imputation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Retard ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Interpol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Communication des pièces ·
- Message ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure accélérée ·
- Loyer ·
- Déclaration au greffe ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Effet interruptif ·
- Cession de créance ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.