Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 mai 2026, n° 25/13471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2025, N° 25/52651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° 170 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZEQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/52651
APPELANTE
S.A.R.L. PRIMEURS [M], RCS de [Localité 1] sous le n°792 073 371, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 92
INTIMÉE
Mme [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, [O] [Z], aux droits duquel vient sa veuve Mme [Z], a renouvelé le bail commercial consenti à la société Primeurs [M] portant sur les locaux situés [Adresse 3], [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter de manière rétroactive au 1er avril 2024, moyennant un loyer en principal de 16.416,12 euros par an.
Par exploit du 15 janvier 2025, Mme [Z] a fait délivrer à la société Primeur [M] un commandement de payer la somme de 8.079, 43 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit du 25 mars 2025, Mme [Z] a fait assigner la société Primeurs [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 février 2025 ;
Ordonner, à défaut de restitution volontaire dans le mois de la signification, l’expulsion des lieux avec le concours de la force publique ;
Condamner à titre provisionnel la société Primeurs [M] à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner par provision la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] la somme de 5 094,43 euros au titre de loyers accessoires indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 20 février 2025 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Dire que le dépôt de garantie restera acquis et la condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
Condamner la société Primeurs [M] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2025, la société Primeur [M] n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 février 2025 à minuit ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Primeurs [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné, à titre provisionnel, la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 15 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamné par provision la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] la somme de 4 929,43 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 20 février 2025 (mois de février inclus), ainsi que les indemnités d’occupation postérieurs ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie et de paiement de l’indemnité forfaitaire de 10% ;
Condamné la société Primeurs [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamné la société Primeurs [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2025, la société Primeurs [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 février 2026, la société Primeurs [M] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé entreprise,
Et statuant à nouveau,
Suspendre la clause résolutoire du bail sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce à la date du 15 février 2025, qui avait été déclenchée par le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025 ;
Constater que l’arriéré locatif et accessoires visés au commandement de payer du 15 janvier 2025 ont été intégralement acquittés par la locataire ;
Dire et juger en conséquence que la clause résolutoire du bail n’a pas joué ;
Accorder en tant que de besoin tels délais de grâce qu’il plaira à la cour sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses moyens notamment, en ce qu’ils tendraient à la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire et de l’expulsion de la locataire des locaux ainsi que de la condamnation à la dette locative déjà apurée ;
Condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2026, Mme [Z] demande à la cour de :
Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée devant la cour d’appel de Paris ;
Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
Condamner la société Primeurs [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Primeur [M] expose notamment qu’elle s’est empressée de régler le montant des loyers dès la signification de l’ordonnance rendue et que les impayés étaient ponctuels et provenaient de l’accident subi par le gérant et son immobilisation alors que la situation de trésorerie était difficile. Elle précise qu’elle s’est acquittée des dépens et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la bailleresse est remplie de ses droits. Elle ajoute que dans ces circonstances son expulsion serait disproportionnée et risquerait d’anéantir l’entreprise et ses salariés.
Mme [Z] expose pour sa part que les causes du commandement de payer délivré n’ont été réglées que le 4 juillet 2025, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle précise que la gérant de la société Primeur [M] a bien eu connaissance du commandement de payer visant la clause résolutoire, que l’activité de vente de fruits et légumes a perduré pendant l’arrêt maladie du gérant, que les bilans produits montrent que l’appelante était en mesure de régler ses loyers de sorte qu’elle s’oppose à la demande de délais rétroactifs et indique que les dépens n’ont été réglés que le 11 mars 2026.
L’existence et le montant de la dette locative à la date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas contestée par l’appelante, pas plus que sa régularisation après l’expiration du délai imparti, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail sont réunies comme l’a dit à bon droit le premier juge.
Sont sollicités par la société Primeur [M] des délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de cette clause au motif que la dette a été soldée au mois de juillet 2025 et que le loyer et les charges sont désormais régulièrement payés, sa situation financière le permettant désormais.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais , suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les éléments du dossier permettent de relever que les premiers impayés sont apparus au cours de l’année 2022 comme il ressort de l’extrait de compte annexé au commandement de payer visant la clause résolutoire. Il s’en déduit que l’arrêt maladie du gérant de la société survenu au cours de l’année 2024 est donc indifférent au litige et ne constitue pas une cause déterminante de la dette de loyers et charges.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire mentionne une somme de 8 079,43 euros au titre des loyers arrêtés au 13 janvier 2025, la société Primeur [M] ayant réglé le 4 juillet 2025 la somme de 6 000 euros puis le 23 juillet 2025 celle de 4 840,33 euros, soit après la signification de l’ordonnance rendue.
Il résulte des éléments qui précèdent que les causes du commandement ont été intégralement payées et que la bailleresse ne fait état d’aucune dette de loyer postérieure audit commandement, la société Primeur [M] étant à jour de ses loyers et charges au jour où la cour statue.
Compte tenu des efforts entrepris par la société Primeur [M] pour payer sa dette, il convient de lui accorder un délai de paiement rétroactif jusqu’au 30 juillet 2025 et de constater que, celui-ci ayant été respecté pour le paiement de l’arriéré locatif, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Primeur [M] et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard des circonstances de l’espèce, chacune des parties supportera les dépens exposés dans la procédure d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau,
Accorde à la société Primeur [M] un délai expirant le 30 juillet 2025 pour s’acquitter de l’arriéré locatif et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la société Primeur [M] s’est intégralement acquittée de l’arriéré locatif dans ce délai ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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