Infirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 oct. 2025, n° 20/09288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2020, N° 2019003331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 20/09288 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKQB
S.C.P. [K] [N] [9], HUISSIER S DE JUSTICE ASSOCIES
C/
GIE [14]
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 2 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019003331.
APPELANTE
S.C.P. [K] [N] [9], huissiers de justice associes
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
G.I.E [14]
dont le siège social est situé chez INEO PROVENCE ET CÔTE D’AZUR – - [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [G]
es qualité de liquidateur du GIE [14]
domicilié ès qualités chez INEO PROVENCE ET COTE [Adresse 5] [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président rapporteure,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteure,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Madame [S] DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d’intérêt économique [14] (ci-après [10]) a confié à la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C], huissiers de justice, l’exécution d’une saisie conservatoire de créance dans le cadre d’un litige l’opposant à la société [3] après que cette saisie ait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 8 janvier 2018.
Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé le 31 janvier 2018 auprès du Groupe [8] au titre des créances détenues pour le compte de la Sas [4] en garantie du paiement de la somme de 595 745,20 euros.
A la suite d’un protocole d’accord, le Gie [12] a sollicité auprès de l’Etude d’huissiers la mainlevée de la saisie, laquelle est intervenue le 14 juin 2018.
A cette occasion la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] a émis une facture de 6 648 euros TTC au titre de l’émolument proportionnel au visa de l’article A.444-32 du code de commerce. Le [10] a contesté devoir cette somme, estimant qu’aucune somme n’avait été recouvrée ni encaissée.
Par jugement en date du 8 septembre 2020 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant sur le recours formé par le Gie [12] à l’encontre du certificat de vérification délivré le 26 février 2019 par le Greffe du tribunal de commerce, a':
— Débouté la S.C.P. [K] [I] [H] et [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la S.C.P. [K] [I] [H] et [S] [C] à payer au G.I.E. [14] une somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne la S.C.P. [K] [I] [H] et [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté pour le surplus le G.I.E. [14] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— -----
Par acte du 29 septembre 2020 la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 1er octobre 2024 le magistrat de la mise en état a prononcé l’interruption de l’instance en vue de la régularisation de la procédure à la suite de la radiation du Gie [12] du registre du commerce et des sociétés.
Le 15 octobre 2024 la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] a assigné en intervention forcée M. [P] [G], en qualité de liquidateur amiable du Gie.
— -----
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] demande à la cour de':
Vu les articles L.111-7, R.141-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.444-1 et suivants, A.444-10 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 18 du décret du 29 février 1956,
Recevoir la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] en son appel et le dire bien-fondé,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 8 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Constater que le Gie [12] est redevable de l’émolument proportionnel à la charge du créancier prévu par l’article A.444-32 du code de commerce envers la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C],
Valider le certificat de vérification délivré par le secrétaire-vérificateur du greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 26 février 2019,
Taxer les honoraires dus par le [10] à la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] au titre du droit proportionnel à la charge du créance à la somme de 6 648 euros TTC,
Condamner le Gie [12] à verser à la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] la somme de 6 648 euros au titre des frais d’exécution,
Condamner le [10] à payer à la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jessica Chatonnier-Ferra, avocat, aux offres de droit,
La Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] fait valoir que l’émolument prévu par le n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce correspond au droit proportionnel à la charge du créancier dû à l’huissier de justice au titre du mandat de recouvrer ou d’encaissement qui lui est confié, qui vient s’ajouter aux émoluments fixes prévus par les articles A.444-11 et suivants du code de commerce.
Elle précise par ailleurs les conditions ouvrant droit pour l’huissier à la perception du droit proportionnel et ajoute qu’en l’espèce, ces conditions étant réunies, le Gie est tenu de s’en acquitter.
La Scp soutient par ailleurs que le mandat confié à l’huissier est nécessairement un mandat général et que la perception du droit proportionnel n’est pas subordonnée au fait que le créancier soit muni d’un titre exécutoire.
— -----
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le GIE [14] et M. [P] [G] demandent à la cour de':
Vu les articles R141-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles A.444-1 et suivants, A.444-32 du code de commerce ;
Vu les pièces produites au débat.
Dire et juger que la société [14] a confié a la SCP [K] [I]-[H] et [S] [C], huissiers de justice associés l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire en l’absence de tout titre exécutoire ou décision de justice non exécutoire ;
Dire et juger que cette prestation ne relève pas des dispositions de l’article A.444-32 qui n’est applicable qu’au recouvrement forcé visé par l’article 129 du tableau 3-1, et ne peut donner lieu à perception d’un honoraire proportionnel dégressif prévu par ledit article. ;
Dire et juger que la saisie conservatoire n’a pas été convertie en saisie attribution et qu’aucune décision de justice n’a été rendue condamnant [6] au paiement d’une somme quelconque à la société [13] ;
Dire et juger que Monsieur [G], es qualité liquidateur amiable, est un tiers à la prétendue obligation de paiement dont se prévaut la SCP [K] [I]-[H] et [S] [C], huissiers de justice associés ;
En conséquence,
Débouter la SCP [K] [I]-[H] et [S] [C], huissiers de justice associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [G];
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 8 septembre 2020 objet de la présente instance ;
Y ajouter condamner la SCP [K] [I]-[H] et [S] [C], huissiers de justice associés au paiement de la somme de 5 000 euros au en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Gie [12] et M. [G] maintiennent que le droit proportionnel est inapplicable en l’espèce dès lors que la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] n’a jamais procédé au recouvrement ou à l’encaissement de quelque somme que ce soit, et que les sommes dues lui ont été versées spontanément par le débiteur en l’absence de jugement au fond, les parties ayant signé un protocole d’accord en cours d’instance.
Le Gie [12] ajoute qu’il n’a jamais été en possession d’un titre exécutoire à l’encontre de la société [6], entre les mains de laquelle la saisie a été effectuée, raison pour laquelle elle a été contrainte de solliciter une saisie sur le fondement de l’article L.511-1 du code de commerce.
Enfin, les intimés précisent que la personnalité morale du Gie radié subsiste, et que M. [G] est tiers à l’exécution du paiement poursuivi par la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C], de sorte que les demandes formulées à l’encontre de M. [G] sont mal fondées.
— ------
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, et à l’exception également des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025 la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 sans expliciter les motifs de sa demande et notamment l’existence de l’un des cas susvisés ou l’existence d’une cause grave.
Il n’y a donc pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2025. En conséquence, sont irrecevables les conclusions de la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] notifiées le 24 juin 2025 par voie dématérialisée.
Sur la demande au titre du droit proportionnel':
Conformément au numéro 129 du tableau 3-1 visé par l’annexe 4-7 de l’article R.444-3 du code de commerce il est prévu un émolument pour les «'actes de l’huissier de justice'» – devenu commissaire de justice – dans les hypothèses de «'recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur'».
L’article A.444-32 du même code prévoit que «'la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument'» calculé en fonction d’un taux dégressif applicable par tranches et détaillé audit article.
Ainsi, le droit, dit proportionnel, consacré anciennement par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, est cumulable avec les émoluments fixes prévus par les articles A.444-11 et suivants du code de commerce.
Il en résulte en l’espèce que si la saisie conservatoire pratiquée par l’huissier de justice est effectivement tarifée de manière fixe au numéro 59 du tableau annexé à l’article A.444-16 du code de commerce (soit 39,36 euros à la date de taxation), comme l’ont justement relevé les premiers juges, en revanche, cet émolument fixe a également vocation à se cumuler avec les émoluments proportionnels du numéro 129 du tableau 3-1.
En outre, la saisie pratiquée est assimilable à un «'recouvrement forcé'» de créances tel que prévu au tableau 3-1 dès lors que les sommes saisies ne procèdent pas d’un règlement spontané du débiteur mais d’un acte d’exécution ayant pour objet de rendre les sommes indisponibles. Au demeurant, le Gie [12] a saisi préalablement le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’y être autorisé, attestant du caractère contraint de la saisie pratiquée auprès du Groupe [7] d’achat au titre des créances détenues pour le compte de la Sas [4] (pièces 1 et 2 de l’intimé).
Dès lors, il est indifférent qu’un accord ait été trouvé postérieurement entre les parties.
La circonstance, également soutenue par le [10], que la saisie a été pratiquée en l’absence de tout titre exécutoire n’est pas davantage de nature à exclure l’application des frais visés par le numéro 129 dès lors que la sous-catégorie intitulée «'recouvrement forcé de créances'» prévue au tableau 3-1 de l’article R.444-3 du code de commerce inclut également un numéro 128 prévu spécifiquement pour les recouvrements ou encaissements effectués «'en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire'» de sorte que la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] était bien-fondée au cas d’espèce à faire application des barèmes du numéro 129 en l’absence, non contestée, de décision de justice préalable, titre ou actes exécutoires.
Enfin, il est établi que la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] a reçu mandat par courrier du 25 janvier 2018 (pièce 2 de l’appelante) pour «'exécuter’à l’encontre de [6]'» en référence à l''«'ordonnance sur pied de requête rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 08 janvier 2018'», laquelle a autorisé la saisie conservatoire.
Il résulte que l’huissier de justice avait mandat pour procéder à cette saisie dans les conditions du numéro 129 du tableau 3-1, étant relevé que cette saisie a été pratiquée le 31 janvier 2018, soit postérieurement à l’assignation délivrée les 5 et 8 janvier 2018 au Gie [12] par la Sas [15] et antérieurement à l’assignation délivrée le 28 février 2018 par le Gie [12] lui-même à l’encontre de la Sas [3].
Si ces deux procédures ont abouti à un jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2018 (pièce 7 de l’intimé) constatant le désistement réciproque des parties, il n’en reste pas moins que le caractère conflictuel des relations entre les parties atteste que la saisie conservatoire procède d’une volonté de préservation des droits du Gie et participe dès lors d’une opération de recouvrement des créances, nonobstant la mainlevée sollicitée le 14 juin 2018 à la faveur d’un rapprochement amiable.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé, et statuant à nouveau, il y a lieu de dire que le Gie [12] est redevable à l’égard de la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] de la somme de 6 648 euros au titre de la taxation des émoluments relatifs à la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 31 janvier 2018, sauf à préciser qu’en l’état de la liquidation du groupement la créance doit être fixée au passif.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de M. [G]':
Le Gie [12] s’oppose aux demandes dirigées à l’encontre de M. [G], liquidateur amiable, aux motifs que celui-ci est un tiers à la procédure et que la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.
En l’état des dernières conclusions recevables de la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] ce moyen est sans objet en l’absence de demande formulée à l’encontre de M. [G], liquidateur amiable du [10] liquidé et radié du registre du commerce et des sociétés.
Sur les frais et dépens':
Le Gie [12], partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera redevable à l’égard de la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] de la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, fixés au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2025,
Déclare irrecevables les conclusions de la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] notifiées le 24 juin 2025,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 6 648 euros le montant des frais dus par le [11] à la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] au titre de la taxation des émoluments relatifs à la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 31 janvier 2018,
Fixe au passif de la liquidation du [11] les dépens de première instance et d’appel,
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant des frais dus par le [11] à la Scp [K] [I]-[H] et [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Délit d'entrave ·
- Syndicat ·
- Mandataire ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Classification ·
- Échelon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- État ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Ébauche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- État
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Tableau d'amortissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Engagement de caution ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement irrégulier ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Codébiteur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.