Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 7 janvier 2025, N° 24/09312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/544
Rôle N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHTO
S.C.P. BAGNOL ET ASSOCIES
C/
S.A.R.L. LODHI INTERPRISE
Société EFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SUBE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 7 janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/09312.
APPELANTE
S.C.P. BAGNOL ET ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. LODHI INTERPRISE, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société EFI, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 7 novembre 2022, signifié le 7 décembre suivant, du tribunal judiciaire de Marseille :
— déboutait la société EFI de ses demandes,
— déboutait la SCP Bagnol et Associés de ses demandes,
— condamnait in solidum la société EFI et la SCP Bagnol & Associés à payer à la société Lodhi Interprise les sommes de 13 560,78 € en répétition de l’indu, 10 000 € de dommages et intérêts, et 3000 € d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le 9 janvier 2023, la société EFI payait à la société Lodhi Interprise la somme de 26 681,38 € au titre de l’exécution du jugement précité.
La SCP Bagnol & Associés formait appel du jugement déféré et concluait à son infirmation et au débouté des demandes de la société Lodhi Interprise. La société EFI constituait avocat mais ne formait pas appel incident.
Un arrêt infirmatif du 19 octobre 2023 de la présente cour :
— infirmait le jugement précité en ses chefs déférés et statuant à nouveau,
— déboutait la société Lodhi Interprise de ses demandes à l’encontre de la SCP Bagnol&Associés dont la responsabilité n’est pas engagée,
— disait n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamnait la société Lodhi Interprise à payer à la SCP Bagnol&Associés une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Suite à un commandement de payer du 11 décembre 2023, la société Lodhi Interprise payait à la SCP Bagnol&Associés la somme de 5 607,03 €.
Le 19 juillet 2024, les sociétés EFI et Bangol&Associés faisaient délivrer à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Lodhi Interprise aux fins de paiement de la somme de 29 560, 78 €. La saisie était dénoncée, le 23 juillet suivant, à la société Lodhi Interprise.
Le 13 août 2024, la société Lodhi Interprise faisait assigner les sociétés EFI et Bagnol&Associés devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-attribution précitée et de dommages et intérêts.
Un jugement du 7 janvier 2025 du juge de l’exécution précité :
— ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 19 juillet 2024,
— disait que les frais de saisie, de dénonce et de mainlevée seront à la charge des sociétés EFI et Bagnol&Associés,
— condamnait in solidum les sociétés EFI et Bagnol&Associés à payer à la société Lodhi Interprise une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— déboutait la société Bagnol&Associés de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait in solidum les sociétés EFI et Bagnol&Associés au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Le jugement précité était notifié à la société Bagnol&Associés par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 9 janvier 2025. Par déclaration du 17 janvier 2025 au greffe de la cour, la société Bagnol&Associés formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Bagnol&Associés demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrolée sous le n°25/00651,
— juger que l’intégralité des condamnations mises à sa charge et celle de la société EFI ont été infirmées par l’arrêt du 19 octobre 2023,
— juger que la société EFI et elle-même sont donc bien fondées à poursuivre l’exécution forcée du remboursement des sommes indûment versées,
— débouter en conséquence la société Lodhi Interprise de toutes ses demandes,
— condamner la société Lodhi Interprise au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— condamner la société Lodhi Interprise au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lodhi Interprise aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalaire, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fonde sa demande de jonction des deux procédures de contestation de la saisie-attribution et de la saisie-vente sur leur objet, deux mesures d’exécution forcée fondée sur un même titre exécutoire.
Elle soutient qu’en l’état de l’arrêt infirmatif du 19 octobre 2023 en ses chefs déférés, la société Lodhi Interprise doit restituer la somme de 26 560 € perçue au titre de l’exécution du jugement infirmé.
Si elle justifie avoir payé l’indemnité de 5 000 € et les dépens elle ne justifie pas de la restitution de la somme de 26 681,38 €.
Elle soutient que l’arrêt du 19 octobre 2023 infirme le jugement en ses chefs déférés et a donc infirmé la condamnation solidaire de la société EFI et de la société Bagnol&Associés à payer la somme de 23 560 €.
Statuant à nouveau, elle a rejeté les demandes de la société Lodhi Interprise à son encontre et n’était pas saisie de demandes de cette dernière contre la société EFI, l’intimée s’étant contentée de solliciter la confirmation du jugement déféré en omettant d’anticiper une éventuelle infirmation et de former une demande à titre subsidiaire contre la société EFI. Elle en conclut que l’arrêt infirmatif n’a pas confirmé la condamnation de la société EFI au profit de la société Lodhi Interprise.
Au titre de l’exécution du jugement infirmé, si la société EFI a exécuté intégralement la condamnation au paiement de la somme de 26 681,38 €, elle justifie lui avoir payé la somme de 13 340,69 € par virement du 3 mai 2023 au titre de sa quote-part. Elle est donc en droit d’obtenir la restitution de la somme de 26 681,38 € à charge pour l’intimée de se retourner contre la société EFI si elle l’estime utile.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil et évalue à 10 000 € son préjudice en lien avec l’acharnement procédural à son égard au moyen d’une action en responsabilité et de la saisine de la chambre régionale des commissaires de justice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Lodhi Interprise demande à la cour de :
— débouter les sociétés EFI et Bagnol&Associés de leur appel, comme infondé et injustifié,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant, accueillir son appel incident et condamner conjointement et solidairement la SCP Bagnol &Associés ainsi que la société EFI à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par son zèle excessif,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que l’arrêt du 19 octobre 2023 confirme les condamnations prononcées à l’égard de la société EFI en limitant l’infirmation à la seule condamnation prononcée à l’égard de la société Bagnol&Associés. Or, seule la société EFI a exécuté le jugement infirmé par un chèque annexé à sa correspondance du 9 janvier 2023 et a payé l’intégralité des condamnations. Elle soutient que l’arrêt infirmatif a maintenu les condamnations prononcées contre la société EFI. Si dans les rapports entre les coobligés tenus solidairement, la société Bagnol&Associés a payé la somme de 14 000 € à la société EFI au titre de sa quote-part, il appartient à l’appelante de lui en demander la restitution.
Elle rappelle que seule la société Bagnol&Associés a formé appel du jugement du 7 novembre 2022 et que sa déclaration d’appel limite la dévolution à la condamnation in solidum prononcée à son encontre de sorte que son effet dévolutif ne s’étend pas à la condamnation de la société EFI. Il appartient donc à cette dernière de restituer le paiement qu’elle a reçu.
Elle fonde son appel incident sur le préjudice subi qu’elle évalue à 10 000 € du fait du blocage de son compte bancaire et de l’acharnement procédural intempestif de l’appelante.
La société EFI a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les procédures enrôlées sous les numéros de rôle général 25/645 et 25/651 concernent deux actes d’exécution forcée distincts : une saisie-attribution et une saisie-vente. Il n’y a donc pas lieu à jonction entre les deux procédures.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 19 juillet 2024,
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’ indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En application des dispositions précitées, le droit positif considère qu’en l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie, qui ne s’est pas jointe à l’appel.
Il en résulte qu’en l’absence d’indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une des parties condamnées solidairement ne produit pas d’effet à l’égard des autres parties condamnées. (Civ 2ème 23 mars 2023 n°21-15.723).
Il considère aussi que si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l’ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a autorité de chose jugée contre lui s’il est réformé sur l’appel du codébiteur (Com 9 avril 2002 n°99-19.600).
Il considère enfin que la condamnation in solidum en paiement d’une somme d’argent prononcée à l’encontre de deux parties n’étant pas indivisible, l’infirmation de la décision de condamnation sur l’appel formé par l’une d’elles ne produit pas d’effet à l’égard de l’autre partie condamnée dont l’appel a été jugée irrecevable.
( Civ 2ème 7 janvier 2016 n°14-13.721 ).
En l’espèce, le jugement du 7 novembre 2022 condamne in solidum la société EFI et la Selarl Bagnol/Schinetti à payer à la Sarl Lodhi Interprise les sommes de 13 560 €, 10 000 € de dommages et intérêts, et 3 000 € à titre d’indemnité article 700 CPC.
Il résulte des termes de l’arrêt du 19 octobre 2023 que :
— seule la Selarl Bagnol/Schinetti a formé appel du jugement précité,
— la société EFI a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions. Elle n’a donc pas demandé à la cour l’infirmation du jugement déféré,
— le dispositif de l’arrêt mentionne une infirmation de la décision en ses chefs déférés et statuant à nouveau, le débouté de la société Lodhi Interprise de toutes ses demandes dirigées à l’endroit de la Selarl Bagnoli/Schinetti, dont la responsabilité n’est pas engagée.
Ainsi, la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 7 novembre 2022 a pour effet l’obligation de payer une somme d’argent de sorte qu’elle ne présente pas un caractère indivisible. Dès lors que la société EFI a constitué avocat devant la cour mais s’est abstenue de notifier des conclusions d’infirmation du jugement déféré, ce dernier a autorité de chose jugée à son égard même s’il a été infirmé sur l’appel du codébiteur (Com 09 avril 2002 précité).
La saisie contestée et délivrée le 19 juillet 2024 à la société Lodhi Interprise a pour objet de recouvrer la somme de 29 650,78 €.
Or, le jugement du 7 novembre 2022 qui condamne in solidum les sociétés EFI et Bagnol/Schinetti à payer à la société Lodhi Interprise la somme de 26 560,78 € en principal, a l’autorité de la chose jugée à l’égard de la première, qui a exécuté le jugement du 9 janvier 2023.
La société EFI ne dispose donc d’aucune créance de nature à fonder la saisie contestée.
La société Bagnol-Schinetti ne justifie d’aucun paiement opéré au profit de la société Lodhi Interprise au titre de l’exécution du jugement du 7 novembre 2022 ultérieurement infirmé.
Si dans les rapports entre codébiteurs tenus in solidum, elle a payé, le 3 mai 2023, à la société EFI la somme de 13 340,69 € correspondant à sa part dans la condamnation prononcée, il lui appartient de lui en demander la restitution, laquelle ne peut être mise à la charge de l’intimée. En effet, cette dernière a obtenu l’exécution de la condamnation définitive prononcée contre la société EFI.
La Selarl Bagnol & Associés ne dispose donc d’aucune créance de restitution à l’égard de la société Lodhi Interprise au titre de l’exécution de la condamnation in solidum prononcée par le jugement du 7 novembre 2022 infirmée en appel.
Par ailleurs, si l’arrêt du 19 octobre 2023, portant infirmation des seules dispositions du jugement précité relatives à la condamnation de la société Bagnol/Schinetti par le jugement déféré, condamne la société Lodhi Interprise à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles, cette condamnation a été exécutée par un paiement du 2 janvier 2024 suite à un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 décembre 2023.
Ainsi, la Selarl Bagnol & Associés n’établit pas l’existence d’une créance à l’encontre de la société Lodhi Interprise fondée sur l’arrêt infirmatif du 19 octobre 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
— Sur l’appel incident de la société Lodhi Interprise,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le droit positif impose à l’appelant et à l’intimé de mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré (Civ 2ème 17 septembre 2020 n°18-23.626).
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’intimée ne saisit pas la cour d’une demande d’infirmation du jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts et de statuer à nouveau. La cour n’en est donc pas saisie et le montant des dommages et intérêts alloués doit être confirmé.
En effet, le premier juge a justement, considéré que la saisie pratiquée de façon abusive et sans titre a nécessairement causé un préjudice à la société Lodhi Interprise en lien avec le blocage de son compte bancaire, a saisie des meubles nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce et, alloué une somme de 500 € de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les demandes accessoires,
La Selarl Bagnol & Associés, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société Lodhi Interprise une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la seule charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction entre les instances enrôlées sous les numéros 25/645 et 25/651,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Selarl Bagnol & Associés à payer à la société Lodhi Interprise une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Bagnol & Associés aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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