Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 29 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2026, N° 26/380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/64
Rôle N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY2U
[Y] [M]
C/
Procureur Général près la Cour d’Appel
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
[B] [C]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 10 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/380.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assistée de Maître Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
Avisé, non représenté
Monsieur [B] [C]
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D’AIME, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Y] [M] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [Y] [M] déclare :
J’ai eu des douleurs physiologiques importantes et je fais de l’anémie sévère. Il y a un lien entre microbiote et la santé psychique ce qui explique mon état. Je suis suivie et je suis sevrée de neuroleptiques. J’ai arrêté fin novembre. J’ai mon oncle et mes cousines à [Localité 2] et moi j’envisage de retourner en Martinique. J’ai gardé des contacts avec mon ex-conjoint. Le médecin m’a dit que je sortirai dans peu de temps. Elle ne m’a pas parlé de suivi de soins en ambulatoire. Mais j’aurais un suivi. On me parle de troubles, je suis consciente de mon état et je veux me soigner avec le thérapeute que j’ai choisi.
Me [S] [W] :. Je ne soutiens plus le premier moyen tiré de l’absence d’intérêt du tiers demandeur. Nous avons cette attestation de témoin, monsieur [C] nous dit qu’il la connaît et qu’il connaît son état. Il discute avec elle, il est toujours en contact avec elle et lui reconnaît qu’il y a une évolution de l’état de la patiente. Pour lui son état ne nécessite plus une hospitalisation. Les visites autorisées se passent bien, tout se passe bien avec elle, elle est cohérente mais il la garde encore pour une certaine période et on ne comprend pas pourquoi il la garde. Elle est privée de sa liberté alors qu’elle n’est ni dangereuse pour elle-même et ni pour les autres. L’hôpital ne doit pas la garder pour rien. Il faut une sanction au fait que le centre hospitalier n’ait pas appliqué les textes. Il est difficile de prouver un grief. La décision d’admission datée du 02 avril, elle n’est pas horodatée. Cela doit se faire normalement avec la rédaction du certificat médical et on se fie au certificat médical. Mais on nous dit de ne pas s’y fier et cela est décalé au certificat médical de 72h. Et on nous dit qu’il n’y a pas de grief.
Nous avons un bordereau de transmission des pièces à la CDSP, il manque la décision de maintien et on nous répond que cela ne fait pas grief car la CDSP peut se saisir seule. Il y a une erreur administrative. La CDSP est saisie tardivement donc elle ne peut pas émettre un avis défavorable et elle ne peut pas être présente dans les dossiers. La transmission doit être faite dans les temps et systématiquement.
Le certificat médical a été communiqué hier, cette transmission est tardive certes je l’ai reçu contradictoirement et j’ai pu en discuter avec la patiente. Cependant, le certificat ne doit pas être transmis la veille ni le jour même. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge '.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat médical initial du docteur [K] du 2 avril 2026 et la demande du tiers, monsieur [C] du même jour,
Vu la décision du directeur de l’établissement hospitaleir du 2 avril 2026,
Vu le certificat médical de 24h du docteur [F] du 2 avril 2026,
Vu le certificat médical de 72h du docteur [O] du 5 avril 2026,
Vu la saisine du juge chragé du contrôle en date du 8 avril 2026,
Vu l’avis motivé du docteur [V] du 8 avril 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle du 10 avril 2026,
Vu l’avis médical du docteur [V] du 27 avril 2026,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R3211-18 du code de la santé publique prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai
L’appel interjeté dans les 10 jours de l’ordonnance elle-même est recevable.
2-sur les moyens d’irrégularité de la décision administartive
L’article L3211-12-1 du CSP prévoit le contrôle oblogatoire du juge judiciaire en ces termes:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose par ailleurs que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui
en faisait l’objet.
Pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le
grief qui en est résulté pour lui .
L’examen par le juge d’un tel grief se fait in concreto
*sur la tardiveté de la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète
L’article L3211-3 du CSP prévoit notamment:
'…/…
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;…/…
Ce texte ne prévoit aucun délai à cette fin.
En l’espèce, s’il ressort de la mention portée sur la partie relative à la notification de la décision d’admission qu’un exemplaire de celle-ci a été remis à l’intéressée le 8 avril 2026, figure également en procédure un imprimé intitulé 'notification aux patients admis en soins psychiatriques sans leur consentement’ attestant devant l’impossibilité pour madame [M] de signer la notification ce jour-là ,de l’information qui lui a été donnée quant à la décision d’admission et aux voies de recours, par un cadre de santé et une infirmière le 2 avril 2026.
La décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète prise le 5 avril 2026 a été portée à la connaissance de madame [M] le jour-même
Il ne résulte donc pas de ces éléments une violation du texte susvisé et une atteinte aux droits de l’intéressée.
Le moyen sera rejeté.
*sur le tardiveté du certificat de 72h
L’article L3211-2-2 du CSP prévoit:
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux Prévisualiser : articles L. 3212-1articles L. 3212-1 ou Prévisualiser : L. 3213-1L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article Prévisualiser : L. 3211-2-1L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce , la décision d’admission est du 2 avril 2026 .
La date de début de prise en charge ( bulletin d’entrée ) n’est pas communiquée et justifiée.
Le certificat médical initial est daté du 2 avril à 0h30
Le certificat de 24h est en date du 2 avril 2026 à 12h21
Le certificat de 72h est daté du 5 avril 2026 à 12h.
La première chambre civile a précisé que le point de départ du délai était la date de la décision d’admission(1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n 18-50.070, publié), que les délais des 24 et 72 h dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation doivent être établis se calculaientd’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de lamesure ne pouvait être prononcée que s’il en était résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP (1re Civ., 26 octobre2022, pourvoi n 20-22.827, publié).
L’établissement du certificat de 24h le 2 avril 2021à 12h21 est un simple indicateur puisque le délai de 24h est un délai maximal de sorte qu’il ne peut être déduit de l’établissement de celui de 72h plus de 48h après ce premier ecrtificat qu’il est hors délai.
En méconnaissance de l’heure de la décision d’admission qui ne peut être que postérieure au 2 avril 2026 à 0h30, le délai de 72h a pu potentiellement expirer le 5 avril à 0h30.
Cependant, le retard éventuel dans l’établissement dudit certificat n’a pas causé d’atteinte aux droits de madame [M] dès lors que la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète a été prise par le directeur de l’établissement hospitalier le 5 avril 2026 et notifiée à madame [M] le même jour et que les éléments médicaux qu’il relate sont toujours en faveur de la poursuite des soins sans consentement
Le moyen sera rejeté.
*sur le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques de la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète
L’article L3223-1 du CSP prévoit:
La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins
Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le
défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission
et de renouvellement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet.
Il résulte des pièces produites l’existence d’un avis à la commission de la décision d’admission , non daté, qui vise également la transmission des documents suivants:
— certificat médical initial
— bulletin d’entrée
— décision d’admission
— certificats de 24h et 72h.
Il n’est pas justifié de l’information de la commission de la décision de maintien du 5 avril 2026.
En indiquant que ce défaut de notification fait 'nécessairement grief ', le moyen ne caractérise nullement son existence et sa nature d’autant que dans le cadre du premier contrôle obligatoire par le juge dans le délai maximal de 12 jours, madame [M] a pu contester la régularité et le bien fondé des décisions du directeur de l’établissement relatives au régime de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté
*sur la tardiveté de l’avis médical actualisé prévu par l’article L3211-12-4 alinéa 3 du CSP
Ce texte prévoit:
Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le certificat médical en question a été adressé au greffe de la cour le 28 avril 2026 à 8h36 et a été transmis au conseil de l’appelante .
Sa remise le matin de l’audience n’a pas privé Madame [M] de la possibilité de contester le bien fondé de la poursuite de l’hospitalisation complète sur cette base, ce qu’elle fait d’ailleurs, et le délai pour statuer n’étant pas expiré au jour de l’audience, madame [M] disposait de la possibilité de solliciter un renvoi si elle considérait nécessaire à sa défense le fait de bénéficier d’un délai supplémentaire pour discuter cette pièce.
En l’absence de grief établi et d’atteinte au principe du contradictoire, ce moyen sera rejeté.
*sur la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
L’article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il résulte des pièces médicales produites au stade de la première instance que:
— madame [M] a présenté des troubles du comportement sur la voie publique, a des antécédents psychiatriques (avec suivi en libéral en région parisienne), qu’il tenait un discours marqué par une persécution majeure,des élements délirants sous-jacents
— qu’elle présentait une anosognosie totale et une absence de critique de ceux-ci, une ambivalence aux soins rendant nécessaire le maintien de la mesure de SDT à temps complet dans la cadre de la poursuite des soins
Le dernier avis produit devant la cour mentionne une amélioration significative mais partielle, la persistance d’une asognosie totale et de critique des troubles ayant motivé l’hospitalisation, que la compliance autorise un switch de traitement psychotrope de fond mais que l’ambivalence aux soins reste précaire et fragile et que la mesure de SDT reste justifiée à maintenir à temps complet pour une courte durée dans la cadre de la poursuite des soins engagés.
Si les derniers éléments médicaux produits montre une évolution favorable de l’état de santé de madame [M], le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins sur la nécessité actuelle de maintenir l’hospitalisation complète pour assurer les soins appropriés à l’état de madame [M] .
Il résulte en outre de ces derniers que l’intéressé n’a pas la conscience effective de l’importance de ses troubles et ne peut en conséquence consentir aux soins qu’impose réellement son état , ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [Y] [M]
Confirmons la décision déférée rendue le 10 Avril 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY2U
Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026
Le greffier
à
[Y] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [Y] [M]
Représentant : Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Procureur Général près la Cour d’Appel
M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
M. [B] [C]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY2U
Aix-en-Provence, le 28 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet
— Maître Pauline RHENTER
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [Y] [M]
Représentant : Me Pauline RHENTER, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Procureur Général près la Cour d’Appel
M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION
M. [B] [C]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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