Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 11 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E44O
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 28 août 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.C. [T] [I] HOLDING représentée par son gérant en exercice, Monsieur [T] [I], domicilié pour ce au siège sis [Adresse 5]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Alice DUMEZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [K] [G]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2018, M. [K] [G] et Mme [G] ont cédé la totalité des parts sociales qu’ils détenaient au capital de la société LA FRANCOMTOISE DE CONFITURE au profit de la société [T] [I] HOLDING moyennant un prix global de 320 250 euros.
La quote part du prix de cession revenant à M. [K] [G] pour la cession de ses propres parts devait être payée selon les modalités suivantes :
— Règlement immédiat de la somme de 115 213,56 euros
— Règlement du solde de 45 034,62 euros après remise d’un cautionnement bancaire solidaire à première demande par les cédants conformément à l’article 11 de la convention de garantie signée concomitamment à la cession de parts.
La société [T] [I] HOLDING a honoré le paiement du prix de 115 213,56 euros. La garantie bancaire n’a jamais été remise par les cédants au cessionnaire et la société [T] [I] HOLDING a conservé à titre de garantie la somme correspondant au solde du prix.
Il était enfin convenu d’un complément de prix de 32 046,82 euros devant revenir à M. [K] [G] sous réserve que le chiffres d’affaires réalisé par la société LA FRANCOMTOISE DE CONFITURE pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 soit au moins égal à 540 000 euros HT.
Sur assignation délivrée par M. [K] [G] le 5 novembre 2024 à la société [T] [I] HOLDING, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a rendu un jugement réputé contradictoire le 31 décembre 2024, aux termes duquel
— Il a dit n’y avoir lieu à réouverture des débats
— La société [T] [I] HOLDING est condamnée à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes
* 45 034,62 euros assortie du taux légal à compter du 1er janvier 2022 correspondant au solde du prix provisoire du prix de cession des parts sociales,
* 32 046,62 euros assortie du taux légal majoré de 5 points avec intérêts à compter de la présente décision
— M. [K] [G] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts
— Il a été dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière,
— L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée
— La société [T] [I] HOLDING est condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes étant rejetées.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société [T] [I] HOLDING a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a
— Prononcé la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n°25-0056
— Dit que cette procédure ne pourra être au rôle que sur la production de la preuve par la société [T] [I] HOLDING de l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier rendue le 31 décembre 2024,
— Rappelé qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans
— Débouté M. [K] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la société [T] [I] HOLDING a assigné en référé M. [K] [G] devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 juin 2025 renvoyée à celle du 28 août 2025 à laquelle la société [T] [I] HOLDING a maintenu oralement ses prétentions telles qu’énoncées dans ses conclusions n°2 déposées le 26 août 2025 aux termes desquelles il demande de :
— Débouter M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 31 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
— Condamner M. [K] [G] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Dans ses dernières écritures n°4, M. [K] [G] sollicite du premier président de :
— A titre principal, débouter la société [T] [I] HOLDING de sa demande tendant à l’arrêt d’exécution provisoire formulée par la société [T] [I] HOLDING, les deux conditions cumulatives n’étant pas réunies,
— A titre reconventionnel, vu le refus de la société [T] [I] HOLDING d’exécuter le jugement entrepris du 31 décembre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, vu la radiation du rôle de l’affaire inscrite à la première chambre civile de la cour d’appel de Besançon sous le RG 25/00500 opposant les parties par décision du conseiller de la mise en état de la même cour d’appel par ordonnance d’incident du 9 juillet 2025, confirmer la radiation précitée
— Juger y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite devant la première chambre civile,
— Juger que la société [T] [I] HOLDING pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— Condamner la société [T] [I] HOLDING au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation du rôle de l’instance ne fait que suspendre l’instance ; elle ne fait pas obstacle à ce que le premier président prononce l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
['] ".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait informée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’information.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives de sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la société [T] [I] HOLDING, qui n’était ni présente ni représentée en première instance, soutient, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la demande en paiement du solde du prix présentée par M. [K] [G] est prescrite au sens de l’article 2224 du code civil au 14 décembre 2023, dès lors l’acte de cession a été signé le 14 décembre 2018, la créance étant née au jour de la signature de l’acte. Or M. [K] [G] a saisi le tribunal de commerce de Lons le Saunier par acte du 5 novembre 2024.
Ce dernier soutient de son côté que le point de départ de la prescription doit être fixé à chaque échéance annuelle d’expiration.
Sans qu’il y ait lieu à un examen plus approfondi, il apparaît que cette fin de non-recevoir mérite un débat devant la 1ère chambre civile.
Dès lors pour être recevable, la demande de la société [T] [I] HOLDING suppose qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il soit acquis que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A ce titre, il y a lieu de reprendre les motifs de l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 9 juillet 2025, aucun élément nouveau n’étant apporté relativement à la situation financière et économique de la société [T] [I] HOLDING, le mail du Crédit Agricole du 21 juillet 2025 ne permettant que de confirmer le rejet d’une « demande de financement au regard notamment des capitaux propres et des pertes constatées ces dernières années » mais ne permettant pas de considérer le statut de la société et son environnement juridique.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives, la demande de la société [T] [I] HOLDING sera rejetée.
La saisine du premier président aux fins de suspension d’exécution provisoire ne remettant pas en question la radiation de l’affaire inscrite au Répertoire général de la 1ère chambre civile saisie au fond, il n’y a pas lieu en conséquence de statuer à nouveau sur une demande de radiation, l’ordonnance précitée du 9 juillet 2025 concernant son plein et entier effet.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Au regard de l’équité, il n’apparait pas opportun d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de la société [T] [I] HOLDING tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 31 décembre 2024 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement précité ;
Rejette toutes demandes ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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