Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCFB
Commune COMMUNE DE [Localité 10]
C/
[X]
[G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11] en date du 07 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 JUIN 2024 rg n°: 23/01990
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire appelée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par actes de commissaire de justice du 15 juin 2023, M. [X] a fait assigner M. [G] et la commune de [Localité 10] aux fins de voir annuler l’acte de prescription trentenaire dressé à la demande de M. [G], valider sa proposition de rachat de part, procéder à la démolition des constructions de M. [G] empiétant et condamner la commune de [Localité 10] à indemnisation.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi par la commune en contestation de la compétence du juge judiciaire pour connaitre des demandes formées à son encontre :
— a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [X] dirigée contre la commune de St Louis en ce qu’elle tend à voir retenir sa responsabilité résultant de la faute commise par la collectivité dans l’octroi de permis de construire et renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir pour cette demande;
— l’a déclaré compétent pour connaître de la demande d’indemnisation de M. [X] à l’encontre de la Commune de [Localité 13] au titre des atteintes directement portées par celle-ci à son droit de propriété;
— renvoyé M. [M] [X], M. [Y] [G] et la Commune de [Localité 12] à l’audience de mise en état du 11 avril 2024 pour les conclusions de fond de la Commune de [Localité 12] et de M. [Y] [G].
Par déclaration du 24 juin 2024 au greffe de la cour, la commune de [Localité 10] a formé appel de l’ordonnance.
Par déclaration de saisine du 27 juin 2024, la commune de [Localité 10] a sollicité du premier président d’être autorisée à assigner à jour fixe, autorisation délivrée par ordonnance du 28 juin 2024, laquelle a été signifiée par actes de commissaire de justice des 18 et 23 juillet 2024 et déposés au greffe le 19 août 2024 en vue de l’audience devant être tenue le lendemain.
La commune de [Localité 10] demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, en ce qu’elle a déclaré le Tribunal Judiciaire de la Réunion compétent pour connaître de la demande d’indemnisation de M. [X] à son encontre au titre des atteintes directement portées par celle-ci à son droit de propriété ;
— juger le Tribunal Judiciaire de St Pierre incompétent pour l’ensemble de sa saisine au profit du Tribunal administratif de la Réunion ;
— inviter M. [X] à mieux se pourvoir,
— condamner M. [X] à lui régler une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 696 du code de procédure civile
M. [X] sollicite de la cour de:
— débouter la Mairie de [Localité 10] de son argumentation.
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
— condamner la commune de [Localité 10] à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
M. [G] demande à la cour de:
— le recevoir en ses conclusions ;
— les déclarer bien fondées ;
Y faisant droit,
— statuer ce que de droit quant à la compétence juridictionnelle des demandes élevées par M. [X] à l’encontre de la commune de [Localité 13] ;
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Fayette.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation de la commune de [Localité 13] des 18 et 23 juillet 2024, les conclusions de M. [G] du 9 octobre 2024 et celles de M. [X] du auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Sur la compétence juridictionnelle pour connaitre de l’indemnisation de l’atteinte portée par la commune de [Localité 13] à la propriété de M. [X]
La commune de [Localité 13], qui conteste être intervenue sur le chemin litigieux passant par la propriété de M. [X], soutient qu’en tout état de cause, ces faits seraient constitutifs d’une emprise irrégulière, non d’une voie de fait impliquant la compétence du juge judiciaire.
M. [X] soutient à l’inverse qu’il a, de fait, été exproprié par la commune de la propriété d’une partie de ses parcelles sur laquelle a été bitumée une route, sans délibération de la commune, concession de service public ou autorisation de sa part, le privant de son droit de propriété sur le tracé de la route.
Sur ce,
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III,
Sauf dispositions législatives contraires et sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration
Dès lors, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
En l’espèce, M. [X] reproche à la commune d’avoir bitumé un chemin de desserte de 87 mètres de long et de 3,5 mètres de large, sur les parcelles [Cadastre 9], CK [Cadastre 4] et CK [Cadastre 5], qui lui appartiennent ou dont il se dit propriétaire. Il fait également grief à celle-ci d’y avoir implanté un arrêt de bus et un poteau électrique.
S’il n’est pas contesté que la commune de [Localité 13] aurait effectué ces actions, à les supposer établie, sans y être autorisée par M. [X] et sans délibération préalable, en revanche, il n’apparait pas que le bitumage de la route, l’implantation d’un arrêt de bus ou d’un poteau aient irrémédiablement porté atteinte au droit de propriété de M. [X].
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a dit le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’indemnisation des conséquences des actions de la commune sur la ou les propriétés de M. [G].
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire le juge judiciaire incompétent pour connaitre de cette demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
M. [X], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront partiellement distraits au profit de Me Fayette.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à la commune de [Localité 13] et à M. [G], chacun, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande d’indemnisation de M. [X] à son encontre au titre des atteintes directement portées par la commune de St Louis à son droit de propriété ;
Statuant à nouveau,
— déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre de ladite demande;
— invite M. [X] à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
— Condamne M.[M] [X] à verser à la commune de [Localité 13] et à M. [Y] [G], chacun, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne M. [M] [X] aux dépens, lesquels seront partiellement distraits au profit de Me Frédérique Fayette pour la part revenant à son client.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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