Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFR
N° de Minute : 2088
Ordonnance du mardi 02 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTHAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du 28 novembre 2025 à 15h23 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 12h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [D] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le Préfet du Nord le 30 octobre 2025 notifié le même jour à 14h en exécution d’un arrêté de M le Préfet de l’ Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français, reconduite vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait admissible et interdiction de retour durant 5 ans du 22 juillet 2024 notifié à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 28 novembre 2025 à 15 heures 23 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [D] pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2025 à 14h00,
Vu la déclaration d’appel de M [J] [D] du 1er décembre 2025 à 12h22 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés du défaut de diligences de l’administration et de la violation des articles 3 de la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE, puis reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation des articles 3 CEDH et 4 et 19 paragraphe 2 CDFUE
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de la violation des articles 3 CEDH et 4 CDFUE est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l’objet d’un contrôle au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 novembre 2025.
Au surplus, il sera rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En
conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [J] [D] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, en prenant notamment en considération la précédente délivrance d’un laissez-passer consulaire le 27 novembre 2024.La contestation par l’appelant de la régularité de ce document qui comporterait la photographie d’une autre personne et une erreur sur le prénom de son père ne suffit pas à écarter la possibilité d’une délivrance d’un document de voyage conforme permettant un éloignement qui n’avait pas été possible avec ce précédent titre.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’attente du laissez-passer consulaire afghan constitue un motif de deuxième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’ administration .
En l’espèce, des relances ont été adressées au consulat afghan par courriels des 10, 18 et 26 novembre 2025.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont encore pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans faute ou négligence de la part de l’administration requérante, et sans qu’il soit démontré par M [J] [D] de l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Le moyen sera donc rejeté.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 décembre 2025 :
— M. [J] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [J] [D] le mardi 02 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 02 décembre 2025
N° RG 25/02085 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFR
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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