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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 22/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2022, N° 20/00666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL DU TJ, CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02465 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQIK
EM DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 juillet 2022
RG :20/00666
[C]
C/
[R]
[M]
CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à :
— Me ANDJERAKIAN-NOTARI
— Me FAVRE DE THIERRENS
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2022, N°20/00666
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
né le 10 Septembre 1994
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Madame [G] [R] qui vient aux droits de Monsieur [N] [R] [D] décédé le 13 décembre 2020
née le 08 Juin 1998 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Madame [B]-[L] [M] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R],
née le 09 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [R] qui exerçait une activité de 'travaux d’installation électrique dans tous locaux’ en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [9] et qui avait embauché le 12 janvier 2018, M. [A] [C] en qualité d’ouvrier d’exécution suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 10 janvier 2018 au 30 juin 2018 est décédé le 13 décembre 2020.
Le 05 avril 2018, M. [A] [C] a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 09 avril 2018 qui mentionnait : 'démontage barre de transmission avec volant sur un silo ; le salarié soulevait une barre'.
Le certificat médical initial établi le 07 avril 2018 fait état d’une 'sciatique droite'.
A compter du 07 avril 2018 et jusqu’au 1er octobre 2018, M. [A] [C] a été en arrêt de travail.
M. [A] [C] a sollicité la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse pour la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, après échec de la procédure amiable consacrée par la signature d’un procès-verbal de non-conciliation du 12 février 2019, M. [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 juillet 2020, aux mêmes fins, et pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subis des suites de son accident.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [A] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [C] aux dépens.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [A] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la présente cour d’appel a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [A] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur, [N] [R],
— dit que M. [A] [C] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale,
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [O] [V], avec pour mission de :
* examiner M. [A] [C] demeurant [Adresse 11],
* recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [A] [C] , les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
* décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont M. [A] [C] a été victime le 05 avril 2018, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins, et celles résultant de la rechute du 17 avril 2020, en mentionnant l’existence ou non d’un état pathologique antérieur et en précisant son évolution,
* en prenant en compte la rechute du 17 avril 2020, préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
° les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [A] [C], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
° le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
° le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [A] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
° la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
* préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
° le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
° le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
° l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
° les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
— dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
— fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 30 avril 2024 et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [A] [C] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle en récupérera le montant auprès de Mme [B]-[L] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] et Mme [G] [R], ayant droits de l’employeur [N] [R],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 juin 2024 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— débouté pour le surplus,
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse,
— sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée l’audience du 11 juin 2024 puis à des audiences ultérieures et retenue à celle du 10 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [A] [C] demande à la cour de :
— Ordonner la majoration par la caisse de la rente accident de travail de M. [A] [C] du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Juger que le dommage subi par M. [A] [C] se doit d’être indemnisé de la manière suivante :
' Sur les postes de préjudices visés à l’article L 452-3 CSS,
Ordonner l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
' Souffrances physiques et morales : 35.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire et permanent : 17.000 euros
' Préjudice d’agrément : 20.000 euros
' Préjudice résultant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle:
340 000 euros,
' Sur les postes de préjudice non visés au livre IV du CSS
' Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) 9.438 euros
' Déficit fonctionnel Permanent 16.800 euros,
' Tierce personne 3 076,80 euros,
Préjudice d’établissement et Préjudice permanent exceptionnel 6 000 euros,
Condamner les requis au paiement de la somme de 2 952 euros au titre des frais d’expertise payés par M. [A] [C],
Juger que les sommes allouées en indemnisation des préjudices de M. [A] [C] seront actualisées sur le coefficient d’érosion monétaire,
Juger que la CPAM de Vaucluse devra faire l’avance des indemnités allouées à la victime au terme de la décision à intervenir,
Condamner les requis au paiement de la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [B]-[L] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] et Mme [G] [R], venant aux droits de [N] [R] [D], auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de leurs prétentions, demandent à la cour de :
— Diminuer en de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [C] au titre de :
Souffrances endurées, indemnisation qui ne pourra excéder 15 000 €
Préjudice esthétique, indemnisation qui ne pourra excéder 2 000 €
Déficit fonctionnel temporaire, indemnisation qui ne pourra excéder 7384 €
Déficit fonctionnel permanent, indemnisation qui ne pourra excéder 12 000 €
Assistance tierce personne, indemnisation qui ne pourra excéder 3076.80 €,
— Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes formulées au titre du:
Préjudice d’agrément
Préjudice d’établissement et préjudices permanents exceptionnels
Perte ou diminution de promotion professionnel
Frais d’expertises,
Actualisation en fonction de l’érosion monétaire
— Statuer ce que ce droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’Appel ;
— Dire et juger qu’une somme de 20 000 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances physiques et morales endurées ;
— Dire et juger qu’une somme de 2 000 € maximum sera déclarée satisfactoire concernant le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— Débouter Monsieur [A] [C] de ses demandes d’indemnisations au titre :
Préjudices d’agrément,
Préjudices d’établissement,
Préjudices permanent exceptionnel.
Donner acte à la Caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre:
Perte ou diminution de promotion professionnelle,
Déficit fonctionnel temporaire,
Déficit fonctionnel permanent,
Assistance tierce personne avant consolidation,
— Dire et juger que la Caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime ;
Au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est DE PLEIN DROIT tenu de reverser à la Caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui;
En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l’article L 452-1 du même code, laquelle prend la forme d’une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l’article L452-3.
La victime peut enfin demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les conclusions du rapport déposé le 15 avril 2025 par le Docteur [X] sont précises et détaillées, non sérieusement remises en cause par les parties et constituent une base fiable de l’évaluation des préjudices subis par M. [A] [C].
L’expert mentionne dans son rapport la nature des lésions subies par M. [A] [C] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 05 avril 2018 : 'le mécanisme lésionnel est constitué par une sollicitation inhabituelle du rachis lombaire à l’origine de lésion sans gravité en l’occurence une lombalgie commune initiale sans lésion radiologique traumatique constatée. Après une évolution de 2 jours permettant la reprise du travail, le premier certificat médical initial prescrit un arrêt de travil et constate en date du 07 avril 2018 une 'sciatique droite’ pour laquelle des investigations scanographiques 10 jours plus tard, ne montreront pas de conflit disco radiculaire qui aurait pu expliquer les lombalgies avec une irradiation fessière plutôt latéralisée du côté droit.(…) La constatation de rechute est datée au 17 avril 2020 (…) Le blessé est revu le 24 juillet 2024 par le neurochirurgien (qui) confirme au 17 janvier 2025 la stabilité du tableau clinique'.
La date de consolidation a été fixée au 24 août 2024.
Sur les souffrances endurées':
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
Le Docteur [X] conclut dans son rapport sur ce chef de préjudice': 'il convient de tenir compte de la longueur d’évolution de la symptomatologie certes intermittente mais sans période de résolution totale, les différentes interventions chirurgicales, les souffrances endurées imputables seront en regard fixées à 4/7 selon une échelle comportant sept degrés de gravité'.
M. [A] [C] sollicite l’attribution d’une somme de 35 000 euros, au motif que lors de la survenue de son accident du travail, il était âgé de 24 ans, qu’il a subi durant plus de six années les contraintes thérapeutiques, médicamenteuses, de kinésithérapie, d’examens, des chirurgies multiples, le port d’un corset contraignant, une infection à staphylocoque, ainsi que des douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs années et persistent encore ce jour.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que la somme sollicitée par M. [A] [C] est manifestement excessive eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière et soutiennent que la somme allouée de chef ne pourra pas excéder 15000 euros.
La CPAM de Vaucluse indique que selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme allouée peut être fixée dans une fourchette comprise entre 8 000 euros et 20 000 euros maximum.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de juger que ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 16 000 euros.
Sur le préjudice esthétique':
Ce préjudice doit être réparé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
L’expert relève dans son rapport s’agissant du préjudice esthétique temporaire: 'pendant les périodes post opératoires, préjudice esthétique temporaire à deux sur sept, préjudice esthétique temporaire à un sur sept pour les autres périodes’ ; s’agissant du préjudice esthétique permanent 'en regard des cicatrices chirurgicales, le préjudice esthétique permanent sera évalué à un sur sept selon une échelle comportant sept degrés de gravité'.
M. [A] [C] sollicite au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 7000 euros et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il soutient que pendant une période de plus de six ans il a subi une altération de son apparence physique, une limitation de ses mouvements, une difficulté à la marche, que cette situation a engendré des conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers à un âge où l’apparence est importante. Il ajoute qu’il a dû notamment porter un corset, et a été gêné dans ses mouvements pendant de longues périodes, ce qui a engendré une dé-sociabilisation, une gêne et un repli sur soi, qu’ainsi, sur les périodes postopératoires.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, il indique qu’à l’âge désormais de seulement 31 ans il garde des séquelles de 1/7 avec une cicatrice disgracieuse et de posture.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que concernant le préjudice esthétique temporaire, la somme pouvant être allouée ne pourra pas excéder 1 000 euros, qu’ au titre du préjudice esthétique permanent, il sera évalué à un montant de 1000 euros, en sorte que M. [A] [C] sera débouté de ses demandes supérieures manifestement excessives et non justifiées.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que la victime peut subir, même pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation, que celle-ci est évaluée au cas par cas, que selon le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel, la somme allouée va jusqu’ à 2 000 euros maximum, qu’ainsi, une somme de 2 000 euros maximum sera déclarée satisfactoire.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer la réparation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1500 euros et celle de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément':
Ce préjudice mentionné à l’article L452-3 vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Le Docteur [X] conclut dans son rapport, sur ce point': ': les séquelles précédemment décrites ne sauraient s’opposer à la pratique de la plongée sous-marine.'
M. [A] [C] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros.
Il soutient qu’il était très sportif, qu’il justifie qu’il pratiquait, avant son accident du travail, de très nombreuses activités y compris à haut niveau avec diplôme en tant que moniteur de plongée sous marine au club de [Localité 7], qu’il pratiquait ainsi la plongée sous-marine en bouteille, en scaphandre, en apnée, la pêche au gros et la chasse au harpon, le canoe, le rafting, la chasse au gros gibier, le ski alpin et le ski nautique, la moto et moto cross, le quad, le buggy. Il ajoute qu’il est propriétaire d’un quad et d’un buggy, activités qu’il pratiquait depuis son plus jeune âge, qu’il est certain qu’il ne peut plus pratiquer ces sports auxquels il s’adonnait auparavant, que ces activités ne lui sont plus possibles du fait des risques encourus sur les chocs subis par le dos, que la plongée en scaphandre n’est plus permise du fait du poids du matériel et notamment du casque qui pèse 12 kg, du positionnement en mer et la courbure du dos lors de la nage ainsi que l’utilisation des palmes, qu’ainsi, il lui est aujourd’hui interdit de pratiquer la plongée sous-marine en bouteille et il ne peut donc plus être moniteur. Il affirme qu’il en est de même pour les activités de moto et moto cross ou de ski alpin ou aquatique en raison des chocs 'encaissés’ par le squelette au niveau du dos. Il indique que la marche sur terrain escarpé est rendue difficile et qu’il ressent des douleurs de dos en position debout sur de longues périodes ce qui l’empêche de pratiquer la chasse.
Il prétend par ailleurs avoir pratiqué d’autres loisirs courants et des activités de jardinage et de bricolage qui ne lui sont plus permis, qu’il produit au débat plusieurs pièces, notamment des attestations et des photographies qui démontrent qu’il pratiquait bien les activités susvisées de façon régulière.
A l’appui de ses allégations, M. [A] [C] verse notamment au débat :
— un permis moto délivré en 2013,
— plusieurs diplômes : technicien inspection visuelle et 'initiateur guide de palanquée plongeur N4" délivré le 20/01/2013 ; brevet de 'plongeur nitrox’ et de moniteur ; attestation des moniteurs de la commission plongée souterraine selon laquelle 'M. [A] [C] a réussi le parcours de plongée souterraine’ en 2009 ; certificat de découverte de plongée souterraine délivré le 31/10/2010; certificat d’aptitude à l’hyperbarie délivré par l’école nationale des scaphandriers le 27/02/2015 ; attestation de formation sur la soudure en janvier 2015 ; certificat de radio téléphoniste maritime délivré en janvier 2015 ; carte de l’institut national de plongée professionnel et d’intervention en milieu auquatique et hyperbare ; carte nationale des scaphandriers délivrée en février 2015 ; certificat de compétences de secouriste premiers secours délivré le 25 janvier 2015,
— un document internet relatif au poids d’un casque de scaphandrier : 12 kgs,
— plusieurs documents photographiques montrant M. [A] [C] sur des skis, en action de canyoning, en tenue de scaphandrier, sur une moto, en action de pêche, sur un bateau de pêche, en tenue de plongée sous marine avec une bouteille,
— un courrier du docteur [F], neurochirurgien du 24/07/2024 : 'il peut marcher avec un périmètre de marche élargi à 1 h sur terrain plat; le rachis est enraidi en fin de flexion limitant la distance main sol à 50 cm et l’extension provoque des irradiations en ceinture abdominale'.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, sans en justifier, M. [A] [C] prétend ne plus pouvoir pratiquer la plongée sous marine. Elles indiquent que M. [A] [C] avance également qu’il ne pourrait plus pratiquer des activités de moto, moto cross et ski alpin, alors que dans le cadre des opérations d’expertise, M. [A] [C] a déclaré pratiquer la plongée de manière régulière, et que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et d’impossibilité pour M. [A] [C] de pratiquer les activités sportives et de loisirs précédentes.
La CPAM de Vaucluse entend rappeler qu’il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. Elle entend rappeler que la victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive, attestations etc.), que la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, que les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. Elle ajoute que selon l’expert, les séquelles ne sauraient s’opposer à la pratique de la plongée sous-marine, en sorte que M. [A] [C] doit être débouté de ce chef de demande.
Selon les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X], il n’existe pas d’impossibilité pour M. [A] [C] de poursuivre les activités sportives pratiquées avant son accident du travail ; les seules doléances de M. [A] [C] lors de son examen clinique par l’expert se rapportent à un périmètre de marche en terrain plat limité, estimé à environ 1h30, et une douleur en ceinture à l’effort prolongé.
Par contre, l’expert a relevé l’existence d’une 'raideur lombaire focale sans signe neurologique', et a indiqué qu’au regard de ce rachis multi synthésé, 'les ports de charge lourde seront limités à 10kgs', ce qui exclut la pratique de l’activité de plongée avec un scaphandre et explique les difficultés pour M. [A] [C] de pouvoir poursuivre la pratique de certaines activités sportives nécessitant la sollicitation du dos.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de réparer le préjudice subi par M. [A] [C] par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
Sur la perte de chance d’une promotion professionnelle':
Il appartient à la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur qui sollicite la réparation d’un préjudice au titre de la perte de chance ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable .
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité social que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente ou qu’elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle .
Il convient donc à M. [A] [C] de démontrer de la réalité et à tout le moins le caractère sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
M. [A] [C] sollicite à ce titre la somme de 340 000 euros.
Il fait valoir qu’il avait suivi une formation professionnelle dans le but de pouvoir exercer le métier de scaphandrier soudeur, qu’il avait obtenu les diplômes lui permettant d’exercer ce métier. Il ajoute que ce poste de préjudice doit inclure de manière générale toute perte de chance dans le cadre de l’activité professionnelle, que ses chances étaient importantes pour un jeune diplômé de 24 ans dans un secteur en plein essor et sans antécédents médicaux : le 06 juin 2015 la médecine du travail l’avait déclaré apte au métier de scaphandrier, le 16/09/2016 le Dr [W], médecin du sport avait établi le certificat d’aptitude à la pratique des activités subaquatiques, le 28/11/2018 le neuro chirurgien le Dr [F] indique : 'ce patient ne souffrait d’aucune lombalgie, ni radiculalgie avant le lumbago aigu survenu au cours d’un accident de travail le 05/04/18. L’apparition des lombalgies au cours de son accident de travail alors qu’il n’était pas lombalgique avant met en cause cet accident de travail dans ses douleurs actuelles'. Il fait observer par ailleurs qu’au vu des séquelles décrites par l’expert judiciaire et des pièces produits, il est indubitable qu’il ne peut plus se tenir debout sauf pour de très brèves périodes d’une heure et ne peut plus porter de charges supérieures à 10 kgs, qu’il ne peut donc plus exercer la profession pour laquelle il est diplômé et formé, qu’il est ainsi justifié de ce que le sinistre l’a privé de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste qualifié et rémunéré d’une profession qui était son souhait depuis toujours, que pour l’évaluation de l’entier préjudice il convient de se référer à l’avenir professionnel qu’aurait pu espérer la victime si sa carrière avait pu évoluer normalement sans le fait accidentel.
Il condidère qu’il a perdu toute chance d’exercer la profession pour laquelle il était qualifié, qu’il justifie qu’à ce jour il est sans emploi, ne peut pas bénéficier de l’Allocation de Retour à l’Emploi, qu’il est dyslexique et est dans l’incapacité d’exercer un emploi de bureau dont la position assise, qu’il justifie de ses revenus sur 2024 à savoir la somme de 8551 euros.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que M. [A] [C] pense pouvoir affirmer qu’il ne peut plus exercer la profession pour laquelle il est diplômé et formé de scaphandrier, alors que cela ne correspond pas aux conclusions de l’expert judiciaire, et que ce poste de préjudice suppose que la victime apporte la preuve concrète, certaine et non hypothétique de l’existence d’une possibilité de promotion réelle, sérieuse et certaine avant l’accident.
Elles soutiennent que M. [A] [C] doit apporter des éléments concrets tangibles, comme une progression hiérarchique en cours, une formation qualifiante, des perspectives de carrière certaines ou des propositions d’évolution professionnelle, qu’il doit au surplus apporter la preuve d’un lien direct entre l’accident et la perte de chance de promotion professionnelle. Elles entendent rappeler qu’il s’agit là d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la rente majorée pour incapacité ou de la perte de gains professionnels futurs et considèrent qu’aucune de ces preuves n’est versée au débat. Elles précisent qu’au moment de l’accident M. [A] [C] était lié à [N] [R] par un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2018 et que l’accident n’a eu lieu que quelques semaines plus tard, que tenant le caractère très récent de son embauche à durée déterminée, aucune perspective de promotion professionnelle n’a été évoquée.
S’agissant de l’activité de scaphandrier invoquée, rien ne permet de justifier d’une perte de promotion, ni même d’ailleurs d’une quelconque impossibilité de pouvoir exercer cette activité, l’expert judiciaire ne l’ayant nullement retenue, et rappellent que M. [A] [C] au moment de l’accident, n’exerçait pas cette activité professionnelle et que rien ne démontre que ce dernier entendait suivre une telle carrière professionnelle.
La CPAM de Vaucluse entend faire observer que selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail a droit de demander à son employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, que cependant, pour pouvoir obtenir réparation de ce préjudice, la victime doit établir que ses chances de promotion professionnelle étaient sérieuses et certaines, et non hypothétiques.
Elle indique qu’elle s’en remet donc à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît d’une part, que M. [A] [C] ne démontre pas qu’il avait au sein de l’entreprise de [N] [R] qui l’avait recruté moins de trois mois avant la survenue de son accident du travail des perspectives d’avancement proches et certaines, à tout le moins sérieuses, la simple éventualité d’une telle évolution étant insuffisante à caractériser ce préjudice, d’autre part, que si M. [A] [C] justifie avoir acquis des compétences et des formations qualifiantes pour pouvoir exercer l’activité de scaphandrier soudeur, il ne produit, cependant, aucun élément de nature à établir qu’il envisageait de façon certaine d’exercer le métier de scaphandrier soudeur à brève échéance, M. [A] [C] indiquant lui même dans ses conclusions 'Au vu des séquelles il est indubitable que la victime a vu disparaître toute probabilité sérieuse d’accéder à une meilleure situation professionnelle ou salariale, malgré sa formation’ ; ce projet professionnel n’était donc qu’hypothétique.
M. [A] [C] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire':
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation; les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ne sont pas couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’expert conclut sur ce point de la façon suivante':
* incapacité temporaire totale (périodes d’hospitalisation et suites) : les 24 et 25 septembre 2018 (thermocoagulation), du 4 au 8 mai 2020 (discectomie arthrodèse L5-S1 et cage-plaque), du 23 au 28 mars 2023 (lamino-arthrectomie L5 droite et arthrodèse postéro-latérale L5-S1), du 18 janvier au 18 fevrier 2024 (ablation du matériel postérieur sur sepsis)
* incapacite temporaire partielle à 50% occupant les 30 jours qui ont suivi chaque intervention chirurgicale du 9 mai au 9 juin 2020
* incapacite temporaire partielle à 25% :
— Du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018 (post thermocoagulation initiale)
— Du 10 juin 2020 au 11 juillet 2020
— Du 29 avril au 29 mai 2023
— Du 3 mars 2024 au 3 avril 2024 (periodes post opératoires secondaires)
* incapacite temporaire partielle à 10%
— du 7 avril 2018 au 23 septembre 2018
— du 26 septembre 2018 au 4 mai 2020
— du 12 juillet 2020 au 28 avril 2023
— du 30 mai 2023 au 30 mars 2024
— du 4 avril 2024 a la consolidation le 24 août 2024"
M. [A] [C] sollicite à ce titre la somme totale de 9 438 euros calculée sur la base d’une indemnisation journalière de 33 euros.
Il fait valoir qu’il n’est pas contestable que les gestes de la vie courante ont été directement réduits du fait de la limitation du poignet et notamment lors de son immobilisation, que s’agissant de son jeune âge, 24 ans au moment de son accident, il a subi ce déficit sur six ans et quatre mois avec les répercussions induites.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que l’indemnisation de M. [A] [C] sera calculée sur la base de 26 euros par jour conformément à la jurisprudence en la matière, en sorte que les réclamations de M. [A] [C] sont manifestement excessives, et que les sommes allouées à ce titre ne pourront pas excéder un total de 7384 euros.
La CPAM de Vaucluse fait observer que les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour, que cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Elle rappelle que les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle: le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%. Elle ajoute que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
Elle conclut qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
La réparation de ce préjudice sera calculée sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros, comme proposé par Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R], ce montant paraissant juste.
Il convient dès lors de retenir les sommes mentionnées par les intimées dans leurs conclusions, les parties n’étant pas opposées sur le nombre de jours se rapportant aux différentes périodes définies par l’expert : à 50 % 60 jours , à 25 % 126 jours et à 10 % 2225 jours.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [A] [C] à hauteur de la somme de 7384 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
L’expert a conclu sur ce point : 'en regard de notre examen expertal actuel, le déficit fonctionnel permanent en regard d’une raideur lombaire focale sans signe neurologique, sans recours orthétique, sans traitement majeur est à six pour cent (6%) selon barème du Concours Médical'.
M. [A] [C] soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé par l’expert à 6%, que compte tenu de son âge et du déficit, la valeur du point sera fixée à la somme de 3 000 euros, en sorte qu’il sera indemnisé à hauteur d’un taux de 6%, soit la somme de 16 800 euros.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 2 000 euros du point, soit la somme de 12 000 euros.
La CPAM de Vaucluse entend rappeler qu’à la date de la consolidation de son état M. [A] [C] se trouvait âgé de 30 ans, que l’expert [X] a retenu un taux de 6 %.
Elle conclut qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Au vu des éléments qui précèdent et en tenant compte du barème en vigueur et du taux fixé par l’expert, il convient de fixer la valeur du point à 2000 euros, comme le proposent les intimées, en sorte qu’il convient de déterminer l’indemnisation de M. [A] [C] de ce chef à la somme de 12000 euros.
Sur l’assistance à tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à l’aide nécessaire pour accomplir les gestes du quotidien, en raison du handicap. A compter de la date de consolidation, ce préjudice est indemnisé dans les conditions définies par l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale et n’ouvre pas droit à indemnisation complémentaire. Ainsi seul le préjudice avant consolidation peut être indemnisé dans le cadre du présent litige.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille'; la victime a le droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
L’expert relève sur ce point : 'pendant les périodes d’incapacité temporaire partielle à 50%, le blessé a dit avoir recours à une tierce personne à raison de 4 heures par jour puis pendant les périodes d’incapacité temporaire partielle à 25% cette aide sera ramenée à 3 heures à par jour. ll s’agit d’une assistance non specialisée d’accompagnement et de substitution en particulier pour les activités ménagères lourdes et les déplacements.'
M. [A] [C] sollicite à ce titre la somme de 3 076,80 euros. Il fait valoir que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et que l’indemnisation doit inclure les charges patronales majoré de 10% au titre des congés payés.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir qu’il est sollicité sur ce point une indemnisation sur la base de 12,82 euros par heure, soit au total la somme de 3076,80 euros, réclamation qui n’appelle pas d’observations particulières de leur part.
La CPAM de Vaucluse entend faire observer que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Elle conclut qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [A] [C] de ce chef, les intimées ne s’opposant pas à cette prétention tant sur son principe que sur son montant.
Sur le préjudice d’établissement':
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, à créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître.
M. [A] [C] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros.
Il fait valoir que l’appréciation est contextuelle, que ce préjudice est personnalisé et dépend de l’âge de la victime.
Il soutient qu’il subit une limitation dans les mouvements notamment de 50 cms main/ sol et qu’il a conservé une importante cicatrice qui est visible et qui a été relevée par l’expert, un retentissement psychologique avéré qui s’est traduit par un repli sur soi et un isolement, que l’expert a noté qu’il a rompu sa relation sentimentale et vit chez ses parents.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et / ou de les assumer, que la jurisprudence rappelle que ce type de préjudice ne doit pas se confondre avec le préjudice d’agrément, préjudice sexuel ou déficit fonctionnel permanent.
Elles soutiennent que la Cour de cassation rappelle que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Elles concluent que M. [A] [C] ne se trouve nullement dans ce cas.
La CPAM de Vaucluse entend observer que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et que M. [A] [C] n’apporte aucun élément probant permettant l’indemnisation de ce poste de préjudice, en sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Force est de constater que M. [A] [C] ne rapporte pas la preuve que l’accident du travail dont il a été victime le 05 avril 2018 soit à l’origine d’un préjudice d’établissement.
Si M. [A] [C] a connu un certain repli social depuis son accident du travail et pendant la période où il a bénéficié de soins et où il a subi des opérations chirurgicales, soit pendant plusieurs années, il ne produit cependant pas d’élément de nature à établir qu’il se trouvait depuis avril 2018 dans l’impossibilité de réaliser de façon effective un projet de vie familiale.
M. [A] [C] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les frais d’expertise :
Les frais de déplacement sont indemnisés même partiellement au titre de livre IV , s’agissant des':
déplacements pour expertise par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale, frais de transport par ambulance du centre de rééducation au domicile, déplacements pour consultation et radios au CHU de'… par l’article L431-1.
M. [A] [C] sollicite à ce titre la somme de 2 952 euros correspondant aux frais qu’il a avancés 600 euros pour l’expertise judiciaire et aux honoraires du médecin qui l’a assisté lors des opérations d’expertise à hauteur de 2 352 euros.
Mme [B] [L] [M] et Mme [G] [R] font valoir que la cour statuera ce que de droit concernant les dépens, qui englobent les frais d’expertise judiciaire.
La CPAM de Vaucluse ne formule aucune observation sur cette prétention.
M. [A] [C] justifie par la production d’une facture éditée le 15 juillet 2024 par le docteur [K], avoir réglé la somme de 2 352 euros pour son assistance aux opérations d’expertise judiciaire confiées au docteur [X].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [A] [C] à hauteur de cette somme.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [A] [C] tendant à ordonner l’actualisation sur le coefficient d’érosion monétaire, dans la mesure où, comme le rappellent justement les intimées, les préjudices qu’il a subis sont évalués à la date où la cour d’appel statue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Fixe les préjudices de M. [A] [C] des suites de son accident du travail survenu le 05 avril 2018, de la manière suivante :
au titre des souffrances physiques et morales : 16 000 euros ;
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 6 000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 384 euros ;
au titre déficit fonctionnel permanent :12 000 euros ;
au titre de la tierce personne : 3 076,80 euros ;
au titre des frais d’assistance à expertise : 2 352 euros
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse fera l’avance de cette indemnisation,
Rappelle la condamnation de Mme [B]-[L] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] et Mme [G] [R], venant aux droits de [N] [R] [D], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [A] [C] en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
Condamne Mme [B]-[L] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] et Mme [G] [R], venant aux droits de [N] [R] [D] à payer à M. [A] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B]-[L] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [H] [R] et Mme [G] [R], venant aux droits de [N] [R] [D] aux dépens,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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