Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 21/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 janvier 2021, N° 2016F00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 21/02827 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHABJ
SARL ILEX
SARL MEDIALE
C/
S.A. EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00606.
APPELANTES
SARL ILEX, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MEDIALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS ILEX a pour objet social l’entretien et la maintenance d’ascenseurs. La SARL MEDIALE, société holding du groupe ILEX, gère les contrats relatifs aux téléphones d’urgence installés dans les cages d’ascenseur.
La SA European Systems Integration (ci-après ESI) édite des applications logicielles pour les stations de télésurveillance, téléassistance, vidéosurveillance et centres d’appels, et compte 450 entreprises et administrations comme clients.
Le 25 avril 2013, la SAS ILEX et la SARL MEDIALE ont accepté une proposition commerciale et financière de la SA ESI concernant l’équipement de cabines d’ascenseur dont le groupe ILEX avait la charge. Le prix de l’intervention de la SA ESI a été fixé à la somme de 55 082 euros HT, et la date limite de fin des travaux fixée au 3 juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’article R.125-1-2 du code de la construction et de l’habitation relatif aux travaux de sécurité à effectuer dans les ascenseurs.
La SAS ILEX et la SARL MEDIALE exposent que ces délais contractuels contraints n’ont pas été respectés par la SA ESI, avec laquelle tout contact a été rompu au cours du mois de septembre 2015.
La SA ESI fait valoir de son côté que les demandes de la SAS ILEX ont évolué et ont donné lieu à des demandes complémentaires.
Le 14 décembre 2015, la SAS ILEX et la SARL MEDIALE ont fait constater par huissier de justice que la solution ESI n’était toujours pas en service.
Le 15 décembre 2014, la SAS ILEX et la SARL MEDIALE ont fait procéder à une expertise amiable tendant à démontrer que la solution ESI n’était pas raccordée au réseau phonique de la SAS ILEX.
Le 20 janvier 2016, le conseil de la SAS ILEX et de la SARL MEDIALE a notifié à la SA ESI la résiliation immédiate des deux contrats du 25 avril 2013, au motif que la solution n’était pas installée.
Par assignation du 2 août 2016, la SAS ILEX et la SARL MEDIALE ont saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins notamment :
— de validation de la résiliation des deux contrats,
— de condamnation de la SA ESI à leur payer les sommes respectives de 117 165 et 47 374,25 euros,
— de juger qu’elles ne sont pas redevables envers la SA ESI des factures n°150082 du 2 janvier 2015, n°150081 du 2 janvier 2015, n°150512 du 31 mars 2015, n°151180 du 28 septembre 2015,
Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nice a commis M. [Z] [B], expert judiciaire, afin d’apprécier la qualité d’exécution des prestations incombant à la SA ESI. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2018.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— rejeté le rapport d’expertise en ce que l’expert, M. [B], n’était pas inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— débouté la SAS ILEX et la SARL MEDIALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— débouté la SA ESI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS ILEX et la SARL MEDIALE à payer à la SA ESI la somme de 11 994,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 août 2016,
— condamné la SAS ILEX et la SARL MEDIALE à payer à la SA ESI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ILEX et la SARL MEDIALE aux entiers dépens.
Pour écarter le rapport d’expertise, le premier juge a relevé que M. [B] n’était plus inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel à la date de dépôt de son rapport, qu’il aurait dû informer les parties et le tribunal de son retrait ou de sa radiation de la liste, et qu’il n’avait plus la qualité d’expert judiciaire lorsqu’il a déposé son rapport et a mentionné un titre qui n’existait plus. Le premier juge a considéré par ailleurs que la réinscription de M. [B] sur la liste des experts en 2019 ne pouvait avoir pour effet de régulariser la situation.
Par déclaration du 23 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL ILEX et la SARL MEDIALE ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La SAS ILEX et la SARL MEDIALE ont formé appel incident.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, la SAS ILEX et la SARL MEDIALE demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
''' À titre principal,
— prononcer la résolution des contrats conclus le 25 avril 2013 entre la SAS ILEX et la SA ESI et entre la SARL MEDIALE et la SA ESI, aux torts de la SA ESI,
— condamner en conséquence la SA ESI à restituer à la SAS ILEX la somme de 20 541 euros et à la SARL MEDIALE la somme de 56 676,47 euros correspondant à l’entièreté des sommes réglées par ces dernières au titre desdits contrats,
— condamner en outre la SA ESI à restituer à la SAS ILEX la somme de 25 000 euros correspondant aux jours / homme (temps passé) que la SAS ILEX a consacrés et procurés sans aucune contrepartie à la SA ESI pour la mise en 'uvre de sa solution informatique,
— ordonner la restitution par la SAS ILEX et la SARL MEDIALE à la SA ESI du matériel livré par cette dernière dans le cadre de l’exécution des contrats conclus le 25 avril 2013,
''' À titre subsidiaire,
— condamner la SA ESI à raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles résultant des contrats conclus le 25 avril 2013 à payer à titre de dommages-intérêts à la SAS ILEX la somme de 45 541 euros et à la SARL MEDIALE la somme de 56 676,47 euros,
''' En tout état de cause,
— prononcer l’annulation des factures complémentaires indûment émises par la SA ESI (n°150082 du 2 janvier 2015, n°150081 du 2 janvier 2015, n°150512 du 31 mars 2015, n°151180 du 28 septembre 2015),
— débouter la SA ESI de l’ensemble de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA ESI à payer à la SAS ILEX et à la SARL MEDIALE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ESI aux entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°2 notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, la SA European Systems Integration demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS ILEX et la SARL MEDIALE à payer à la SA ESI la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter la SAS ILEX et la SARL MEDIALE de leur appel et de toutes leurs demandes,
— condamner la SAS ILEX et la SARL MEDIALE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ILEX et la SARL MEDIALE aux entiers dépens avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2023. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 4 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du rapport d’expertise judiciaire du 13 décembre 2018 :
La SA ESI fait valoir que M. [Z] [B], expert judiciaire, était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel sous la rubrique E-01 (électronique et informatique) lorsqu’il a été désigné le 10 juillet 2017, mais ne l’était plus inscrit lorsqu’il a déposé son rapport le 13 décembre 2018. Elle ajoute que le retrait ou la radiation intervenu aurait dû être porté à la connaissance des parties et du juge mandant et que, par suite, le rapport est nul et de nul effet.
Les appelantes observent à juste titre que, le dépôt du rapport d’expertise n’étant qu’une conséquence de la désignation de l’expert judiciaire, c’est bien à la date de sa désignation que son inscription sur la liste des experts prend tout son sens, ainsi que l’a admis en son temps la chambre criminelle de la cour de cassation (Crim., 10 juin 1986, 86-91.622).
Elles observent également que la radiation ou le retrait de la liste prévus par l’article 5 de la loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires concernent des hypothèses bien spécifiques ' difficultés de santé, faute disciplinaire ' non vérifiées en l’occurrence, et ne constituent pas des causes de nullité.
Enfin, les sociétés ILEX et MEDIALE rappellent exactement que l’article 175 du code de procédure civile assujettit le prononcé de la nullité des mesures d’instruction aux conditions requises pour celle des actes de procédure, à savoir l’existence d’un texte et du grief causé par le vice de forme.
En l’absence de l’un et de l’autre, le jugement entrepris ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a écarté le rapport d’expertise judiciaire de M. [B].
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats conclus le 25 avril 2013 par la SAS ILEX et par la SARL MEDIALE avec la SA ESI :
La SA ESI soutient que la SAS ILEX ne lui aurait transmis le cahier des charges que très tardivement, le 28 juin 2013, de sorte que le délai de 8 semaines initialement prévu a été en effet dépassé. Elle précise avoir alors établi pour le 25 septembre 2013 un document complet intitulé suivi de projet, qui reprenait le cahier des charges et dressait la liste des actions à mener. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la qualité de maître d''uvre et qu’il ne lui incombait pas d’assurer la conformité architecturale, technique et économique du projet, ni celle de diriger l’exécution des marchés de travaux ni enfin d’assister les société ILEX et MEDIALE lors de la réception. Elle soutient que sa seule obligation était de fournir et d’installer sa solution logicielle ainsi que de réaliser des formations.
Elle produit au soutien de son argumentation une expertise privée du 16 avril 2019 aux termes de laquelle Mme [G] [T] considère que la solution vendue à la SAS ILEX n’impliquait aucun développement informatique spécifique, et constituait une solution standard qui n’était nullement adaptable aux besoins spécifiques du client.
Connaissance prise des pièces transmises par les parties, M. [Z] [B], expert judiciaire désigné, a cependant conclu, au terme de quatre réunions d’expertise et de 12 dires des conseils des sociétés parties à l’instance, que « le suivi du projet réalisé par la SA ESI a été insuffisant et constitue la raison majeure des dysfonctionnements constatés. L’absence de la phase de montage ou protocole de projet, à la charge de la SAS ESI, a été très préjudiciable au bon déroulement du projet. La solution vendue par ESI pour répondre à la demande d’ILEX ne peut pas être considérée comme une solution basique mais comme une solution spécifique devant répondre aux besoins exprimés par ILEX, validés et formalisés par ESI comme l’indique le compte-rendu de la réunion de lancement du projet du 21 juin 2013 ».
L’expert judiciaire a admis que « les 10 mois de 2014 passés par la SAS ILEX à la reprogrammation des transmetteurs des ascenseurs, ont généré un retard important sur le planning, non imputable à la SA ESI », et a précisé que « les sociétés ILEX et MEDIALE, représentées par M. [W], ont décidé de mettre fin au contrat, le 1er juin 2015. On peut noter qu’en réponse à ce courrier, ESI a, quand même, essayé de finaliser la mise en 'uvre de la solution ».
M. [Z] [B] conclut en tout état de cause que « l’ensemble des éléments transmis par les parties montrent que les défauts d’exécution des contrats reposent sur la déficience d’ESI dans le pilotage du projet. Elle se traduit par l’absence des documents contractuels de pilotage dont la réunion de validation du protocole du projet qui aurait permis aux parties d’avoir une vision commune et partagée de leur mission et responsabilité respectives pour la réussite du projet ».
La conclusion des contrats étant antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conditions d’une résolution judiciaire s’apprécient à l’aune des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil alors applicables.
La SA ESI observe à juste titre, qu’une résolution judiciaire des contrats est sans objet dans la mesure où la SAS ILEX et la SARL MEDIALE en avaient déjà pris l’initiative le 20 janvier 2016 avant d’assigner au fond le 2 août suivant.
La SAS ILEX et la SARL MEDIALE n’en demandent pas moins à la cour, à titre subsidiaire, de constater la résiliation des contrats et de sanctionner les manquements contractuels de la SA ESI en la condamnant au remboursement des sommes de 20 541 euros et 56 676,47 euros qu’elle a réglées.
Au regard des éléments d’appréciation produits, la cour constate que la résiliation du contrat intervenue est imputable à hauteur de 75 % à des manquements contractuels de la SA ESI. Justifiées dans leur principe, les demandes en paiement de la SAS ILEX et de la SARL MEDIALE seront accueillies par la cour à hauteur de 75 % des sommes de 20 541 euros et de 56 676,47 euros, que la SA ESI ne conteste pas lui avoir été réglées au fur et à mesure de l’établissement des factures.
La SA ESI est donc condamnée à payer la somme de 15 405,75 euros à la SAS ILEX et la somme de 42 507,35 euros à la SARL MEDIALE.
La cour estime toutefois que le préjudice complémentaire de temps perdu, exprimé par la SAS ILEX en jours / homme, et évalué par elle à 25 000 euros, est insuffisamment caractérisé. La SAS ILEX est déboutée de ce chef.
Sur les factures émises par la SA ESI :
La SA ESI entend obtenir le règlement d’un montant total de factures impayées de 11 994,03 euros, ventilé comme suit :
— factures 150081 et 150082 de maintenance d’un montant respectif de 1 089,22 euros et de 6 051,19 euros,
— facture 150512 correspondant à des frais de formation, d’un montant de 3 653,62 euros,
— facture 150180 d’un montant de 1 200 euros, au titre de frais de formation en télémaintenance.
Conformément à la clé de répartition 75 / 25 qu’elle a retenue, la cour fait droit à la demande en paiement de la SA ESI à hauteur de 25 % et condamne la SAS ILEX à lui payer la somme de 2 998,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016.
Sur l’appel incident de la SA ESI tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La cour ayant fait droit en partie aux demandes de la SAS ILEX et de la SARL MEDIALE, aucun exercice abusif du droit d’appel n’est caractérisé à l’encontre de la SAS ILEX et de la SARL MEDIALE. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la SA ESI à payer une somme de 2 000 euros à la SAS ILEX et à la SARL MEDIALE, chacune, au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et devant la cour.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ESI est condamnée aux dépens de l’appel, avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a débouté la SA European Systems Integration de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter le rapport d’expertise de M. [Z] M. [B].
Dit que la résiliation des contrats du 25 avril 2013 liant la SA European Systems Integration à la SAS ILEX et à la SARL MEDIALE est intervenue à 75 % aux torts de la SA European Systems Integration.
Condamne la SA European Systems Integration à payer la somme de 15 405,75 euros à la SAS ILEX.
Déboute la SAS ILEX du surplus de ses demandes en paiement.
Condamne la SAS ILEX à payer la somme de 2 998,50 euros à la SA European Systems Integration, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016.
Condamne la SA European Systems Integration à payer la somme de 42 507,35 euros à la SARL MEDIALE.
Condamne la SA European Systems Integration à payer la somme de 2 000 euros à la SAS ILEX au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne la SA European Systems Integration à payer la somme de 2 000 euros à la SARL MEDIALE au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Condamne la SA European Systems Integration aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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