Irrecevabilité 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 sept. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 24/01062 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEWO
[W]
C/
S.C.P. [W] [D] [T] [V]
[T] [V]
[D]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-PIERRE
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT PIERRE
RG 1ERE INSTANCE :
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
APPELANT :
Maître [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.C.P. [W] [D] [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me [L] [T] [V], avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Me [U] [D] [N] [Z] [J], avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître [L] [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
Maître [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Monsieur LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE SAINT-PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
DÉBATS : En application des dispositions de l’article L311-3 du code de l’orgnisation judiciaire l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé le 12 Septembre 2025
Greffier: Mme Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement à l’audience du 12 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
Madame [P] [W], avocate, a saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Pierre de la Réunion, de plusieurs points de litiges existant entre elle et ses associés, de la SCP [W] ' [D] ' [T] [V], ainsi qu’avec les associés de cette SCP.
Selon cette requête aux fins d’arbitrage, Maître [W] demandait au Bâtonnier de trancher le différend entre avocats par courrier daté du 14 juin 2023, transmis par courriel, selon la réception faite par le bâtonnier le 16 juin 2023.
Puis, invoquant un défaut de réponse à sa demande d’arbitrage, Maître [P] [W] a saisi la cour d’appel par déclaration remise au greffe de la cour le 19 août 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, un magistrat de la chambre civile a été désigné pour instruire l’affaire en application de l’article 939 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée dans ces conditions le 3 décembre 2024 afin d’organiser les échanges entre les parties.
Le dossier a été transmis pour avis à la procureure générale le 5 novembre 2024. Le ministère public a adressé un avis d’irrecevabilité le 27 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée dans les mêmes conditions au 4 mars 2025 puis plaidée à l’audience collégiale du 13 juin 2025.
A l’audience, les parties se sont référées expressément à leurs écritures pour les soutenir oralement en leur intégralité.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La procureure générale a adressé un avis tendant à déclarer l’appel irrecevable en soutenant qu’aucun recours n’était possible en l’absence de décision du bâtonnier sur le fondement de l’article 152 du décret du 27 novembre 1991.
Le magistrat chargé d’instruire le dossier avait interrogé les parties sur la recevabilité de l’appel en raison de son apparente tardiveté.
La SCP [W] [D] [T] [V], Maître [L] [T] [V] et Maître [U] [D] soutiennent que la saisine du bâtonnier de Saint-Pierre est irrecevable car Maître [P] [W] a démissionné du Barreau de Saint-Pierre depuis le 29 septembre 2023. La saisine du 28 décembre 2023 ne pouvait donc pas être adressée à ce bâtonnier mais à celui de son nouveau barreau en vertu des prescriptions de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991.
Au surplus, la saisine de la cour d’appel est tardive car Maître [P] [W] disposait d’un délai de cinq mois (quatre plus un) pour interjeter appel en raison de l’absence d’arbitrage du bâtonnier. Malgré les demandes réitérées, elle échoue à démontrer qu’elle aurait effectué une saisine de la cour avant le 4 juin 2024 comme elle le prétend.
Le Conseil de Maître [P] [W] réplique en substance que :
. Elle ne dispose pas de la preuve du dépôt d’une saisine de la cour d’appel antérieure à celle du 19 août 2024 bien que cet acte ait été réalisé.
. En tout état de cause, le délai de l’appel n’a pas pu courir car le bâtonnier de Saint-Pierre ne le lui a pas notifié lors de la réception de sa requête.
. La compétence du bâtonnier de Saint-Pierre peut être retenue car c’est bien le lieu d’exercice des défendeurs qui peut prévaloir alors que le bâtonnier saisi n’a jamais évoqué son éventuelle incompétence territoriale.
Ceci étant exposé,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
Selon l’article 146, le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l’étendue de sa saisine.
L’article 149 énonce que, sauf cas de récusation et sous réserve du cas d’interruption de l’instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.
Selon l’article 152 du même décret, la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l’ordre.
La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 150.
La décision de la cour d’appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.
En l’espèce, la requête a été déposée par Maître [P] [W] au secrétariat de l’Ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre par mail le 14 juin 2023 (pièce n° 21), même si aucun cachet faisant foi de la date de réception n’est joint à celle-ci.
Le bâtonnier a accusé réception de cette requête le 16 juin 2023 (Pièce n° 22).
Par ce courrier, le bâtonnier a indiqué à la requérante qu’il se rapprochait des intimés afin de recueillir leurs observations.
Aucune mention des délais de traitement du dossier n’y figurent, pas plus que les délais de la procédure ni les modalités de l’appel en cas d’absence de réponse dans les quatre mois de la réception de la requête.
Le bâtonnier a ensuite essayé de proposer de tenter une médiation mais aucune décision ne semble avoir été prise à ce sujet et aucune interruption du délai ne peut être retenu à cet égard.
Puis, par courrier du 5 juillet 2023 (pièce n° 24), le bâtonnier demandait à Maître [W] de répliquer éventuellement, sous quinzaine, aux observations de ses adversaires au litige, joignant les réponses de ces derniers pour assurer le respect de la contradiction.
Là encore, aucune mention relative aux délais de la procédure d’arbitrage n’est évoquée.
En principe, si le bâtonnier a accusé réception de la requête le 16 juin 2023, il avait quatre mois pour rendre sa décision d’arbitrage, sauf suspension ou renouvellement du délai par décision notifiée aux parties, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Le délai pour trancher le litige expirait donc le 16 octobre 2023.
Compte tenu du mois supplémentaire pour saisir la cour d’appel, Maître [W] disposait donc jusqu’au 16 novembre 2023 pour saisir la cour d’appel.
Mais Maître [W] a adressé une nouvelle requête au bâtonnier le 28 décembre 2023 par courriel. L’accusé réception du bâtonnier date du 4 janvier 2024 (pièces n° 56 et 57) sans qu’aucune mention des délais pour trancher l’arbitrage ni ceux des voies de recours ne soient précisés dans cette réponse.
Ainsi, même en retenant cette dernière requête, le bâtonnier disposait de quatre mois pour statuer, soit jusqu’au 4 mai 2024.
Compte tenu du délai de recours précisé plus haut, Maître [P] [W] devait donc saisir la cour d’appel au plus tard le 4 juin 2024.
En saisissant la cour le 19 août 2024 elle était hors délai.
Toutefois, en vertu du principe selon lequel un délai de recours ne peut commencer à courir s’il n’a pas été notifié régulièrement, Maître [P] [W] est bien fondée à soutenir que son recours n’est pas tardif puisqu’aucun délai n’a couru depuis la saisine du bâtonnier le 4 janvier 2024.
La saisine de la cour d’appel est donc recevable à ce titre.
La première requête n’a pas pu faire l’objet d’un recours puisque Maître [P] [W] a renouvelé son action aux fins d’arbitrage auprès du bâtonnier de Saint-Pierre le 28 décembre 2023, provoquant ainsi la confusion des deux procédures et renonçant implicitement à un recours spécifique pour sa première requête.
Elle fait suite à l’avis d’échec de médiation transmis au bâtonnier par e Centre de médiation et d’arbitrage le 18 décembre 2023 (pièce n° 29), expliquant alors le dépôt d’une nouvelle requête.
En tout état de cause, à supposer que le délai de la procédure de la première requête ait été suspendu par l’effet de la tentative de médiation, ce délai aurait repris dès le 18 décembre 2023 pour s’achever le 18 avril 2024 et ouvrir le délai de la saisine de la cour d’appel jusqu’au 18 mai 2024.
Si le Conseil de la requérante produit un courrier adresser au premier président en date du 6 mai 2024, évoquant le dépôt et l’enrôlement d’un recours présenté dans l’intérêt de Mme [P] [W], il ne justifie nullement de la preuve de ce dépôt tandis qu’aucun enregistrement à la cour ne vient corroborer cette pièce.
Le fait que Maître [P] [W] ait déposé une seconde requête le 28 décembre 2023 emporte nécessairement la saisine du bâtonnier à partir de cette date seulement. A défaut, Maître [W] aurait pu saisir la cour d’appel au lieu de présenter une nouvelle requête au bâtonnier.
En conséquence, en l’absence de notification des délais de la procédure par le bâtonnier de Saint-Pierre, la saisine de Maître [P] [W] est recevable à l’égard de la demande d’arbitrage du 28 décembre 2023.
Sur la recevabilité de la saisine du bâtonnier de Saint-Pierre de la Réunion :
Selon les articles 179-1 à 179-4 du décret n° 91-1197 susvisé, en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.
A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers.
Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l’article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux.
Les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section.
En l’espèce, il est avéré que Maître [P] [W] avait démissionné du Barreau de Saint-Pierre de la Réunion à la date de la seconde requête, le 28 décembre 2023.
En effet, cela résulte clairement de sa demande sous condition en date du 29 août 2023 (pièce n° 26) mentionnant clairement qu’elle allait demandé à s’inscrire au Barreau de La Rochelle 'Rochefort et précisant sa nouvelle adresse professionnelle, correspondant à celle figurant sur sa requête.
Nonobstant les contestations de la SCP [W] [D] [T] [V] formulées par courrier au bâtonnier en date du 6 septembre 2023 (pièce n° 27), la démission de Maître [P] [W] a bien été actée par le Barreau des avocats de Saint-Pierre le 29 septembre 2023.
Si les intimés ont contesté la possibilité de Maître [W] de démissionner pour s’inscrire à un autre barreau, celle-ci revendique désormais la possibilité de saisir le bâtonnier de Saint-Pierre malgré sa démission car elle reste associée de la SCP [W] [D] [T] [V] et que celle-ci et ses deux associés sont défendeurs et relèvent du bâtonnier de Saint-Pierre de la Réunion.
Toutefois, l’article 179-2 susvisé ne prévoit aucune dérogation liée à la domiciliation de l’avocat défendeur ni au fait que le demandeur serait encore associé d’une société locale d’avocats. Il vise clairement le lieu d’inscription de l’avocat au moment de la requête.
Or, il est constant que Maître [P] [W] n’exerçait plus au sein du Barreau de Saint-Pierre de la Réunion à la date du 28 décembre 2023.
Elle ne pouvait donc plus saisir le bâtonnier de Saint-Pierre aux fins d’arbitrer le litige l’opposant à la SCP [W] [D] [T] [V].
En conséquence, même si la saisine de la cour du 28 décembre 2023 est recevable, il convient de statuer en déclarant irrecevable la requête adressée au bâtonnier de Saint-Pierre de la Réunion le 28 décembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Maître [P] [W] supportera les dépens mais la nature du litige justifie que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire prononcé à l’audience :
DECLARE RECEVABLE le recours de Maître [P] [W] ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête présentée le 28 décembre 2023 au bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint-Pierre de la Réunion ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [P] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Immeuble ·
- Parcelle
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Clause ·
- Titre ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Habilitation familiale ·
- Calcul ·
- Adresses
- Astreinte ·
- Structure ·
- Retrait ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Directoire ·
- Coopérative ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Courriel ·
- Plaidoirie ·
- Surveillance ·
- Siège social
- Saisine ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Intimé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Curatelle ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Côte ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Europe ·
- Turbine ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Suisse ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Langue française ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Mission ·
- Travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.