Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2026, n° 21/08509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 avril 2021, N° 18/04183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N°2026/5
Rôle N° RG 21/08509 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS7K
[K] [V] [Z] [J]
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 19 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04183.
APPELANTE
Madame [K] [V] [Z] [J]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine BOUVET de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller.
Madame Nathalie BOUTARD,Conseillère a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [J] et M. [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 18 juin 2010, le couple a acquis, au prix de 298 000 €, un appartement avec cave et garage dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 13] dénommé « [Adresse 19] » à [Localité 11] (06), afin d’y établir le domicile de la famille.
Par ordonnance de non-conciliation du 03 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit et à l’époux celle du véhicule Citroën C3, à charge pour chacun d’eux de régler provisoirement les mensualités du crédit afférent à chacun des biens.
Par jugement du 30 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du même tribunal a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties.
Par acte du 26 avril 2018, Me [A] [F], notaire à [Localité 11], a dressé le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation entre les parties.
Les parties n’ont pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2018, M. [G] [X] a fait assigner Mme [K] [J] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir ordonner la vente par adjudication du bien dépendant de l’indivision post-communautaire.
L’affaire a été transmise au juge aux affaires familiales de ce tribunal par simple mention au dossier.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment :
Constaté la recevabilité de l’assignation,
Ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [G] [X] et [K] [J],
Fait sommation à [G] [X] d’avoir à justifier de l’acte de cession du véhicule Citroën C3,
Dit que le prix de cession sera porté à l’actif commun et attribué à [G] [X].
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
Ordonné la licitation devant le tribunal judiciaire de GRASSE :
'
Sur la mise à prix de 360.000 € (TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse du ¿ en cas d’enchères désertes du bien ci-après désigné : des biens dépendants d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], dénommé « [Adresse 19] '' cadastré Section BH n° [Cadastre 6], à savoir
— Le lot n° 54 : Un appartement dans le Bat . B sis au 3è me étage côté Est- portant le n° 35 B situé en face en montant l’escalier
— Le lot n° 101 : une cave dans le BAT. B portant le n° [Cadastre 7]
— Le lof n° 139 : un garage dans le BAT . B portant le n° 33
Fixé comme ci-après, les modalités de la publicité :
'
Rappelé qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;
Désigné Maître [U] [N], Notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [G] [X] et « [R] »;
Désigné le juge du cabinet C à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
'
Dit que [K] [J] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à partir du 6 décembre 2013,
Dit que la valeur locative mensuelle est fixée à la somme de 1 100€ charges comprises,
Précisé que l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée au montant de la valeur locative charges comprises, puisque l’indemnité d’occupation est fixée sur la base de la valeur locative, charges déduites, avec application d’ un correctif à la baisse pour prendre en compte la précarité de l’occupation,
Rejeté la demande de [G] [X] au titre des loyers,
Dit que [K] [J] est créancière de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier, à savoir 215,20€ par mois, depuis l’ordonnance de non conciliation,
Rejeté la demande en paiement d'[K] [J] à hauteur de 10329 € au titre des échéances du crédit immobilier,
Dit que [K] [J] est créancière de l’indivision à hauteur des charges de copropriété quote-part propriétaire , réglées depuis l’ordonnance de non-conciliation,
Rejeté la demande en paiement d'[K] [J] à hauteur de 3 486,57 € au titre des charges de copropriété quote-part propriétaire,
Rejeté la demande de [K] [J] au titre du crédit cuisine,
Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par moitié par les parties,
Rejeté la demande de distraction des dépens,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté le surplus des demandes.
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné.
Pour statuer ainsi, le jugement a caractérisé les diligences entreprises par M. [G] [X] en vue de parvenir à un partage amiable, constaté que ce dernier ne produisait pas l’acte de cession du véhicule dont il s’était vu attribuer la jouissance, et que le bien immobilier, seul élément d’actif important, ne pouvant être partagé, la vente judiciaire s’imposait.
Concernant l’indemnité d’occupation, le juge a constaté que Mme [K] [J] reconnaissait être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 06 décembre 2013 et a tenu compte des attestations de valeur locatives produites pour fixer l’indemnité à la somme de 1 100 €, charges déduites. Il a également rejeté la demande de remboursement de la moitié des échéances du crédit travaux par Mme [K] [J], celle-ci ne justifiant pas avoir réglé le crédit cuisine postérieurement à la date d’effet du divorce.
Ce jugement a été signifié à l’initiative de M. [G] [X] le 10 mai 2021 par acte d’huissier de justice remis à étude.
Par déclaration reçue le 08 juin 2021, Mme [K] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 07 décembre 2023, le conseil de l’appelante indiquait à la cour qu’à la suite de la médiation, les parties avaient conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles acceptaient la mise en vente du bien au prix de 400 000 €, que sa cliente reconnaissait être redevable d’une indemnité d’occupation entre le 06 décembre 2013 et le 30 août 2015 et que monsieur [X] renonçait à solliciter une indemnité d’occupation pour une période postérieure au 30 août 2015.
Par courrier du 31 janvier 2025, le conseil de l’intimé informait la cour de l’échec de la médiation.
Par avis du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 15 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de :
1) Concernant le véhicule Citroën C3 :
INFIRMER le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 avril 2021, « attribué à [G] [X] le prix de cession du véhicule commun Citroën C3»
En conséquence :
DIRE que le prix de cession du véhicule Citroën C3 sera porté à l’actif commun,
DIRE que Monsieur [X] est débiteur de l’indivision du montant du prix de cession du véhicule.
2) Concernant l’indemnité d’occupation
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a « Dit que la valeur locative mensuelle est fixée à la somme de 1 100 € par mois charges comprises à compter du 06 décembre 2013 »
En conséquence :
DIRE que la valeur locative mensuelle est fixée à la somme de 1000 € par mois charges comprises,
PRECISER que l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée au montant de la valeur locative charges comprises, puisque l’indemnité d’occupation est fixée sur la base de la valeur locative, charges déduites, avec application d’un correctif à la baisse pour prendre en compte la précarité de l’occupation,
PRECISER que l’indemnité d’occupation mensuelle devra être fixée à la somme de 600€,
PRECISER que l’indemnité d’occupation est due à compter du 06 décembre 2013 jusqu’au 30 août 2015,
3) Concernant le crédit [16]
INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu’il a « REJETTE la demande de Mme [K] [J] au titre du crédit cuisine »
En conséquence :
DIRE que Madame [J] est créancière envers l’indivision au titre du remboursement des échéance du crédit [16] d’un montant de 3000 € et dont les mensualités s’élève à 99,80 € remboursé par Mme [J] à compter de l’ONC,
4) Dépens et frais irrépétibles
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, l’intimé sollicite de la cour de :
VU l’article 840 du Code civil,
VU l’article 1360 du Code de procédure civile,
VU l’article 1377 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse.
Débouter Madame [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [K] [J] au paiement d’une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner Madame [K] [J] au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou « préciser » , de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il en est ainsi de « préciser que l’indemnité ne saurait être fixée au montant de la valeur locative charges comprises, puisque l’indemnité d’occupation est fixée sur la base de la valeur locative, charges déduites, avec application d’un correctif à la baisse pour prendre en compte la précarité de l’occupation ».
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où la partie ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Par ailleurs, le chef de jugement ayant désigné Me [U] [N], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, visé dans la déclaration d’appel, ne fait l’objet d’aucune demande de la part de l’appelante, de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef, devenu ainsi définitif en l’absence d’appel incident de l’intimé.
Sur le véhicule Citroën C3
Au soutien de son appel quant à l’attribution du prix de cession à l’intimé, l’appelante fait essentiellement valoir que :
Le véhicule a été acheté en 2010 au prix de 25 000 euros,
Il a été vendu par l’intimé sans son accord le 26 juillet 2015 mais n’a pas justifié le prix de vente,
Le jugement lui a fait sommation d’avoir à justifier de l’acte de cession,
Le véhicule est un élément d’actif mobilier commun, le prix doit donc être porté à l’actif commun mais partagé entre les ex-époux par moitié.
L’intimé indique pour sa part en substance qu’il a réglé l’intégralité du crédit du véhicule, vendu le 06 juillet 2015, par le garage [15] qui n’a pas gardé ses archives.
Le seul document produit tant par l’appelante que par l’intimé est le certificat d’immatriculation du véhicule barré en raison d’une cession intervenue, selon la mention apposée, le 06 juillet 2015 à 17 heures.
Toutefois, ce document administratif ne précise pas le montant de la transaction mais indique cependant la date de première immatriculation du bien, soit le 27 janvier 2010. Le bien est donc un bien commun pour avoir été acquis à titre onéreux au cours du mariage.
L’intimé n’a pas obtempéré à la sommation du premier juge d’avoir à justifier de l’acte de cession du véhicule.
Il ne justifie donc ni du prix de cession du véhicule, ni de la prise en charge totale du crédit y afférent, ni des démarches effectuées auprès du concessionnaire pour obtenir copie de la facture pourtant obligatoire indiquant juste que le véhicule « a été repris par le garage [15] qui n’a pas conservé ses archives » sans produire un courrier de ce professionnel, pourtant obligé de conserver ses documents commerciaux 10 ans après la clôture de l’exercice comptable.
Toutefois, l’intimé dispose d’outils, comme les sites permettant de fixer la cote des véhicules comme le fait [15], pour déterminer la valeur vénale d’un véhicule au jour de la vente.
L’intimé aura donc l’obligation de produire au notaire tout document quant à la valeur ou au prix de reprise de ce véhicule au jour de sa cession et, qu’à défaut, l’appelante pourra justifier de la valeur type Argus de ce véhicule au jour de la cession.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le prix de cession sera porté à l’actif commun mais de l’infirmer en ce qu’il a dit que le prix de cession sera attribué à M. [G] [X] et statuant à nouveau, juger que le prix de cession bénéficiera à l’indivision post-communautaire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Au soutien de son appel, l’appelante faite essentiellement valoir que :
Elle reconnaît devoir une indemnité d’occupation,
La valeur retenue soit 1100 € est sans rapport avec la valeur réelle du bien, les charges étant de surcroît très importantes dans la copropriété,
selon les évaluations fournies par diverses agences immobilières, à la somme de 600 € par mois, soit 1 000 € – 250 € (charges de copropriété) ' 20% de précarité.
Quant à la durée de l’indemnité d’occupation, elle doit s’entendre entre le 06 août 2013 (date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif) et le 31 août 2015, date à laquelle elle a quitté le bien pour s’installer à [Localité 20], comme le précise l’accord intervenu entre les parties.
L’intimé soutient quant à lui essentiellement que :
Les évaluations professionnelles fixent la valeur locative entre 1000 et 1100 € par mois, charges comprises,
Les charges locatives sont d’environ de 233 € par mois,
Le jugement doit donc être confirmé quant au montant,
L’appelante ne lui a jamais remis les clés de l’appartement, laquelle ment sur les dates : au 10 mai 2021, lors de la signification du jugement à l’appelante à l’adresse du bien commun, l’huissier de justice a mentionné sur le procès-verbal « nom du destinataire sur la boîte aux lettres »,
Les attestations produites par l’appelante le sont pour la première fois,
La période limitée du 06 décembre 2013 au 31 août 2015 n’a été concédée qu’en contrepartie de la mise en vente du bien au prix de 400 000 € enfin accepté par l’appelante,
La vente n’est pas intervenue donc l’accord ne tient plus.
Dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation du 26 avril 2018, les parties se sont engagées à retenir le montant moyen de la valeur locative déterminée par deux agences immobilières désignées d’un commun accord, l’agence [14] et [17], « afin de fixer l’indemnité d’occupation qui sera due par madame [K] [J] ».
Cet accord n’est pas lié à la vente du bien immobilier et encore moins au protocole d’accord issu de la médiation en date du 16 juin 2023.
Par avis du 08 février 2018, l’agence [17] a fixé, pour une mise en location, le loyer mensuel entre 1 000€ et 1 100 €, charges comprises.
Par avis du 09 février 2018, [14] a estimé la valeur locative du bien à 1 100€ charges comprises.
En application de l’engagement des parties consigné dans l’acte notarié, l’indemnité d’occupation a été justement fixée par le premier juge à la somme de 1 100 € charges comprises.
Le jugement droit donc être confirmé en ce qu’il a fixé la valeur locative mensuelle de 1 100 € charges comprises.
Concernant la durée pendant laquelle l’indemnité est due, il ressort du courrier adressé par l’appelante à l’intimé le 20 juillet 2015, qu’ « un évènement totalement indépendant de ma volonté a retardé mon départ. Il sera différé pour une durée indéfinie ».
Par ailleurs, le procès-verbal dressé le 10 mai 2021 dans le cadre de la signification du jugement attaqué à l’appelante indique que l’huissier de justice s’est rendu [Adresse 9] » à [Localité 11] (06), donc l’adresse du bien commun, « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : nom du destinataire sur la boîte aux lettres ».
Les attestations produites par l’appelante ne sont pas précises quant à la date exacte de son départ du bien commun ni quant à l’adresse de résidence de l’appelante :
Mme [C] [Y] vise un domicile à [Localité 20] depuis 2017 sans précision,
Mme [B] [T] et Mme [W] [P] indiquent 2015 sans précision,
M. [L] [E] précise le mois d’août 2015, alors que dans son courrier du 20 juillet 2015 l’appelante écrit que son départ est différé pour une durée indéfinie,
Les avis d’imposition d’une des filles communes adressés à l’adresse du bien n’exclut pas une cohabitation avec sa mère.
Aucun bail n’est produit et le seul élément visant une autre adresse à [Localité 20] est une attestation [21] en date du 27 juin 2016.
En tout état de cause, le protocole d’accord transactionnel signé le 16 juin 2023 par les parties à l’issue d’une médiation précise bien que :
Monsieur [G] [X] renonce à solliciter de Madame [K] [J] une indemnité d’occupation concernant ce bien pour une période postérieure au 30 août 2015,
Monsieur [G] [X] accepte donc en conséquence de ne solliciter une indemnité d’occupation qu’à compter du 6 décembre 2013 et jusqu’au 30 Août 2015,
Madame [K] [J] se reconnaît redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 6 décembre 2013 jusqu’au 30 Août 2015.
Aucune mention ne lie cet accord à la réalisation ou non de la vente du bien.
Il est également rappelé au sein de ce contrat que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » et que « les parties s’engagent expressément à exécuter la présente transaction de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1104 et suivants du code civil ».
Dès lors, en application du protocole d’accord ayant force obligatoire entre les parties, l’indemnité d’occupation ne peut être due que pour la période du 06 décembre 2013 au 30 août 2015.
Il convient donc d’ajouter au jugement que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 30 août 2015.
Sur le crédit [16]
L’appelante fait essentiellement valoir que le couple a souscrit un crédit auprès de [16] pour l’achat d’une cuisine d’un montant de 3 000 € qu’elle a continué à rembourser après l’ordonnance de non-conciliation, par mensualités de 99,80 €. Elle est donc créancière de l’indivision pour cette somme totale.
L’intimé invoque en substance que l’appelante ne justifie pas du règlement du crédit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Le document relatif au crédit renouvelable [16] au seul nom de l’appelante date du mois de mars 2012, soit avant l’ordonnance de non-conciliation du 03 juillet 2012.
L’article 9 du code de procédure civile rappelé ci-dessus impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, l’appelante ne produit aucun justificatif de la prise en charge dudit crédit postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [J] au titre du crédit [16] pour l’achat d’une cuisine.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel, ou lorsque la partie concernée a partiellement obtenu gain de cause.
L’intimé invoque le comportement de l’appelante qui a tout fait pour faire traîner le règlement des intérêts patrimoniaux entre eux, comme en témoignent les messages qu’elle lui a envoyés.
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
La vulgarité des messages de l’appelante ne traduit que l’animosité ressentie envers son ex-époux mais ne saurait caractériser un abus de droit.
L’intimé ne démontre pas que l’action engagée par l’appelante ait été conduite avec mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu’il ait été commis une faute dans l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le prix de cession du véhicule CITROËN C3 sera attribué à M. [G] [X]
Et statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Juge que le prix de cession du véhicule CITROËN C3 bénéficiera à l’indivision post-communautaire,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs expressément critiqués,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [G] [X] de produire au notaire tout document quant à la valeur du véhicule CITROËN C3 au jour de sa cession ,
Juge que Mme [K] [J] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période du 06 décembre 2013 au 30 août 2015,
Déboute M. [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [J] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [K] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [K] [J] à verser à M. [G] [X] une indemnité d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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