Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [17]
[16]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [17]
MENUISERIES
— [12]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
— CRRMP [Localité 15] Est
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03170 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEP3 – N° registre 1ère instance : 23/00213
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par M. [M] [B], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [E], salarié de la société [18] a le 17 juin 2022 transmis à la [7] (la [11]) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 soit une compression du nerf ulnaire gauche, constatée par certificat médical initial du 13 mai 2022.
Après avoir diligenté une enquête administrative et soumis le dossier au service médical, la [11] a saisi le [10] (le [13]) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Après avis favorable de celui-ci, la [11] a, par décision du 2 février 2023 pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de sa demande d’inopposabilité de la décision au motif d’une violation du principe du contradictoire par la commission de recours amiable, la société [18] a saisi le tribunal judiciaire de Douai qui par jugement prononcé le 5 juillet 2024 a :
— débouté la société [18] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— condamné la société [18] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2024, la société [18] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 8 juillet 2024.
A l’issue de la mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 novembre 2024, la société [18] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 5 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la [12] n’a pas respecté le principe général du contradictoire,
— déclarer que la [12] n’a pas respecté le délai de procédure de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que la [12] a transmis le dossier au [13] avant l’expiration de la période allouée aux parties pour formuler leurs observations,
Par conséquent,
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
A titre subsidiaire,
— déclarer que l’avis du [13] n’est pas motivé et mal fondé,
— déclarer que le [13] n’a pas établi le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle,
Par conséquent,
— déclarer la décision de la [12] de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard,
En tout état de cause,
— condamner la [12] aux entiers dépens,
— débouter la [12] de toutes ses demandes et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la société [18] fait valoir les moyens suivants :
— elle n’a disposé que de 26 jours francs pour consulter le dossier d’instruction de la demande, au lieu des 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En effet, elle a été avisée par un courrier daté du 14 octobre 2022, réceptionné le 18 octobre 2022, de la transmission du dossier au [13] et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 novembre 2022.
Elle n’a donc pas disposé du délai prévu par le texte, rappelant que par arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne commençait à courir qu’à compter du lendemain de la réception du courrier.
— la [11] a transmis le dossier au [13] le 24 novembre 2022, soit le dernier jour du délai dont elle disposait, ce dont il résulte une violation du principe du contradictoire.
Le tribunal a à tort considéré que le délai expirait le 23 novembre 2022.
— à titre subsidiaire, elle soutient que l’avis du [13] n’est pas motivé, ce qui lui fait grief, puisqu’elle n’est pas mise en mesure de l’informer pleinement.
Elle souligne que le tribunal judiciaire n’a pas répondu à ce moyen, et elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [12], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose en substance que le délai de 40 jours court à compter de l’envoi de la lettre recommandée informant les parties de la saisine du [13], à défaut de quoi elle ne serait pas en mesure de communiquer les dates d’échéance aux parties et ce point de départ est nécessairement commun à l’ensemble de celles-ci.
Elle ajoute que le délai de 30 jours a pour objet de permettre aux parties de compléter le dossier, et non de garantir le contradictoire et que seul celui de 10 jours a cet objet.
Elle ajoute que la société [18] a également été informée par mail du 15 octobre 2022 de la saisine du [13].
Elle soutient d’autre part que l’avis du [13] est motivé et régulier, et qu’en tout état de cause l’absence de motivation de l’avis n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la procédure de prise en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
1°) Sur le respect par la [11] du délai de 30 jours
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ces textes qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
En l’espèce, la [11] a par courrier du 14 octobre 2022 avisé l’employeur de la transmission du dossier au [13] et l’a informé de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 13 novembre 2022.
La société fonde sa demande d’inopposabilité sur le fait que n’ayant réceptionné le courrier que le 18 octobre 2022, elle n’a disposé que de 26 jours pour consulter et compléter le dossier.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2ème Civ. 5 juin 2025 pourvoi n° 23-11.391).
La société [18] reproche encore à la [11] d’avoir transmis le dossier au [13] le 24 novembre 2024, et de l’avoir ainsi amputé le délai lui permettant de compléter le dossier.
Là encore, et pour le même motif, le moyen doit être rejeté.
2°) Sur la demande d’inopposabilité tenant au défaut de motivation de l’avis du [13]
L’employeur soutient que l’avis du [13] repose sur des considérations générales, et que ce défaut de motivation entraîne l’inopposabilité de la prise en charge à son égard.
Il indique à juste titre que le tribunal judiciaire ne s’est pas prononcé sur cette demande, laquelle figurait dans les conclusions déposées et reprises oralement.
Le [14] a motivé comme suit son avis : « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de la gestuelle au poste de travail et la réalité de la contrainte, y compris sur le membre non dominant, permettent de retenir u lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis du comité est motivé et ne repose pas sur des considérations générales.
Il en ressort que les membres du comité ont analysé la gestuelle du salarié sur son poste de travail, les contraintes imposées aux deux bras, dominant, et non dominant, pour conclure à un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie.
La motivation est certes succincte mais réelle.
En vertu des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de
l’article L. 461-1.
Il convient en conséquence d’ordonner la saisine d’un second [13] par application du texte susvisé.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes formées de ces chefs sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la procédure d’instruction régulière,
Sursoit à statuer pour le surplus,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
Désigne le [9] avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [E] dont la transmission devra être assurée par la [7],
— Indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,
Impartit au [8] un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis au greffe de la cour,
Dit que les parties pourront communiquer au [8] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 7 avril 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Délégation de signature ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel en garantie ·
- Protocole d'accord ·
- Terrassement ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Accord ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Grèce ·
- Empreinte digitale
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Navire ·
- Reclassement ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Internet ·
- Droit de rétractation ·
- Statuer ·
- Contrat d'abonnement ·
- Connexité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Pièces ·
- Production
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Cession ·
- Dépassement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.