Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-141
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBFN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Juillet 2025 à 18 h 09 par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [L] [R] [N]
né le 02 Juin 1954 à [Localité 4] (97)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
d’une ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté la demande d’expertise et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [L] [R] [N], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Isabelle FROMONT substituant Me Virgile THIBAUT, avocats au barreau de Rennes
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le service des majeurs protégés du CHGR, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine (ARS35), régulièrement avisé, (mémoire écrit du 17 juillet 2025 mis à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juillet 2025 à 14 heures, puis après suspension d’audience à 18 h 35 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 octobre 2015 la Chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique des docteurs [M], [A], [J] et [X] en date des 3 septembre 2014, 20 novembre 2013 et 17 avril 2013, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [I] [N] d’avoir le 31 juillet 2012 à Melesse commis les faits d’assassinat, tentative d’assassinat, vol avec arme,destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille et Vialiaine au directeur de l’établissement de santé, M. [N] a été admis le 15 octobre 2015 en soins psychiatriques au [Adresse 3] [Localité 6] (CHGR) sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Il est placé sous curatelle renforcée confiée au mandataire du CHGR depuis le 20 janvier 2014.
Son hospitalisation s’est poursuivie depuis.
La dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du 14 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est produite au dossier ainsi que les certificats mensuels entre janvier 2025 et juin 2025 prconisant le maontien des soins sous la forme de cette hospitalisation.
Le préfet d’Ille et Vilaine a par requête reçue au greffe le 18 juin 2025 transmise au juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du 14 janvier 2025 ollicité l’autoristion de poursuivre l’hospitalisation complète de M.[N].
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [N] en a interjeté appel par courriel reçu au greffe de la cour le 08 juillet à 18 h09.
Il sollicite l’infirmation de la décision attaquée et que soit ordonnée la réalisation de deux expertises conformément à l’article L3211- dernier alinéa du III du code de la santé publique.
Il fait valoir qu’il apparaît à la lecture des « certificats mensuels » établis sur les 6 derniers mois et versés à la procédure que la poursuite des soins psychiatriques sans consentement n’est justifiée qu’au regard de la décision d’irresponsabilité pénale prise il y a bientôt 10 ans, qu’en réalité, les psychiatres considèrent que M. [N] n’a plus « sa place » en psychiatrie puisqu’ils précisent qu’ « une orientation en EHPAD serait un relai logique à son hospitalisation actuelle au regard de son âge, de son déclin cognitif et de sa dépendance » et que « l’équipe soignante est de ce fait en attente d’une décision de l'[Localité 1] Bretagne pour un transfert vers un établissement hors région Bretagne »
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l’ordonnance frappée de recours.
L’établissement a fait parvenir un avis de situation en date des 11 puis 15 juillet 2025 rédigé par le Dr [D] [F] établissant que :' M.[N] est traité depuis son admission par médications neuroleptiques incisives avec une efficacité certaine malgré la persistance d’un note persécutive résiduelle. Son état clinique demeure stable avec l’existence d’un fond de persécution enkysté sans agressivité visible au quotidien.
Le déni de la pathologie par l’intéressé est complet. Les fonctions cognitives tendent à régresser sur une évolution vésanique de sa pathologie psychiatrique, invalidant progressivement la mise en oeuvre de ses compétences. L’intéressé est par ailleurs trés ritualisé et présente une faible capacité d’adaptation le rendant dépendant de l’institution.
Une orientation en EHPAD serait un relai logique de son hospitalisation actuelle au regard de son âge, de son déclin cognitif et de sa dépendance.
Les sorties de M.[N] dans le parc du CHGR continuent de se dérouler avec un bon respect du cadre de l’hospitalisation. L’irresponsabilité pénale dont il a fait l’objet nécessite que les SDRE soient maintenus sous la forme d’une hospitalisation compléte et continue.
Il est nécessaire d’envisager une prise en charge hors région Bretagne puisque l’intéressé y est interdit de résidence et vit reclus sur les 23 hectares du [2] Hospitalier Guillaume Régnier. L’équipe soignante est de ce fait en attente d’une décision de l'[Localité 1] Bretagne pour un transfert vers un établissement hors région Bretagne car son maintien au CHGR contrevient à la réglementation en vigueur.
L’avis du collège a été sollicité.
Celui-ci établi le 24 juin 2025, a été transmis.
Le préfet d’Ille et Vilaine fait valoir dans ses observations du 17 juillet 2025 que ses services ont été Ies destinataires d’aucune demande de levée de la mesure de soins sans consentement ni d’un rapport d’avis de collège dans ce sens, que par ailleurs, en dépit d’un projet d’orientation en EHPAD mentionné par le psychiatre, il apparait du certificat de situation que le psychiatre demande le maintien de la mesure de soins sans consentement avec un transfert vers un établissement hors Bretagne,le patient ayant interdiction, par ordonnance, de paraitre en région Bretagne.
Il ajoute que ce projet de transfert est en cours d’examen par ses services et que la procédure concernant M. [I] [N] n’appelle de sa part aucune remarque particulière.
Compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[N].
À l’audience du 17 juillet 2025 à 14 h M.[N] n’a pas comparu sans qu’il ait été indiqué le motif de cette absence.
Son conseil a précisé qu’il souhaitait se présenter.
Renseignement pris auprès du centre hospitalier, il a été indiqué que le transport n’était pas autorisé par l'[Localité 1] compte tenu de l’interdiction de paraître en Bretagne de l’intéressé sauf document produit par la juridiction.
Le parquet général a adressé un courriel rappelant le caractère obligatoire de la comparution et demandé que soit organisé le transport et la comparution de M.[N] ce jour et dans les meilleurs délais.
Toutefois en dépit des tentatives d’organisation de ce transport, celui-ci n’a pu avoir lieu et un renvoi de l’affaire à l’audience la plus proche n’a pas été possible en raison du délai de 12 jours pour statuer.
Il a été adressé par l’établissement à 18 h 22 un courriel précisant ' Compte tenu de l’interdiction de territoire breton à laquelle Monsieur [N] est soumis, nous avons entrepris toutes les démarches possibles afin de garantir sa comparution, notamment en sollicitant une escorte policière afin de sécuriser son transport.
Malgré nos multiples appels et tentatives de négociation, les forces de l’ordre nous ont opposé un refus. L’Officier de Police Judiciaire nous a informés que ce type de demande doit être anticipé et émaner directement de l’autorité judiciaire, en précisant notamment le niveau de dangerosité de la personne concernée. En raison du délai très court, il n’a pas été possible de respecter cette procédure.
Nous vous prions de bien vouloir prendre acte de cette situation indépendante de notre volonté et restons à votre disposition pour tout complément d’information.'
Le conseil de M.[N] a développé sa demande de voir ordonner les expertises et soulevé le moyen tiré de l’absence injustifiée de son client. Il a estimé que l’hôpital avait la possibilité d’anticiper et a sollicité la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] a formé le 08 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’absence de M.[N] aux débats :
Le principe d’audition de la personne faisant l’objet de soins s’applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu’en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition ou circonstance insurmontable).
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, les explications de l’établissement de santé et le temps passé au cours de l’après-midi en échangeant de nombreux appels téléphoniques pour organiser ce transport témoignent des efforts qui ont été déployés et de leur échec en lien avec une absence de possibilité de sécuriser ce transport.
Cette situation très particulière revêt le caractère de circonstance insurmontable permettant de faire exception au principe de comparution du patient.
Sur la demande de voir ordonner deux expertises:
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales que l’examen de M.[N] révèle que M.[N] souffre d’une pathologie mentale en l’occurence une une psychose délirante chronique de type paranoiaque à thématique persécutive et à mécanismes essentiellement interprétatifs,qu’il présente une dangerosité psychiatrique, que sa pathologie nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, ' pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que ' le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, ' s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
Le dernier certificat mensuel du Dr [D] [F] – qui reprend l’avis du collège prévu à l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique en date du 24 juin 2025 – mentionne un état clinique stable avec l’existence d’un fond de persécution enkysté sans agressivité visible au quotidien.
Le déni de la pathologie par l’intéressé est complet. Les fonctions cognitives tendent à régresser sur une évolution vésanique de sa pathologie psychiatrique, invalidant progressivement la mise en oeuvre de ses compétences. L’intéressé est par ailleurs très ritualisé et présente une faible capacité d’adaptation le rendant dépendant de l’institution.
Une orientation en EHPAD serait un relai logique de son hospitalisation actuelle au regard de son âge, de son déclin cognitif et de sa dépendance.
Toutefois il reste souligné qu’il est traité depuis son admission par un traitement psychotrope entrainant une certaine amélioration malgré la persistance d’une note persécutive résiduelle.
Il est actuellement sans domicile, incapable de se prendre en charge et de prendre son traitement de sorte qu’en cas de sortie non préparée, le risque d’un arrêt du traitement et de la résurgence d’hétéro agressivité est majeur.
Compte tenu de l’avis du collège de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète et du dernier avis médical ne faisant pas état d’une évolution de l’état de santé de M.[N], il n’y a pas lieu d’ordonner les deux expertises.
Au surplus les expertises sollicitées sont inutiles dans ce contexte où une orientation est sollicitée pour M.[N] en adéquation avec sa situation de santé et juridique.
Il y a lieu de rappeler qu’en tout état de cause le représentant de l’Etat peut à tout moment ordonner une mesure d’expertise et que l’intéressé lui même peut y faire procéder.
L’ordonnance autorisant le maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare recevable l’appel de M.[L] [R] [N];
Rejette la demande d’expertise;
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 juillet 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 18 Juillet 2025 à 11 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [R] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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