Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/14080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14080 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/01030
APPELANTE
La SA COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1949à [Localité 8] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2014, la société Cofidis a consenti à M. [H] [W] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 23 000 euros remboursable en 120 mensualités de 292,14 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9,06 % l’an, le TAEG s’élevant à 9,45 %, soit une mensualité avec assurance de 333,54 euros.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 26 janvier 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté que l’action de la société Cofidis était atteinte par la forclusion, l’a déclarée irrecevable et l’a condamné aux dépens.
Le juge a considéré qu’il résultait de l’historique de compte que les paiements étaient incomplets à compter du mois de mai 2020 et a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au mois de novembre 2020 en imputant les paiements sur les échéances les plus anciennes, rendant une action engagée le 26 janvier 2023 irrecevable.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 août 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 819,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 octobre 2022,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 code civil et de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 13 819,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise lecture de l’historique de prêt car en imputant les paiements sur les échéances les plus anciennes, le premier impayé non régularisé peut être fixé au mois de mars 2021 de sorte que l’assignation a bien été délivrée dans un délai de deux années et qu’elle est recevable en son action.
Elle fait état d’une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière avec envoi d’un courrier préalable de mise en demeure le 4 octobre 2022. A défaut, elle demande la résolution du contrat et juge sa créance bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 novembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 11 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 6 février 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 décembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 6 janvier 2025.
Le 27 décembre 2024, le conseil de la banque a indiqué par message RPVA que sa cliente n’était pas en mesure de produire la liasse contractuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 novembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de compte que les financements sont intervenus le 13 novembre 2014 puis que les échéances ont été régulièrement réglées pour 333,54 euros à partir du 12 janvier 2015, que des difficultés de paiement sont intervenues à compter du mois d’avril 2020 et qu’une somme totale de 25 100,24 euros a été versée ayant donc permis de régler en totalité 75 échéances jusqu’à l’échéance du 15 mars 2021 incluse si bien que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 15 avril 2021.
La société Cofidis qui a assigné le 26 janvier 2023 n’est donc pas forclose en son action. Elle est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le respect des obligations contractuelles et précontractuelles
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 10 novembre 2014 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, un historique de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 octobre 2022 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 2 891,40 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 17 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur mais non signée de l’emprunteur ne peut suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [W] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Cofidis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [W] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de l’historique de prêt communiqué en pièce 8 que M. [W] a réglé la somme totale de 25 100,24 euros depuis le 12 janvier 2015 en capital, intérêts, assurance, frais et indemnités de retard. Le capital emprunté était de 23 000 euros de sorte que M. [W] n’est plus redevable d’aucune somme au titre du contrat.
Il convient en conséquence de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis qui succombe conservera la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre régulièrement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement relativement au contrat de prêt du 5 novembre 2014 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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