Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 20 janv. 2026, n° 24/07252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne VIAXEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°34
PAR DEFAUT
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 24/07252 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FZ
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [D]
C/
[J] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00483
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 20/01/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [D], prise en personne de son représentant légal, en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26587
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIMEE
Madame [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (République Démocratique
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant une offre préalable en date du 18 janvier 2022, la société CA Consumer Finance, exerçant sous son enseigne [D], a consenti à Mme [J] [P] un crédit affecté aux fins d’acquisition d’un véhicule Nissan Qashqai, d’un montant de 15 567,76 euros, remboursable en 60 échéances d’un montant mensuel de 293,38 euros et au taux débiteur fixe de 4,780 %.
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel par la société CA Consumer Finance le 19 novembre 2024 et par laquelle elle a relevé appel du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres lequel avait débouté la banque de ses demandes,
Vu les conclusions au fond, transmises par voie électronique le 18 février 2025 par la société CA Consumer Finance appelante et qui ont été signifiées par dépôt à l’étude à Mme [J] [P] laquelle n’a pas constituée avocat,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025,
Vu la demande d’observations adressée via le RPVA par le greffe de la cour d’appel à la société CA Consumer Finance le 4 novembre 2025 afin de recueillir ses observations sur l’éventuelle déchéance du terme tirée de la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur,
Vu les conclusions adressées à la cour d’appel le 13 novembre 2025 et par lesquelles la société CA Consumer Finance expose qu’elle se désiste de son appel,
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Vu l’article 401 du même code qui prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour,
Au visa des conclusions déposées, et en application des dispositions susvisées, constate le désistement d’appel de la société CA Consumer Finance et prononce le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d’appel, et en vertu de l’article 405 du même code, la cour dit que les dépens seront à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Constate le désistement de la procédure d’appel par la société CA Consumer Finance et l’extinction de l’instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Dit que la société CA Consumer Finance supportera les dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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