Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 26 septembre 2025, n° 21/02109
TGI Aix-en-Provence 12 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée.

  • Accepté
    Mobilisation de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que la garantie de la MAAF était mobilisable pour les préjudices matériels subis par la maîtresse d'ouvrage.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Responsabilité pour malfaçons

    La cour a confirmé la responsabilité de l'entrepreneur pour les travaux de reprise des embellissements.

  • Rejeté
    Absence de lien contractuel

    La cour a jugé que la société Generali IARD n'était pas responsable des dommages en raison de l'absence de contrat d'assurance applicable.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2025, n° 21/02109
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02109
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2021, N° 15/03790
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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