Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 oct. 2025, n° 19/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 décembre 2018, N° 16/06639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/444
Rôle N° RG 19/03760 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4ZJ
[C] [B]
C/
[X] [K]
Société CPAM DU VAR
Société ONIAM D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Emmanuelle PLAN
— Me Benoît VERIGNON
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06639.
APPELANTE
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1966
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bernard SIVAN, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [X] [K] (Docteur),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Société CPAM DU VAR agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, d
es affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 4 mai 2007, Mme [C] [B] a consulté le docteur [X] [K], chirurgien orthopédique, en raison de lombalgies chroniques invalidantes, associées à des sciatalgies droites.
2. Le 13 juin 2007, Mme [C] [B] a été opérée par le docteur [K] d’une hernie discale L5-S1, avec pose d’une prothèse discale par voie intérieure.
3. A la suite de cette opération, Mme [C] [B] a fait une thrombose avec ischémie puis nécrose du membre inférieur droit, ayant nécessité une amputation trans-tibiale, réalisée le 25 juin 2007 par le docteur [L].
4. Mme [C] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui par ordonnance du 20 novembre 2009, a désigné le docteur [V] en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de se prononcer sur la conformité de soins prodigués à Mme [C] [B] par le docteur [X] [K] ou si elle avait été victime d’un aléa thérapeutique et d’évaluer le préjudice subi par celle-ci. Le juge a également alloué à Mme [C] [B] une provision à hauteur de 20.000 euros.
5. Le docteur [K] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d’appel d’Aix en Provence l’a réformée et a débouté Mme [C] [B] de sa demande de provision.
6. Après avoir sollicité l’avis sapiteur du professeur [I], spécialiste en réanimation, le docteur [V] a déposé son rapport le 18 juin 2014, concluant à un sérieux retard de la prise en charge de la thrombose et de l’ischémie, à l’origine de la nécrose et de l’amputation. Le médecin a évalué les préjudices subis par Mme [C] [B] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 13/06/2007 au 13 mars 2008,
— Partiel à 50% : du 14/03 au 13/12/2008,
— Déficit fonctionnel permanent : 35%,
— Incidence professionnelle : Inaptitude à la reprise de son activité professionnelle antérieure,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Préjudice esthétique permanent : 4/7,
— Préjudice d’agrément.
7. Par acte du 20 avril 2015, Mme [C] [B] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, aux fins de solliciter un complément d’expertise, estimant que l’expert n’avait pas répondu à tous les chefs de mission et invoquant une aggravation de son état de santé. Elle sollicitait également l’allocation d’une provision supplémentaire.
8. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des référés a de nouveau désigné le docteur [V] en qualité d’expert aux fins, en substance, de se prononcer sur l’aggravation de l’état de Mme [C] [B] et d’évaluer son préjudice et a condamné le docteur [K] au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 30.000 euros en faveur de Mme [C] [B].
9. Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 13 juin 2016, concluant de la façon suivante :
— Il y a une aggravation au regard de la mise en place d’une prothèse de hanche gauche,
— La nouvelle date de consolidation à été fixée au 7 novembre 2015,
— Les préjudices de Mme [B] doivent être fixés comme suit :
* Frais divers : aide familiale à raison de 2 heures par jour pendant les 3 mois suivants la sortie du centre de rééducation,
* Dépenses de santé futures : Frais de pensements, d’ajustement, d’adaptation et de renouvellement,
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : du 01/10 au 07/11/2014,
— Partiel :
— A 75% : du 08/11/2014 au 08/01/2015,
— A 50% : du 09/01 au 08/02/2015,
* SE : 3,5/7,
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1/7,
* déficit fonctionnel permanent : 8%,
* préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
10. Par actes des 28 novembre et 1er décembre 2016, Mme [C] [B] à fait assigner le docteur [K] devant le tribunal de grande instance de Nice, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux fins d’obtenir l’indemnisation des ses préjudices.
11. Par acte du 4 juillet 2017, Mme [C] [B] a appelé en la cause l’Office national des accidents médicaux et affections nosocomiales (ONIAM), auquel elle a dénoncé l’assignation en responsabilité à l’encontre du docteur [K].
12. Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
— Dit que le retard de diagnostic et de prise en charge de la thrombose et de l’ischémie par le docteur [K] a causé à Mme [B] une perte de chance de 80% d’éviter les risques de nécrose et d’amputation du membre inférieur droit,
— En conséquence, déclaré le docteur [K] responsable à 80% des préjudices subis par Mme [B],
— Mis l’ONIAM hors de cause,
— Rejeté les demandes de complément d’expertise formulées par Mme [B],
— Condamné le docteur [K] à verser, en deniers ou quittances, les sommes suivantes:
* A Mme [B] :
— Au titre des préjudices avant aggravation : 202.389,85 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et 144.560 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— Au titre de ses préjudices après aggravation : 25.504,40 euros,
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros,
* A la CPAM des Alpes-Maritimes :
— 100.230,19 euros au titre des DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES et des DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES ,
— 1.066 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A l’ONIAM : 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donné acte au docteur [K] de son offre de 13.000 euros, avant abattement du taux de perte de chance au titre du PET avant aggravation, au titre duquel Mme [B] n’a pas formulé de demande chiffrée, et déclaré cette offre satisfactoire,
— Dit que les condamnations ci-dessus ayant été prononcées en deniers ou quittances, il y aura lieu de déduire toute provision déjà versée,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— Condamné également le docteur [K] au paiement des entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire), et accordé à Me Sivan, Me Martin et Me Verignon, avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de la distraction des dépens prévue par l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
13. Le 5 mars 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
14. Par arrêt du 25 juin 2020, la cour a :
— Confirmé le jugement, hormis sur la mise hors de cause de l’ONIAM, sur le rejet de la demande de complément d’expertise et sur l’indemnisation de la victime,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant
— Condamné le docteur [K] à réparer le préjudice corporel initial et aggravé de Mme [B] à concurrence de 80 % et l’ONIAM à le réparer à hauteur de 20 %,
— Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel initial et aggravé de Mme [C] [B], ordonné un complément d’expertise,
— Commit de nouveau à cet effet le professeur [V], qui devra s’adjoindre un sapiteur spécialisé en ergothérapie et pourra s’adjoindre un sapiteur spécialisé en architecture avec une mission concernant les postes de préjudices suivants :
* Assistance par tierce personne temporaire et permanente,
* dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures,
* Frais de véhicule adapté,
* Frais de logement adapté,
— Condamné le docteur [K] à verser à Mme [C] [B] une indemnité provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel initial et aggravé,
— Condamné l’ONIAM à verser à Mme [C] [B] une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel initial et aggravé,
— Réservé les demandes de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Réservé les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
15. Le professeur [V] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 juin 2023, aux termes duquel il a évalué les postes de préjudices susmentionnés.
16. Par arrêt du 9 août 2024, la cour a :
— Infirmé le jugement déféré, hormis sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Fixé le préjudice corporel de Mme [B] au titre de l’accident médical initial, de la manière suivante :
* dépenses de santé actuelles : 93.801,91 euros dont 14.920,91 euros revenant à la victime et 60.120,62 euros à la CPAM,
* frais divers :
* Frais de transport et hébergement : 1.795,83 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 22.827,50 euros,
* dépenses de santé futures : aides techniques :
— déambulateur : 622,38 euros dont 154,72 euros revenant à la victime et 348,18 revenants à la CPAM,
— Fauteuil roulant : 22.544,30 euros dont 20.025,36 euros revenant à la victime et 2.518,94 revenants à la CPAM,
— Ajout de roue et entretien : 38.597,34 euros,
* Prothèses : sursis à statuer et provision accordée à Mme [B] de 50.000 euros,
* frais de logement adapté :
— aménagements : 4.694,16 euros,
— acquisition de logement adapté : réservé,
* frais de véhicule adapté : 15.643,22 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 174.711,07 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 185.759,82 euros,
* incidence professionnelle : 50.000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 12.150 euros,
* souffrances endurées : 25.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 13.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 101.675 euros,
* préjudice esthétique permanent : 13.750 euros,
* pa : 8.000 euros,
* Préjudice sexuel (PS) : 15.000 euros,
Soit un total de 849.572,53 euros,
— Fixé les prestations servies par le tiers payeur aux sommes de 60.120,62 euros + 2.982,74 euros et sursit à statuer au titre des débours éventuels de la prothèse du membre inférieur,
— Fixé la part d’indemnisation revenant d’ores et déjà à Mme [B] à la somme de 786.469,17 euros, hors provisions déjà versées,
— Condamné le docteur [K] à payer d’ores et déjà à Mme [B] la somme de 629.175,34 euros et l’ONIAM à lui verser le restant soit 157.293,83 euros, hors provisions déjà versées,
— Condamné le docteur [K] à versera à la CPAM du Var d’ores et déjà la somme de 62.982,74 euros,
— Sursis à statuer sur la liquidation du poste de pose et entretien de prothèse du membre inférieur ainsi que sur l’éventuel recours subrogatoire de la CPAM du Var sur ce poste de préjudice au titre de ses débours,
— Renvoyé l’examen de l’affaire aux fins de statuer définitivement sur l’indemnisation de la prothèse à l’audience du 5 mars 2025 à 8h30,
— Fixé le préjudice corporel de Mme [B] lié à l’aggravation comme suit :
* dépenses de santé actuelles : néant,
* assistance par tierce personne temporaire : 4.140 euros,
* dépenses de santé futures : néant,
* déficit fonctionnel temporaire : 2.900 euros,
* souffrances endurées : 7.950 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1.250 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 900 euros,
soit un total de 31.540 euros,
— fixé la part revenant à la victime à la somme de 31.540 euros,
— Condamné le docteur [K] à payer à Mme [B] au titre de l’indemnisation de l’aggravation, la somme de 25.232 euros et l’ONIAM à lui payer la somme 6.308 euros, hors provisions déjà versées,
— Condamné le docteur [K] à payer la somme de 1.191 euros à la CPAM du Var au titre de l’indemnité légale de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné le docteur [K] qui succombe pour la majeure partie à supporter la charge des dépens d’appel,
— Ordonné leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [K] à payer à Mme [B] une indemnité de 5.500 euros et à la CPAM du Var la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel,
— Débouté l’ONIAM de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
17. Par dernières conclusions du 3 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [B] demande de:
— Condamner le docteur [K], garanti par son assureur, à lui verser la somme de 380 761,05 euros,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 95 160,25 euros,
— Condamner le docteur [K] et subsidiairement l’ONIAM aux entiers dépens, distraits au profit de Me Ermeneux, sur ses offres de droit.
18. Par dernières conclusions du 23 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [K] demande de:
— Rejeter la demande de Mme [B] tenant à la prise en charge de la prothèse avec pied ELANIC, faute de justifier de son adaptation à son handicap et de sa prescription par un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation,
— Juger qu’en l’état le devis portant acquisition de la prothèse avec pied ECHELON est adapté à la situation de handicap de Mme [B],
— Juger que le montant capitalisé du renouvellement de cette prothèse s’élève à la somme de 61.457,28 euros après déduction de la part prise en charge par la CPAM du Var,
— Déduire de ce montant la provision d’ores et déjà allouée de 50.000 euros à Mme [B],
— Limiter ainsi le montant des frais d’appareillage à la somme de 11.457,28 euros avant application du taux de 80% qui lui est imputable, soit une somme mise à sa charge de 9.165,82 euros,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir le devis ELANIC,
— Limiter la part susceptible d’être mise à sa charge à la somme de 96.135,99 euros après déduction de la prise en charge de la CPAM, de la provision allouée et de la quote-part de 80 % imputée au praticien,
S’agissant de la créance de la CPAM du Var concernant les dépenses de santé futures
— juger que les dépenses afférentes aux frais prothétiques qui lui sont imputables seront limitées à la somme de 38.108,36 euros, après application de la quote-part de 80 %,
— Débouter la CPAM de sa demande de majoration de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Débouter la CPAM de sa demande fixant le point de départ des intérêts légaux au 21 avril 2017,
— Juger que l’indemnité allouée en appel portera intérêts à compter de l’arrêt à intervenir.
19. Par conclusions du 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
— Le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
À titre principal,
— Sursoir à statuer sur la liquidation du poste de pose et entretien de prothèse du membre inférieur ainsi que sur l’éventuel recours subrogatoire de la CPAM du Var sur ce poste de préjudice au titre de ses débours, dans l’attente de la communication de l’ensemble des documents nécessaires au calcul de ce poste de préjudice, sans prendre le risque d’une double prise en charge d’un même préjudice,
À titre subsidiaire,
— Réduire la prétention indemnitaire de Mme [B] au titre du poste de pose et entretien de prothèse du membre inférieur à de plus justes proportions, dans la limite de 24.208,74 euros à sa charge,
— Rejeter toute autre demande,
— Condamner le docteur [K] aux entiers dépens.
20. Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande de :
— Juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamner le docteur [K] à lui régler, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée Mme [B], la somme de 52.496,58 euros (correspondant à 65.620,73 euros x 80 % de responsabilité) au titre du poste dépenses de santé futures, outre les intérêts légaux à compter du 21 avril 2017, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le docteur [K] à lui verser la somme de 21 euros au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité forfaitaire et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996 (montant de 1.212 euros applicable à compter du 1er janvier 2025),
— Condamner le docteur [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Verignon, avocat aux offres de droit.
MOTIVATION
21. Il est de principe que la réparation du dommage en responsabilité civile doit être égale à l’intégralité du préjudice sans pouvoir le dépasser et qu’il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit.
22. Il résulte de l’arrêt du 9 août 2024 que reste à fixer l’indemnisation revenant à Mme [C] [B] au titre de la pose et de l’entretien d’une prothèse au niveau de son membre inférieur et de l’éventuel recours subrogatoire de la CPAM du Var sur ce poste de préjudice.
23. Le docteur [V] a estimé que l’achat par Mme [C] [B] d’un pied Echelon ne devait pas figer sa situation et que la prothèse Elanic, qui n’était pas réservée qu’aux sportifs, améliorait la qualité du mouvement, réduisant les contraintes dans le moignon ainsi que la dégradation prématurée des articulations du membre inférieur controlatéral, qu’une telle prothèse augmentait la puissance du passage du pas tout en réduisant les contraintes du côté opposé qui devait être ménagé, qu’elle améliorait le confort en position assise, que la prothèse Elanic était une version améliorée, sous couvert bien sûr des tests proposés et évalués par un médecin MPR, qu’en améliorant la qualité du mouvement, elle allait améliorer le confort de Mme [C] [B] et, qu’en raison de son étanchéité, elle allait éviter des dépenses futures pour une prothèse de bain distincte.
24. Par son arrêt du 9 août 2024, la présente cour a estimé que, à l’instar de l’expert [V], les performances de la prothèse Elanic étaient destinées à compenser le handicap mais aussi améliorer le confort du patient qui devait dans le cadre d’une réparation intégrale du préjudice subi doit être par également recherché, que le principe de non-mitigation, selon lequel la victime n’est pas tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du responsable, était une constante du droit de la réparation du préjudice corporel, que ce matériel n’avait pas fait l’objet de tests et il n’était pas démontré qu’il convenait à Mme [C] [B] de sorte qu’il convenait de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle justifie qu’une telle prothèse puisse lui être effectivement prescrite par le MDR. La cour a enfin relevé que l’expert judiciaire a indiqué que, dans l’hypothèse où serait retenue la prothèse Elanic, il n’existait pas de prise en charge par l’assurance maladie.
25. Mme [C] [B] produit aux débats une attestation du docteur [M] du 30 octobre 2024, du service de médecine physique et de réadaptation de l’institut polyclinique de [Localité 4] dont il ressort qu’elle présente un bénéfice à l’utilisation du pied prothétique Elan IC sur la station debout et l’amélioration de son schéma de marche de nature à lui permettre une meilleure insertion sociale.
26. Le docteur [X] [K] et l’Oniam ne produisent à l’instance aucun élément de preuve de nature à démontrer que l’acquisition par Mme [C] [B] d’une prothèse Elan IC ne lui apporterait pas plus de confort et de qualité de vie que la prothèse Echelon. Dès lors, Mme [C] [B] est fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais de pose et d’entretien d’une telle prothèse sur la base du prix d’une prothèse Elan IC, soit 48 204,11 euros. Mme [C] [B] a acquis une telle prothèse le 30 octobre 2024, soit à l’âge de 58 ans. La circulaire de l’Assurance maladie 21/2022 relative aux critères temporels de renouvellement du grand appareillage orthopédique et au règles générales de gestion des DAP préconise le remplacement de telles prothèses tous les cinq ans. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de Mme [C] [B] à la date du premier achat d’une telle prothèse et du caractère viager d’un tel besoin, il conviendra de faire application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025, table stationnaire, en appliquant un taux de rente de 26,417.
27. L’indemnité due à Mme [C] [B] se décompose donc comme suit : l’achat d’une prothèse Elan IC pour un prix de 48 204,11 euros, renouvelable sur 5 années, représentant donc une annuité de 9 640,82 euros, soit, en fonction d’un euro de rente de 26,417, une indemnité de renouvellement de 254681,54 euros, soit une indemnité totale de : 48 204,11 euros (coût d’achat initial) + 254 681,54 euros (indemnité de renouvellement) = 302 885,65 euros.
28. L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.'
29. L’article 31 de la même loi précise que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
30. Il ressort de l’attestation définitive de la CPAM du Var du 24 octobre 2023, du relevé de ses dépenses futures et de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la CPAM du 20 septembre 2023, à l’encontre desquelles le docteur [X] [K] et l’ONIAM n’apportent aucun élément de contestation de nature à établir que la créance de dépenses de santé futures de la CPAM du Var serait d’un montant différent, que ces frais à venir pour l’organisme social sont d’un montant de 65 620,73 euros. L’ONIAM ne peut en conséquence conclure au sursis à statuer, dans l’attente de la communication de l’ensemble des documents nécessaires au calcul de ce poste de préjudice.
31. Il convient cependant de déduire de la créance de la CPAM la somme de 13 552,22euros correspondant, dans son décompte, aux frais liés au besoin d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant, soit une créance de la CPAM au titre des seuls frais liés à l’acquisition et au renouvellement de la prothèse de 52 068,51euros (vérifier).
32. L’indemnité due à Mme [C] [B] s’élève donc à 302 885,65 euros ' 52 068,51 euros = 250 817,14 euros. Compte tenu du partage retenu par l’arrêt du 25 juin 2020, le docteur [X] [K] sera condamné à payer à Mme [C] [B] la somme de 200 653,71euros alors que l’ONIAM devra lui payer la somme de 50 163,43euros.
33. En outre, le docteur [X] [K] devra payer à la CPAM du Var la somme de 41 654,80 euros, représentant 80% de sa créance au titre des dépenses de santé futures de Mme [C] [B] au titre du poste pose et entretien d’une prothèse du membre inférieur.
34. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, dès lors qu’aucun motif ne justifie de déroger au point de départ des intérêts au taux légal tel que prévu par ces dispositions, les intérêts au taux légal sur l’indemnité due à la CPAM du Var devront courir à compter du présent arrêt.
35. Par son arrêt du 9 août 2024, la présente cour a déjà condamné le docteur [X] [K] à payer à la CPAM du Var la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité légale de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette décision bénéficie de l’autorité de la chose jugée de ce chef. La demande formée à ce titre par la CPAM du Var sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE irrecevable la demande de la CPAM du Var au titre de l’indemnité légale de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
FIXE l’indemnisation due à Mme [C] [B] au titre du poste de pose et entretien de prothèse du membre inférieur à la somme de 250 817,14 euros,
CONDAMNE le docteur [X] [K] à payer à Mme [C] [B] la somme de 200 653,71 euros à titre de dommages-intérêts au titre du poste de pose et entretien de prothèse du membre inférieur,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [C] [B] la somme de 50 163,43 euros à titre de dommages-intérêts au titre du poste de pose et entretien de prothèse du membre inférieur,
CONDAMNE le docteur [X] [K] à payer à la CPAM du Var la somme de 41 654,80 euros, représentant 80% de sa créance au titre des dépenses de santé futures de Mme [C] [B] au titre du poste pose et entretien d’une prothèse du membre inférieur, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le docteur [X] [K] aux dépens, dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, et Maître Benoit Verignon, avocat au barreau de Grasse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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